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S. Thomas Bequet. Ses commencemens 34. Chancelier du roi d'Angleterre. 40. Elû archevêque de Cantorberi. 133. Sacré. 134. Sa converfion. 136. Aflifte au concile de Tours 149. Sa vie édifiante dans l'épifcopat. 151. Renonce à la chancel lerie. 159. Divifion Divifion entre le roi d'Angleterre & lui. 160. La plupart des évêques l'abandonnent. 162. 182. Promet obferver les coûtumes d'Angleterre. 165. S'en repent. 171. Cité au concile de Northampton. 178. Protefte qu'il n'y peut être jugé. 181. 185. Entre avec fa croix à la main. 183. Eft condamné par les feigneurs. 185.

S'enfuit d'Angleterre. 187. Ar rive en France. 188. Vient trou ver le pape. 195. Renonce à fa dignité. 197. La reprend. 198. Sa vie auftere à Pontigni. 201. Le pape le fait fon legat en Angleterre. 219. Plaintes des évêques contre lui. 227. Sa réponfe. 229. Il prédit fa mort. Ses plaintes contre le

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pape. 259. 329. Contre le roi d'Angleterre. 269. Contre les cardinaux. 270. Il effaie de fe reconcilier avec le roi à Montmirail. 283. Il employe les cenfures ecclefiaftiques. 288. Il les renouvelle. 306. Il fe re. concilie avec le roi Henri. 333. Son retour en Angleterre. 344. Il refufe d'abfoudre les excomniez. 347. Son martyre. 359. Sa fepulture. 355. Ses miracles. 372 Sa canonifation. 376 Tiberiade ou Tabarie. Saladin la prend & gagne auprés une fanglante bataille. 560 Tibur cedé au pape par l'empereur Frideric.

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Approbation de M. COURCIER, Docteur de la Faculté de Sorbonne, Theologal de Paris.

Ay lũ par ordre de Monfeigneur le Chancelier, un Manufcrit qui eft le quinziéme volume de l'Hftoire Ecclefiaftique de M. l'Abbé Fleury. Fait à Paris le 25. Novembre 1710.

COURCIER, Theologal de Paris.

Approbation de M. PASTEL, Docteur & Professeur de

J'AY

Sorbonne.

Ay lû par ordre de Monfeigneur le Chancelier, un Manuscrit qui a pour titre, le quinziéme volume de l' Hiftoire Ecclefiaftique de Monfieur l'Abbé Fleury ; je n'y ai rien trouvé qui ne foit conforme à la foy cathclique, & aux bonnes mœurs ; & j'ai continué à y admirer la fincerité & l'exactitude de l'Auteur, & le fond d'érudition qu'on admire dans les volumes précedens. Fait à Paris le 25. Novembre 1710.

L

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OUIS par la Grace de Dieu Roy de France & de Navarre à nos amés & feaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maiftres des Requeftes ordinaires de nôtre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufliciers qu'il appartiendra, SALUT. Notre bien amé Pierre Emery, pere, Doyen des Syndics des Libraires & Imprimeurs de Paris, Nous ayant trés-humblement fait remontrer que dans les Lettres de Privilege que Nous lui avons accordées le deuxième de Fevrier dernier pour trente années, pour l'impreffion de tous les Ouvrages du fieur Abbé Fleury rotre Confeffeur, il n'y eft fait mention que de fon Hiftoire Ecclefiaftique, qui ne fait qu'une partie de fes Oavrages; ayant encore compofé ceux intitulez le Ca.hechifine Hiftorique & fon Abregé les Mours des Ifraelites; les Mours des Chrétiens; l'Inftitution au Droit Ecclefiaftique, le Traité du Choix & de la Methode des Etudes, & le Devoir des Maîtres & des Domestiques; & que comme notre intention avoit éé de lui accorder nos Lettres de Privilege pour tous les Ouvrages dudit fieur Abbé Fleury, il fe trouvoit neanmoins privé de cette grace, par la feule omiffion des titres dans nofdites Lettres defdits Livres, du deuxième Fevrier dernier : ce qu'il ne peut faire fans que Nous lui accordions de nouvelles Lettres de Privilege, qu'il Nous a trés humblement fait fupplier de lui vouloir accorder. A CES CAUSES, Voulant favorablement traiter ledit Emery pere, & le recompenfer de fo application a Nous avo r donné depuis quarante ans l'impreffion de plus de foixante Volumes, tant is-folie, qu'inquarto, dont quelques uns n ont pas eu tout le fuccès qu'il avoit efperé. Nous lui avons permis & accordé, permettons & accordons par ces Prefen es, d'imprimer ou faire imprimer tous les Ouvrages dudit fier Abbé Fleury, intitulez: Hiftoire Ecclefiaftique de M. l'Abbé Fleury, fon Cathecisme Hiftorique avec fon Abregé & en toutes langues, les Moeurs des Ifraëlites, & des Chrétiens, l'Inftitution au Droit

