& N: 1179. nouveaux cens ou de s'approprier une partie de leurs revenus. Il leur défend d'établir à certain 6. 8. prix des doyens pour exercer leur jurisdiction. Dé fense de conferer ou de promettre les benefices avant qu'ils vaquent , pour ne pas donner lieu de souhaiter la mort du titulaire. Les benefices vacans seront conferez dans fix mois ; autrement le chapitre supléera à la négligence de 1 évêque l'évêque à celle du chapitre , & le métropolitain à celle de l'un & de l'autre. Il y avoir de grandes plaintes des évêques contre les nouveaux ordres militaires des Templiers & des Hospitaliers. Ils recevoient des églises de la main des laïques , & dans les leurs ils instituoient & deftituoient des prêtres, à l'insçû des évêques ; ils recevoient aux sacremens les excommuniez & les interdits , & leur donnoient la sépulture. Ils abusoient de la permission donnée à leurs freres envoyez pour quêter , de faire ouvrir une fois l'an les églises interdites & y faire celebrer l'office divin ; car fous ce pretexte plusieurs de ces quêteurs venoient aux lieux interdits . Ils s'associoient des confreres en plusieurs lieux à qui ils communiquoient leurs privileges. Ces abus venoient moins de l'ordre des superieurs que de l'indiscretion des particuliers ; & le concile les condamna tous , non seulement à l'égard des ordres militaires , mais de tous les autres religieux.. Les religieux, de quelque institut qu'ils soient ; ne seront point reçûs pour de l'argent , sous peine au superieur de privation de la charge, ܪ Suplits. LXX **.13.50 & au particulier de n'être jamais élevé aux ordres AN 1279, sacrez. On ne permettra point à un religieux d'avoir de pecule , si ce n'est pour l'exercice de son obédience ; celui qui sera trouvé avoir un pecule sera excommunié, & privé de la sepulture commune, &. on ne fera point d'oblation pour lui. L'abbé trouvé negligent sur ce point sera déposé. On ne donnera point pour de l'argent les prieurez ou les obédiences ; & on ne changera point les prieurs conventuels , finon pour des causes graves, ou pour les élever à un plus haut rang. On renouvelle les reglemens pour la continen- 6.51 que Nnn iij & AN. 1179. Les biens que Conc Lat.c.15. frages. Autrement l'évêque y pourvoira ; comme aussi en cas de question pour le droit de patrona ge , qui ne soit pas terminée dans trois mois. De 6.14. fense aux laïques de transferer à d'autres laïques les dîmes qu'ils possedent au peril de leurs ames. C'est sur ce fondement que l'on conserve aux laïques les dîmes dont on juge qu'ils étoient en pofsession dés le tems de ce concile , & que l'on nomme dîmes inféodées. les clercs ont acquis par le service de l'église, lui demeureroit aprés leur mort, soit qu'ils en ayent disposé par testament ou non. 6.16. Dans la disposition des affaires communes on sui vra la conclusion de la plus grande & plus saine partie du chapitre , nonobstant tout serment ou 6. 18. coûtume contraire. Afin de pourvoir à l'instruc tion des pauvres clercs en chaque église cathedrale, il y aura un maître, à qui on assignera un benefice fulisant , & qui enseignera gratuitement. Ce que l'on rétablira dans les autres églises & dans les monasteres où il y a eu autrefois quelque fonds destiné à cet effet. On n'exigera rien pour la permilfion d'enseigner , & on ne la refutera point à celui qui en sera capable; ce seroit empêcher l'utilité de l'église. On défend sous peine d'anathême aux recteurs, consuls, ou autres magistrats des villes d'imposer aux églises aucunes charge , soit pour fournir aux fortifications ou expeditions de guerre , soit autrement ; ni de diminuer la jurisdičtion des évêques & des autres prélats sur leurs sujets. J'entens ici f. 19. ز AN. 1179. C. 20. C. 21. 22. Sup.liv la jurisdiction temporelle. On promet toutefois au clergé d'accorder quelque subside volontaire pour subvenir aux necesitez publiques , quand les facultez des laïques n'y suffisent pas. On renouvelle la défense des tournois , & l'injonction d'observer la trêve de Dieu telle que je ex. n. 41. l'ai expliqué en son tems. On défend d'établir de nouveaux peages ou d'autres exactions fans l'autorité des souverains. C'est que chaque petit seigneur s'en donnoit l'autorité. On renouvelle l'excommunication contre les usuriers , avec défense de recevoir leurs offrandes, ni leur donner la sepulture ecclefiafiique. On condamne la dureté de quelques ecclesiastiques , qui ne permet- c.23. toient pas aux lépreux d'avoir des églises particulieres, quoi qu'ils ne fussent pas reçûs aux églises publiques. Le concile ordonne donc , que par tout ou les lépreux seront en assez grand nombre vivant en commun pour avoir une église, un cimetiere & un prêtre particulier ; on ne falle point difficulté de le leur permettre , & il les exemte de donner la dîme des fruits de leurs jardins & des bestiaux qu'ils nourrissent. C'est la premiere conftitution que j'aye remarquée touchant les leproferies. On défend aux Chrétiens sous peine d'excom- 6.24. munication de porter aux Sarrasins des armes du fer, ou du bois pour la construction des galeres ; comme ausli d’être patrons aux pilotes sur leurs bâtimens. Cette excommunication doit être souvent publiée dans les églises des villes mariti ܪ pour le AN. 1179. mes. Les seigneurs & les consuls des villes font exhortez à confisquer les biens des coupables , & on les déclare esclaves de ceux qui les prendront. On excommunie aussi ceux qui prennent ou dépoüillent les Chrétiens allant sur mer , , commerce ou pour d'autres causes legitimes ; ou qui pillent ceux qui ont fait naufrage. Défense aux Juifs & aux Sarrasins d'avoir chez eux des esclaves Chrétiens , sous quelque pretexte que ce soit. Les Chrétiens seront reçûs en témoignage contre les Juifs, comme les Juifs contre les Chrétiens. Les biens des Juifs convertis leur seront conservez ; & il est défendu , sous peine d'excommunication, aux seigneurs ou aux magistrats de leur en tien ôter. Le dernier canon du concile 'de Latran , est Peines contre les conçû en ces termes : L'église, comme dit S. Leon, bien qu'elle rejette les executions sanglantes pas d'être aidée par les loix des princes ChréSup. liv. xxvtl. tiens ; & la crainte du supplice corporel fait quel que fois recourir au remede spirituel, Or les herétiques que l'on nomme Cathares , Patarins ou Publicains se sont tellement fortifiez dans la Galcogne , l'Albigeois , le territoire de Toulouse & en d'autres lieux ; qu'ils ne se cachent plus, mais enseignent publiquement leurs erreurs. C'est pourquoi nous les anathématisons, eux & ceux qui leur donnent protection ou retraite ; & s'ils meurent dans ce peché, nous défendons de faire d’oblation pour eux, ni de leur donner la sépulture entre les Chrétiens, Quant X XII. le etiques. ne c. 27. Leo. ep. 15. al. 93 ad Turib, ز |