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Jefus en France par cette affemblée tenue à PoifAN. 1561. fi; cet acte eft daté du quinziéme de Septembre de cette année, avant la fin des colloques.

XXXIII.

font reçus. Abregé des actes, titres

mémoires des affaires du clergé de

France in 4. à Paris chez Leo

Il y avoit encore dans cet acte d'autres condiConditions tions, fçavoir: Que les freres d'icelle compagaufquelles, nie n'entreprendront & ne feront en fpirituel ni les jefuites en temporel aucune chofe au préjudice des évêques, chapitres, curez, paroiffes & univerfitez, ni des autres religions; mais feront tenus de fe conformer entierement à la difpofition du droit commun, fans qu'ils ayent droit ni jurisdiction aucune, & renonçans au préalable & par exprès à tous privileges portez par leurs bulles, aux chofes fufdites contraires: autrement à faute de ce faire, ou que pour l'avenir ils en obtiennent d'autres, ladite reception & approbation demeureroient nulles & de nul effet & vertu, fauf le droit de ladite affemblée, & d'autrui en toutes chofes. Ledit acte de reception & approbation de ladite compagnie fut enregistré au parlement le 13. de Fevrier de l'année fuivante 1562. aux charges & conditions contenues en leur dite déclaration & lettres d'approbation.

nard 1680. P. 129. & Jniv.

XXXIV.

Restriction du confentement de

l'évêque de Paris.

L'évêque de Paris confentit à l'omologation & verification defdites lettres & bulles, à la charge que lefdits freres ne pourroient exercer aucune jurif diction épifcopale, prêcher & annoncer la parole de Dieu fans la permiffion & confentement de leur èvêque. Qu'au cas qu'ils fuffent pourvûs de quelques benefices ecclefiaftiques, mêmement cures, ils répondroient pourraifon de leurs charges devant leurfdits évêques fans aucune expedition.Qu'il feroient vifitez par ces mêmes évêques : Qu'ils ne pourroient adminiftrer aucuns facremens, même de confeffion & d'Euchariftie, fans la permiffion expreffe des curez de ceux aufquels ils voudroient adminiftrer lefdits facremens. Qu'ils ne feroient préjudice aufdits curez tant au spiri

tuel

tuel qu'au temporel, foit pour les oblations, droits de fepulture, & autres femblables qu'ils feroient An. 1561, en leurs églifes & chapelles. Qu'ils ne pourront lire ni interprêter la fainte écriture publiquement ni en particulier, fans qu'ils foient approuvez de la faculté de théologie des univerfitez fameufes: Le tout fans préjudice des autres ordres & religions; à ce qu'ils ne puiffent attirer à eux, & recevoir en leur compagnie les religieux profez defdits ordres: & qu'ils ne pourront faire aucunes conftitutions nouvelles; changer ni alterer celles qu'ils ont déja faites; lefquelles feront fouffignées du fecretaire de l'affemblée.

l'affembléa

L'affemblée des prélats à Poiffi fit encore d'au- XXXV. tres reglemens de difcipline ecclefiaftique, pour Reglemens être observez dans les differens diocefes du roy. de difcipliaume. Le premier concerne la promotion des ne faits par évêques, & ordonne d'afficher à la porte du cha- de Poiffi. pitre de l'églife cathedrale & des autres lieux, le nom de celui qui aura été nommé par le roi à quelque évêché, afin qu'un chacun puiffe décla rer s'il a des défauts qui le rendent incapable d'une fi haute dignité. Que fi l'on n'a rien à dire contre lui, il fera fa profeffion de foi dans le chapitre, en, préfence de fon métropolitain, & prendra enfuite fes provifions du pape. Si au contraire les dépofitions ne lui font pas favorables, ce fera au roi à y pourvoir comme il le jugera à propos. L'on ordonne auffi que les évêques foient nez de légitime mariage, qu'ils foient âgez de trente ans, & qu'ils foient confacrez dans les fix mois depuis les provifions obtenues du faint fiege par un archevêque & deux évêques, ou trois évêques de la province en cas qu'on ne puifle pas avoir un archevêque.

Le fecond reglement regarde la réfidence, & enjoint aux archevêques & évêques, de ne point. quitter leurs diocefes, & de réfider dans la ville. Tom, XXXII,

