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C'est à favoir que les regales ou droits regaliens étoient les duchez, marquifats, comtez, confu- AN. 1158. lats, monoïes : le fourage ou fubfiftance des trou- Radev. c. s. pes nommé fodrum en latin du temps: le tonlicu, v. Cange, glose peages & autres tributs, les moulins, pefcheries

& tout revenu du cours des rivieres: le cens récl & la capitation perfonelle. Obert archevêque de Milan avec les confuls de la ville & tous les autres évêques de Lombardie, qui étoient prefens auffi-bien que les feigneurs, renoncerent publiquement entre les mains de l'empereur à tous ces droits qui avoient été déclarez regaliens : mais l'empereur en confirma la poffeffion à tous ceux qui en purent montrer des titres valables ; & toutefois il s'en trouva d'ufurpez pour trente mille marcs d'argent de revenu annucl.

Otto. Mor

Ne fil. propat. LV.

En cette affemblée de Roncaille, l'empereur Fri- Radev.c. J. deric fit plufieurs loix, principalement pour établir la paix & la fûreté publique. Il en fit une en Authent. ad tit. particulier pour les étudians : à l'occafion, fans dou- Cod. 13. te, de l'école de Boulogne qui étoit déja celebre. Cette conftitution porte, que les écoliers qui voïagent à cause de leurs études, & principalement les profeffeurs des loix divines & imperiales, pourront venir & habiter fûrement, eux & leurs meffagers aux licux où on exerce les études: que perfonne ne foit affez ofé pour leur faire injure, ufer de reprefailles contre eux, pour les crimes ou les dettes de quelque autre province : de quoi les gouverneurs des lieux feront refponfables. Si quelqu'un intente un procès contre eux, ils au

ni

ront le choix de plaider devant leur feigneur, ou AN. 1153. leur profeffeur, ou l'évêque de la ville, fous peine à celui qui voudroit les traduire devant un autre juge de perdre fa caufe. C'eft la premiere loi que je trouve en ces derniers fiécles pour établir les privileges des étudians.

cret.

XXVIII.

Elle fpecifie l'étude des loix divines & imperia Gratien & fon de-les, qui eft en effet ce que l'on étudioit le plus à Boulogne. L'étude du droit civil, c'est-à-dire des loix de Justinien, s'y étoit renouvellée dès le fiécle precedent ; & celle du droit canonique y avoit repris un nouveau luftre depuis quelques années, par la publication du Decret de Gratien. C'étoit un Benedictin du monaftere de S. Felix de Boulogne, natif de Clufium ou Chiufi en Toscane : qui à l'imitation de Bouchard de Vormes, d'Ives de Chartres, & de tant d'autres compilateurs, fit un nouveau recueil de canons, qu'il intitula : La concorde des canons difcordans: parce qu'il y raporte plufieurs autoritez qui paroiffent oppofécs & qu'il s'efforce de concilier. La matiere de ce recueil font les canons des conciles anciens & nouveaux, les decretales des papes, entre autres les fausses decretales de la compilation d'Ifidore, plufieurs extraits des peres, comme de faint Ambroife, S. Jerôme, S. Augustin, S. Gregoire, S. Ifidore de Seville, Bede: mais fous les noms des peres il cite fouvent les ouvrages qui leur étoient fauffement attribuez, comme la critique a fait voir depuis. Il raporte auffi des loix tirées du Code & du Digefte, & du capitulaires de nos rois.

v. Bellarm. de fcrip. in Grat,

Gratien a divifé fon recücil en trois parties: la premiere comprend cent-une distinction, & il y AN. 1158. traite premierement du droit en general & de fes parties; enfuite il traite des miniftres de l'églife de- Difi 21. puis le pape jufqu'aux moindres clercs. La feconde partie eft divifée en trente-fix causes, qui font autant d'efpeces ou cas particuliers, fur chacun defquels il propofe plufieurs queftions; & à la trente-troifième il infere par difgreflion fept queftions fur la penitence. La troifiéme partie eft intitulée de la confecration, & traite des trois facremens d'euchariftie, batême & confirmation, & de quelques cérémonies. Dans tout l'ouvrage l'auteur traite par occafion quelques queftions de theologie.

On dit que lc pape Eugene III. l'approuva & ordonna de l'enfeigner publiquement à Boulogne. Ce qui eft certain, c'eft que depuis ce tems on ne connut prefque plus d'autre droit canonique, que celui qui étoit compris dans ce livre, & on le nomma fimplement le Decret.

