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que je n'aye rien de mieux à choifir, il me paroît que je dois m'en tenir à l'opinion de croire, que Nemaufus eft le Fondateur de Nifmes.

§. I I.

2°, L'Infcription qu'on a trouvée à Aix en Provence, dans la Maifon de Monfieur le Premier President, 2o Partie, Chap. IV. §. I. me paroît fort fufpecte, pour faire croire qu' Adrien, par ce feul témoignage, ait fait bâtir une Bafilique à Nismes, à la gloire de Plotine la Bienfaitrice: Et pourquoi cette Infcription ne fe trouve t-elle pas à Nifmes plûtôt qu'à Aix? Il eft fott difficile d'accorder ce monument avec la verité, pour la déferer à Nifmes. Si je veux fuppofer auffi que cette Infcription eft fauffe, je cherche, pourquoi, & à quel deffein l'a-t-on fabriquée ? Quel avantage a-t-elle pû apporter à Nifmes, en faifant fabriquer à Aix un femblable monement? Et quel avantage en revient-il encore aujourd'hui à cette Ville? l'Hiftoire m'aflure de la reconnoiffance qu'Adrien devoit à l'Imperatrice Plotine; cette Infcription la confirme; je m'en fers pour orner mon fujet, parce qu'elle lui convient, & qu'elle flatte mon fentiment; j'ai pardevers moi le témoignage de l'Hiftoire, & l'Infcription, qui me font favorables.

§. II I.

3o, Il femble enfin, que je pouffe trop loin l'interpretation de la Médaille de Nífmes, 2. Part.Ch. VI.§.IV.& que l'amour de ma Patrie y a plus de part que toute autre chofe, ce que je fens bien. Défaut prefque de tous les Hiftoriens, qui n'ont en vûë que d'applaudir à la gloire des Heros ou des fujets dont ils traitent. Mais pour fuppofer que cela foit, il faut auparavant que je prouve que mes conjectures ne font pas non feulement justes, mais encore il faut que j'en trouve d'autres qui foient

76 L'HIST. DES ANTIQ. DE LA VILLE DE NISMES. bien plus vraisemblables, & qui puiffent détruire tout ce que j'avance. Jufqu'alors j'aurai raifon, ceme femble, d'accorder à ma Patrie tous les avantages qui lui font dûs, plûtôt que de fuivre d'autres fentimens aufquels le bon fens répugne; comme fi je voulois interpreter encore le Col. Nem. en queftion, par le Colonia Nemetorum, où il n'y a aucune raifon. Et où irois-je aboutir avec cette interpretation, avec un Crocodile enchaîné à un Palmier, qui n'ont aucuns attributs avec de tels Peuples, par rapport à leurs exploits & à leurs origines? &c. Je ne pourrois que m'égarer. Si je veux fuivre encore celle de Colonia Nemanfi, en faifant allufion au Fondateur de Nifines, & non aux Citoyens de cette Ville; il faudroit que je fiffe revenir Nemaufus de l'Egypte, où il n'a peutêtre jamais été, quoiqu'il en fût originaire, & que je lui fiffe frapper une Médaille en caracteres Romains, cinq à fix cens ans avant même que Rome fûr conftruite, auquel temps les caracteres Romains n'avoient peutêtre pas été inventés. Comme l'on voit donc bien au vrai, que cette Médaille a été frappée du temps que les Romains étoient Maîtres de Nifmes, après avoir affujetti l'Egypte à leur Empire, & que cette Médaille eft particuliere à cette Ville, où l'on y en trouve un grand nombre parmi fes ruines, on doit croire raifonnablement qu'elle lui étoit affectée, & que l'Infcription de Colonia Nemaufenfis, ou de Nemaufenfium, qui aiderent aux Romains à fubjuguer l'Egypte à leur domination, eft la plus jufte que l'on puiffe lui donner, à mon fens, qu'aucune autré que l'on ait pû imaginer jufqu'aujourd'hui.

FIN.

J'

par

Ai lũ, ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, un Manuscrit intitulé : L'Hiftoire abregée de la Ville de Nifmes, & de fes Antiquitez, &c. Fait ce 13 Juillet 1719.

MOREAU DE MAUTOUR.

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France &

de Navarre, à nos amés & feaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maiftres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Senéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre bien amé le Sieur H. GAUTIER, Nous a fait expofer, qu'il fouhaiteroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage de fa compofition,intitulé: Hiftoire de la Ville de Nifmes, & de fes Antiquitez, avec. des Figures, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege pour ladite Ville de Nifmes feulement; Nous avons permis & permettons par ces Prefentes audit Sieur Gautier, de faire imprimer ledit Ouvrage en tel Volume, forme, marge, caracteres, conjointement, qu féparément, & autant de fois que bon lui femblera, & de le faire vendre & débiter partout notre Royaume pendant le temps de trois années confecutives, à compter du jour de la datte defdites Prefentes: Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance,

comme auffi à tous Libraires, Imprimeurs, & autres, dans ladite Ville de Nifmes feulement, d'imprimer ou de faire imprimer ledit Ouvrage, & d'y en faire venir, vendre & debiter d'autre impreffion que de celle qui aura été faite pour ledit Expofant, fous peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & interêts; à la charge que ces Prefentes feront enregiftrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la datte d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier, & en beaux caracteres, conformément aux Reglemens de la Librairie; & qu'avant que de l'expofer en vente, le Manufcrit ou Imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre tres cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur de Voyer de Paulmy, Marquis d'Argenfon, Chancelier & Garde des Sceaux de notre Ordre Militaire de Saint Louis; & qu'il en fera enfuite Remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre tres cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur de Voyer de Paulmy, Marquis e'Argenfon, Chancelier & Garde des Sceaux de notre Ordre Militaire de Saint Louis; le tout à peine de nullité des Prefentes. Dulcontenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire joüir ledit Sieur Expofant, ou fes ayans caufe, pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la Copie defdites Prefentes qui fera imprimée au commencement tout au long, ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenuë

pour dûement fignifiée, & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amés & feaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoûtée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles, tous Actes requis & neceffaires, fans demander antre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires: CAR tel eft notre plaifir. Donné à Paris le vingt-fixiéme jour du mois de Juillet, l'an de grace mil fept cens dixneuf, & de notre Regne le quatriéme. Par le Roi en fon Confeil,

DE SAINT HILAIRE.

Regiftré fur le Regift IV. de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, page 507, n° 543, conformément aux Reglemens, & notamment à l'Arrêt du Confeil du 13 Août 1793. A Paris le 31 Juillet 1719. Signé, DELAULNE, Syndic.

Il eft ordonné par l'Edit du Roi du mois d'Aouft 1686,& Arrêts de fon Confeil, que les Livres dont l'impreffion fe permet par Privilege de Sa Majefté, ne pourront être vendus que par un Libraire ou Imprimeur.

A Paris, de l'Imprimerie de CHARLES HUGUIER,

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