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APPROBATION.

'Ai lû par ordre de Monfeigneur le Chan celier,les Tomes cinquiéme & fixéme de la Bibliothéque Françoife; je n'y ai rien trouvé qui puiffe en empêcher l'impreffion, & j'ai cru que l'ouvrage feroit très-utile, & feroit beaucoup d'honneur à nos Ecrivains François. De la Bibliothéque du Roi,le vingt-neuf Août 1742.

SALLIE R.

PRIVILEGE DU ROI.

OUIS

de Dieu, Roi de

Louis par la grace de nos amez

& feaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requê tes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans civils, & autres nos Juficiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre bien amé PIERRE-JEAN MARIETTE fils, Imprimeur & Libraire de Paris, ancien Adjoint de fa Communauté, Nous ayant fait remontrer, qu'il fouhaiteroit imprimer ou faire imprimer, & donner au public un ouvrage qui a pour titre: Bibliothéque Françoife, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce néceffaires, offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & en beaux caracteres, fuivant la feuille imprimée & attachée pour modéle fous le contre-feel des Préfentes. A ces caufes, voulant favor

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rablement traiter ledit Expofant : Nous
lui avons permis & permettons par ces
Préfentes, d'imprimer ou faire imprimer
ledit ouvrage ci-deffus fpécifié, en un ou
plufieurs volumes, conjointement ou fé-
parement, & autant de fois bon lui
que
Temblera, & de le vendre, faire vendre
& débiter par tout notre Royaume, pen-
dant le tems de douze années confécutives,
à compter du jour de la date defdites
Préfentes. Faifons défenfes à toutes fortes
de perfonnes de quelque qualité & condi-
tion qu'elles foient, d'en introduire d'im-
preffion étrangere dans aucun lieu de notre
obéiffance. Comme auffi à tous Libraires,
Imprimeurs & autres, d'imprimer, faire
imprimer, vendre, faire vendre, débiter
ni contrefaire ledit Ouvrage ci-deffus ex-
pofé, en tout ni en partie, ni d'en faire
aucuns extraits, fous quelque prétexte que
ce foit, d'augmentation, correction, chan-
gement de titre, ou autrement, fans la
permiffion expreffe & par écrit dudit Ex-
pofant, ou de ceux qui auront droit de
lui, à peine de confifcation des exemplai-
res contrefaits, de trois mille livres d'a-
mende contre chacun des contrevenans,
dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-
Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expo-
fant, & de tous dépens, dommages &
interêts; à la charge que ces Préfentes
feront enregistrées tout au long fur le Re-
giftre de la Communauté des Imprimeurs
& Libraires de Paris, dans trois mois de
la date d'icelles; que l'impreffion de cet
ouvrage fera faite dans notre Royaume,
& non ailleurs ; que l'Impetrant fe con-
formera en tout aux Reglemens de la Li-

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brairie, & notamment à celui du dixiéme Avril mil fept cens vingt-cinq, & qu'avant que de l'expofer en vente, le manufcrit ou imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre trèscher & féal Chevalier le fieur Dagueffeau, Chancelier de France Commandeur de nos ordres, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier, le fieur Dagueffeau, Chancelier de France commandeur de nos ordres, le tout peine de nullité des préfentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant ou fes ayans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Préfentes, qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit ouvrage, foit tenue pour dûëment fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent, de faire pour l'execution d'icelles, tous Actes requis & né ceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires : Car tel eft notre plaifir. DONNE' à Versailles le vingt-quatrième jour d'Avril, l'an de grace mil fept cens trente-neuf, & de notre Regne le vingt-quatrième. Par le Roi en fon Confeil SAINSON.

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Registré, enfemble la ceffion, fur le Registre X. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N°, 219. fol. 199. conformément aux anciens Reglemens confirmez par celui du 28, Février 1723, A Paris, ce deuxième Mai 1739..

Signé, LANGLOIS, Syndic.

Je reconnois que Monfieur HyppolitteLouis Guerin a la moitié dans le préfent Privilege. A Paris, ce 28. Ayril 1739.

Signé, MARIETTE,

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