Ecclefiaftique, le Traité du Choix de la Methode des Etudes, & fon Traité du Devoir des Maitres & des Domestiques, Commentaire Listeral fur tous les Livres de l'Ecriture Sainte, avec des Differtations ou Prolegomenes par le Pere Calmet, avec fon Hiftoire de l'Ancien & du Nouveau Teftament & le Dictionnaire Hiflorique, Géographique Chronologique, Critique & Litteral de la Bible, du même Auteur; en tels volumes, forme, marge, caractere, en tout ou en partie, conjointement ou feparement, & autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume, pendant le tems de trente années confecutives, à compter du jour de la datte defdites Préfentes. Faifons défense à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impref fion étrangere dans aucun lieu de nôtre obéiffance, à peine de trente livres pour chaque volume defdits Ouvrages qui fe trouveront contrefaits: Comme auffi à tous Imprimeurs Libraires & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, debiter, ni contrefaire aucun defdits Ouvrages ci-deffus expliquez, en general ou en particulier, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque pretexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de titre, même de traduction étrangere ou autrement, que Nous entendons être faifis en quelque lieu qu'ils foient trouvez, fans le confentement exprès & par écrit dudit Expolant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de dix mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expolant, & de tous dépens, dommages & interefts; à la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impreffion defdits Livres ci-deffus fpecifiez, fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs; en bon papier & en beaux caracteres, conformément aux Reglemens de la Librairie, & qu'avant que de l'expofer en vente, les manufcrits ou imprimez qui auront servi de copie à l'impreffion defdits Livres, feront remis dans le même état où les approbations y auront été données, ès mains de nôtre trés cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur de Voyer de Paulmy, Marquis d'Argenfon; & qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires de chacun dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de nôtre Château ou Louvre, & un dans celle de nôtredit très cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur de Voyer de Paulmy, Marquis d'Argenfon; le tout à peine ce nullité des Préfentes: Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant ou fes ayans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêcheinent. Votlons que la copie deffites Préfentes qui fera imprimée tout u long ou au commencement, ou à la fin desdits Livres, soit tenue pour duëment fignifiée; & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & feaux Confeillers & Secretaires, fov foit ajoûtée comme à l'Original. Commandons au premier nôtre Huiffier ou Seigent de faire pour l'execution d'icelles, tous actes requis & neceffaires, fans demander autre permiffion, nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres àce contraiies: Car tel et nôtre plaifir. DONNE' à Paris le cix huitième jour du mois de May, l'an de grace mil fept cens dix-neuf, & de nôtre Regne le quatriéme. Signé, Par le Roy en ion DE SAINT-HILAIRE.

Confeil.

J'ai fait part à M. Mariette de la moitié du prefent Privilege, pour ce qui regarde les Ouvrages de M l'Abbé Fleury feulement. Et de l'autre moitié defdits Ouvrages, comme auffi de la totalité du prefent Privilege, pour ce qui regarde les Ouvrages du R. P. Calm t, a Emery mon fils, Saugrain & Martin mes gendres, pour en jouir lieu & place, fuivant l'accord fait entre nous, à Paris le vingt May 1719. Signé, P. EMERY,

en

mon

Regiftré le prefent Privilege, enfemble les ceffions ci-deffus, fur le Registre 1v. de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, page 489. N° 525 conformément aux Reglemens, & notamment à l'Arreft du Confeil du 13. Aouft 1703. A Paris le 16 Juin 1720. Signé, DELAULNE, Syndic.

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