Imágenes de páginas
PDF
EPUB

DICTIONNAIRE

PORTATIF

DE PEINTURE,
SCULPTURE ET GRAVURE;

AVEC

UN TRAITÉ PRATIQUE

DES

DIFFERENTES MANIERES

DE PEINDRE,

Dont la Théorie eft développée dans les Articles qui
en font fufceptibles.

OUVRAGE utile aux Artiftes, aux Eleves & aux
Amateurs.

PAR Dom ANTOINE-JOSEPH PERNETY, Religieux
Bénédictin de la Congrégation de Saint Maur.

A PARIS,

Chez BAUCHE, Libraire, Quai des Auguftins,
Sainte Genevieve, & à S. Jean dans le Défert.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE

ET DE NAVARRE, à nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT: Notre amé le Sr BAUCHE, Libraire, Nous a fait expofer qu'il défireroit faire imprimer & donner au Public des Ouvrages qui ont pour titre Dictionnaire portatif de Peinture, Sculpture & Gravûre, par le R. P. DOM PERNETY. Les Délices de la France, le Mémorial de Paris; s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilége, pour ce néceffaire. A CES CAUSES, voulant traiter favorablement l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer lefdits Ouvrages autant de fois que bon lui femblera, & de les faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le tems de fix années confécutives, à compter du jour de la date des Préfentes; faifons défenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire lefdits Ouvrages, ni d'en faire aucuns extraits fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Expofant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts, à la charge que ces Préfentes. feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion desdits Ouvrages fera faite dans notre Royaume & non ailleurs,

[ocr errors]

en bon papier & beaux caracteres; conformément à la feuille imprimée, attachée pour modéle fous le contre-scel des Préfentes, que l'impétrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725; qu'avant de les expofer en vente, les manufcrits qui auront fervi de copie à l'impreffion defdits Ouvrages, feront remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée ès. mains de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France le fieur DE LAMOIGNON, & qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires de chacun dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier Chancelier de France le fieur DE LAMOIGNON, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le fieur DE MACHAULT, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des préfentes; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes ayans caufes, plainement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement : voulons que la copie des préfentes. qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits Ouvrages foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers-Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & néceffaires fans demander autre permiffion & nonobstant clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires. Car tel eft notre plaifir. Donné à Fontainebleau, le huitième jour du mois de Novembre, l'an de grace mil fept cent cinquante-fix, & de notre Régne le quarante-deuxième. Par le Roi en fon Confeil. LEBEGU E.

[ocr errors]

Regiftré fur le Registre 14 de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 106. fol. 105. conformément aux anciens Réglemens, confirmés par celui du 28 Février 1723. A Paris le 16 Novembre 1756.

Signé P. G. LE MERCIER, Syndic.

[ocr errors]

PREFACE.

M

ALGRÉ la mauvaise humeur de certaines gens, qui les fait crier contre le goût du fiécle pour les Diction naires, ce goût femble fe fortifier à mefure qu'on multiplie ce genre d'inftrucction: c'eft une preuve des avantages que le Public en retire. Nous en fommes, diton inondés ; & fi l'on n'arrête ce tor rent, nous n'étudierons bientôt plus que dans les Dictionnaires, qui ne peuvent nous inftruire que très-fuperficiellement. Je n'entreprends pas ici la défenfe de ceux qui réduifent l'étude des Sciences à cette méthode; mais au moins ne peuton nier qu'elle eft indifpenfable dans les Arts, qui fe font fait un langage ignoré de prefque tous ceux qui ne les cultivent pas. Comment en effet converfer avec les Artiftes, & raifonner avec eux fur leur Art, fi l'on ignore les termes qui leur font propres, ou fi l'on n'eft pas au fait du vrai fens dans lequel on les employe? Les Dictionnaires font donc néceffaires, & plus aujourd'hui que jamais, parce

1

« AnteriorContinuar »