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PRIVILEGE DU ROr.

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OUIS PAR LA GRACE DE DIEU ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amez & feaux Confeillers les gens tenans nos Cours de Parlemens, Maîtres des Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Senéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, Salut Pierre Aubouyn, & Pierre Emery Syndics de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de nôtre bonne Ville de Paris, nous ayant fait expofer, qu'ils defireroient faire imprimer un Livre intitulé, Hiftoire Ecclefiaftique, par le fieur Abbé Fleury, cy-devant Sous- Precepteur de nos tres-chers Petits-Fils les Roy. d'Efpagne, Ducs de Bourgogne & de Berry, s'il nous plaifoit leur accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires Nous avons permis & permettons par ces prefentes aufdits Aubouyn & Emery de faire imprimer ledit Livre, en telle forme, marge, caractere & autant de fois que bon leur fer blera, & de le vendre & faire vendre & debiter par tout nôtre Royaume, pendant le tems de vingt années confecutives, à compter du jour de la datte defdites prefentes. Faifons défenfes à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles puiffent être, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de nôtre obeïffance; & à tous Imprimeurs, Libraires & autres d'imprimer, faire imprimer & contrefaire ledit Livre, fans la permiffion expreffe & par écrit defdits Expofans, ou de ceux qui auront droit d'eux; à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de quinze cens livres d'amende contre chacun des contrevenans; dont un tiers à nous, un tiers à l'Hôtel Dieu de Paris, l'autre tiers aufdits Expofans, & de tous dépens, dommages & interêts; à la charge que ces prefentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois de la datte d'icelles; que l'impreffion fera faite dans nôtre Royaume & non ailleurs ; & ce en bon papier & en beaux caracteres, conformément aux reglemens de la Librairie ; & qu'avant que de l'expofer en vente, il en fera mis deux Exemplaires dans nôtre Bibliotheque publique, un dans celle de nôtre Château du Louvre, & un dans celle de nôtre tres-cher & feal Chevalice

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Chancelier de France le Sieur Phelypeaux, Comte de Pontchartrain, Commandeur de nos Ordres ; le tout à peine de nullité des prefentes. Du contenu defquelles, vous mandons & enjoignons de faire joüir lefdits Expofans, ou leurs ayans caufe, pleinement & paifiblement fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites prefentes, qui fera imprimée au commencement ou à la fin dudit Livre, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, foy foit ajoûtée comme à l'original. Commandons au premier nôtre Huiffier ou Sergent, de faire pour l'execution d'icelles, tous actes requis & neceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant Clameur de Haro, Chartre Normande, & lettres à ce contraires : Car tel eft nôtre plaifir. DoNNE' à Paris le vingt-fixiéme jour de Janvier l'an de grace mil fept cens cinq, & de nôtre regne le foixante-deuxième. Signé, Par le Roy en fon Confeil, LECOMTE.

Registré fur le Livre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris No. 308. page 412. conformément aux Reglemens, & notament à l'Arrêt du Confeil du 13. Août 1703. A Paris le 27. Janvier mil feps sens cinq. Signé, P. EMERY, Syndie,

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