Dift. 19.

Il favorife par tout les nouvelles préténtions de la cour de Rome, fondées fur les fauffes décretales, en faveur defquelles il ne manque pas de citer la Sup. liv... 36. lettre du pape Nicolas I. dont j'ai parlé en fon tems. Après avoir raporté plufieurs autoritez des 15. q. 1. c. 16. · papes mêmes, qui fe reconnoiffent obligez à garder les canons & les decrets de leurs prédeceffeurs, il ajoute: A cela on répond ainfi : La fainte église Romaine donne l'autorité aux canons, mais elle n'eft pas liée par les canons, & ne s'y foumet pas elle-même. Comme J. C. quia fait la loi l'a accom

ou par

foit

plic pour la fanctifier en lui-même ; & enfuite pour AN. 158. montrer qu'il en étoit le maître, il s'en eft difpenfé & en a affranchi fes apôtres : ainfi les pontifes du premier fiége, refpectent les canons faits par cux d'autres de leur autorité, & les obfervent par humilité pour les faire obferver aux autres. Mais quelquefois ils montrent, foit par leurs ordres, par leurs décifions, foit par leur conduite, qu'ils font les maîtres & les auteurs de ces decrets. Les chapitres précedens impofent donc aux autres la neceffité d'obéir: mais ils montrent que les fouverains pontifes ont l'autorité d'observer les canons, pour faire voir qu'ils ne font pas méprisables : à l'exemple de J. Ĉ. qui a reçû le premier les facremens qu'il avoit ordonnez, pour les fanctifier en fa perfone. Ainfi parle Gratien, mais de fon chef, & fans alleguer aucune autorité de cette doctrine inoüje jufques alors; & toutefois les fiécles fuivants l'ont embraffée fur la parole: tout ce qui se trouve dans fon decret a paffe pour la plus pure difcipline de l'églife, & on ne l'a point cherchée ailleurs pendant les trois fiécles suivants.

XXIX.
Gui de Blandrate

Ravenne.

Radev. c. 14.

L'empereur Frideric paffa l'hiver en Lombardie élú archevêque de & perdit pendant ce tems plufieurs feigneurs & plufieurs prélats de fa fuite entre autre Frideric archevêque de Cologne, qui ne tenoit ce fiége que depuis trois ans, & Anfelme archevêque de RaSup. venne. A fa place l'empereur fit élire Gui fils du comte de Blandrate, jeune homme, que le pape avoit reçû dans le clergé de Rome à la priere de l'empereur, & l'avoit ordonné foûdiacre: A fon

C.15.

élection

élection pour l'archevêché de Ravenne afsista le AN. 1159. cardinal Hyacinte de la part du pape, qui toutefois refufa par deux fois de la confirmer: difant qu'il ne pouvoit fe refoudre à éloigner de lui le fils du comte de Blandrate : tant à caufe de fon merite perfonel, que des avantages que fes parens pourroient procurer à l'église Romaine : & qu'il fe propofoit d'élever avec le tems ce jeune hommes à de plus hautes dignitez, lui ayant déja afsigné un titre comme s'il étoit diacre. Ainfi il per-p. 370. fifta dans fon refus : mais l'empereur ne laiffa pas de maintenir Gui dans la poffeffion de l'archevêché de Ravenne, dont il jouit dix ans, jusques à l'an 1169. qu'il mourut.

Ital. fac. to. 2

XXX. Autre querelle

Le pape Adrien étoit mécontent de ce que les évêques & les abbez de Lombardie avoient recon- entre le pape & nu de tenir de l'empereur les droits regaliens; & Radev.c.15. de l'infolence avec laquelle les gens de ce prince exigeoient le droit de fourage, même fur les terres de l'églife Romaine. Le pape écrivit donc à l'empereur une lettre douce en apparence, mais où l'on trouvoit beaucoup de reffentiment en la lifant avec attention, & l'envoya par une perfonne vile, qui difparut avant que la lettre fut lûë. L'empereur en fut irrité, & fuivant l'ardeur de sa jeuneffe, il refolut de rendre au pape la pareille, non par la qualité de l'envoyé, qui fut une perfonne honorable, mais par le stile de la réponse. ordonna donc à fon fecretaire de fuivre le ftile des anciens Romains, mettant à la tête de la lettre le nom de l'empereur avant celui du pape ; & dans

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c. 18.

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