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principale, autant qu'ils pourront le faire; fi leur AN. 1561. abfence dure plus de trois mois, ils en rendront compte à leur métropolitain, & s'ils font arche vêques à l'Evêque voifin. On les exhorte auffi à s'apliquer à l'étude des livres faints, à la prédi cation, ou qu'ils feront eux-mêmes, ou qu'ils feront faire par des perfonnes de fainte doctrine, & capables de s'en bien acquitter. Ils doivent auffi s'acquitter de leurs fonctions par eux-mêmes, fans fe fervir d'évêques fuffragans, Ils ne prendront pour les dimiffoirés que les feuls évê ques titulaires pourront donner, ou les cha pitres feulement pendant la vacance à ceux-là feulement qui ont des benefices à charge d'ames dans lefquels il faut prendre les ordres pen dant l'année. Les évêques feront auffi la vifite de leurs diocefes, & tiendront tous les ans des finodes. Les archevêques affembleront le concile provincial tous les trois ans. Les caufes dé ceux qui fe difent exemts feront jugées par l'é vêque avec quatre des plus anciens chanoines. Les curez auront le pouvoir d'abfoudre des casi refervez & tous les livres qu'on imprimera, porteront le nom de l'auteur & de l'imprimeur, & feront approuvez par ordre de l'évêque. Enfin l'on renouvelle le decret du concile de Bafle touchant les excommunications qu'on ne prononcera que pour des caufes graves, & qui feront toujours précedées de trois monitions, & l'on priera le roi de faire mettre en prifon ceux qui demeureront un an excommuniez.

Le troifiéme réglement traite des dignitez & perfonats, qui ne feront conferez qu'à des fujets capables, qui feront actuellement chanoines de la même églife où font ces dignitez, qui feront au moins âgez de vingt ans, & qui refideront. Les archidiacres feront exactement leurs vifites, après lefquelles ils viendront en rendre compte

aux évêques aufquels ils renvoyéront les affaires. importantes, fans pouvoir ufer de cenfures ec- AN. 1561. clefiaftiques.

Le quatriéme réglement qui concerne les cha noines, fixe leur âge à dix huit ans & les oblige - de rélider, à l'exception des jeunes, lorfqu'ils étudieront dans quelque univerfité. Les théologaux feront exactement les leçons aufquelles les chanoines affifteront. Ces derniers ayant atteint l'âge de vingt ans prendront les ordres facrez, & communieront aux grandes messes les diman ches & fêtes folemnelles pour en donner l'exemple au peuple. Les curez ne pourront être mis en poffeffion des cures, qu'ils n'ayent été auparavant examinez & approuvez par l'évêque avec les anciens chanoines. Ceux qui ont des privileges du faint fiege pour être curez, ne s'en ferviront point qu' 'ils ne les ayent fait voir à l'évêque pour juger fi la caufe eft raisonnable, & fi ces privileges ne font point préjudiciables à l'églife. Les curez feront ordonnez prêtres dans l'année, & réfideront exactement, célebrant fouvent la meffe, & n'exigeant rien pour l'adminiftration des facremens. Ils expliqueront à leurs peuples l'évangile, & leur apprendront à prier.

Le cinquiéme reglement détermine l'âge de la prêtrife à vingt-cinq ans, & ordonne qu'on aura un titre, ou de benefice ou de patrimoine a ce qui n'empêchera pas que l'évêque ne foit obligé. d'afligner une églife ou une place pour faire les fon-. Etions à ceux aufquels il conferera les ordres: & s'ils la quittent fans fon aveu, ils feront interdits.

Le fixiéme reglement regarde les moines, dont la profeffion eft fixée à dix-huit ans, & celle des religieufes à feize.. Les abbez & prieurs feront chargez de la vifite des monafteres, & de la correction des moines pour la difcipline reguliere & monaftique: & les évêques pour ce. F 2

qui

qui concerne la doctrine & les autres fautes. Les AN. 1561. mêmes évêques comme déleguez du faint fiége, vifiteront ceux qui n'ont point de fuperieurs. Enfin l'on conclut en recommandant .l'étude aux moines, & la clôture aux religieufes.

Dans le feptiéme reglement, les abbez & prieurs commendataires font obligez de prendre les ordres facrez au moins fix mois après leurs provifions, & de réfider la moitié de l'année dans leurs benefices, en menant une vie reglée, & y entretenant la regularité. On conferve l'élection des chefs d'ordre, & l'on veut qu'il y ait dans chaque ordre quatre abbayes, qui ne puiflent être poffedées que par des reguliers.

Les autres reglemens ne contiennent que quelques inftructions fur l'office divin & les céremonies de l'églife. On défend les meffes privées pendant qu'on celebre la meffe folemnelle ou qu'on prêche: on ordonne aux prêtres de fe bien préparer avant que d'approcher de l'autel, de prononcer exactement les paroles du facrifice, de s'acquitter des ceremonies avec gravité & décen

ce.

On défend de jouer fur les orgues d'autres airs que des hymnes & des cantiques fpirituels. L'on enjoint la correction & la reforme des li-, vres de l'office ecclefiaftique: on retranche les repas & les feftins des confreries. Enfin l'on abolit toutes les pratiques fuperftitieufes, & l'on ordonne d'avertir les peuples, que les images n'ont aucune vertu par elles-mêmes, & qu'elles ne font exposées dans les églifes, que pour rap... peller le fouvenir de Jefus-Chrift & des Saints, parce qu'on n'adore que Dieu feul, & les Saints ne font honorez que comme fes amis. C'est pourquoi l'on veut que les images qui ont quel que chofe d'indecent, ou qui reprefentent des hitoires fabuleufes & ridicules foient entierement› otées.

Ces

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