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AN. 1233.

prenant avec lui l'archevêque de Narbonne & quel-
ques-uns de les fuffragans, vint à Melun, où le comte
mandé par le roi fe trouva auffi. En cette affemblée le
légat fe plaignit au comte en présence du roi qu'il
n'avoit pas obfervé comme il devoit, plufieurs arti-
cles de la paix faite à Paris en 1229. & enfin il fut re-
glé que le comte repareroit le tout, de l'avis de l'évê-
que de Toulouse & d'un chevalier que le roi envoie-
roit avec l'évêque pour cet effet. Ce fut Gilles de Fla- so.
jac, qui étant arrivé à Toulouse, l'évêque lui com-
muniqua les articles qu'il avoit dreffez, & après qu'ils
eurent été expliquez au comte, il en forma fes fta-
tuts, qui contiennent en fubftance.

Sup. 1. LXXIX.ni

449.

comtes.

Tous nos barons, chevaliers, baillifs, & autres nos t. xI. cone. p. vaffaux, feront toute diligence pour rechercher, pren- Catel. dre & punir les héretiques. On informera inceffam- 354; ment contre les meurtriers de ceux qui recherchent les héretiques, & contre leurs complices ; & on en fera bonne justice. Les villes ou villages où on aura trouvé des héretiques payeront un marc d'argent pour chacun, à ceux qui les auront pris. On abbatra toutes les maifons, où depuis la paix de Paris on aura trouvé un héretique vif ou mort, ou dans lesquelles il aura prêché; & les biens de ceux qui y demeurent feront confifquez. On bouchera les cavernes fortifiées & les autres lieux fufpects. Tous les biens de ceux qui fe feront faits héretiques feront confifquez, fans qu'il en puisse rien passer à leurs héritiers. On punira aussi de confifcation de biens ceux qui empêcheront la capture des héretiques, qui ne l'aideront pas le pouvant faire, ou favoriferont leur évafion.

Quiconque fera fufpect d'hérefie fera profeffion

Tome XVII.

H

de la foi catholique avec ferment, fous peine d'être AN. 1233. puni comme heretique. Ceux qui ont abjuré l'hérefie porteront fur leurs habits des croix apparentes, fous peine de confiscation, ou autre punition convenable. La confifcation aura lieu nonobftant les alienations faites en fraude pour la prévenir. Pour empêcher que les clefs de l'église ne foient méprifées, nous voulons que celui qui fera demeuré un an excommunié foit contraint à rentrer dans l'église par saisie de ses biens. Le refte de ces ftatuts regarde la paix; & on y défend entre autres chofes de faire aucune violence aux mai

fons religieufes, particulierement de l'ordre de Cifteaux, qui étoit le plus odieux aux héretiques: ni de les vexer fous pretexte de logemens. Ces ftatuts relatifs à ceux du concile tenu en 1229. furent publiez à Toulouse dans le cloître de S. Eftienne le dix-huitiéConcile de me de Février 1233. avant Pâques.

Sup. liv. LXXIX. n. 58.

XXVI.

Befiers.

G.de Pod. c. 42.

432.

C. 2.

Vers le même tems le légat tint un concile à Beto. x1. conc. p. fiers, où il publia des statuts compris en vingt-fix articles; & contenant plufieurs reglemens semblables contre les héretiques. Il eft ordonné à chaque particulier de les prendre & les préfenter à l'évêque. Le curé doit avoir le catalogue de ceux qui font suspects d'hérefie dans fa paroiffe; & s'ils manquent à venir à l'églife les jours de fêtes, il obfervera exactement les statuts faits contre eux, fous peine de perdre fon bénéfice. Le concile reconnoift que jufques alors dans ces provinces on avoit admis aux ordres facrez des fujets tout-à-fait indignes: c'eft pourquoi il veut qu'on examine foigneufement la vie, les mœurs & la science des ordinans; & qu'ils ayent un titre patrimonial, au moins de cent fous Tournois, qui revi.nnent à cin

c. 5.

c. 6.

c. 7.

Conc. Lat. c. s.

Epise. 4. extrâ

de preb.

Sup. liv. LXXII

n. 21. c. 8.

quante francs de notre monoye. Pour la tonfure on fe contente que celui qui y eft admis fache lire & chan- AN. 1233. ter, qu'il foit né de condition libre & en legitime mariage. Et comme le concile de Latran fous Alexandre III. avoit condamné l'évêque qui ordonneroit un c. clerc fans titre fuffifant à lui fournir fa fubfiftance, les évêques ne donnoient les ordres facrez qu'après avoir fait promettre aux ordinans avec ferment de ne les point inquiéter pour ce fujet : ce que le concile de Befiers condamme, comme une pratique fimonia- 11i que. Il ordonne aux patrons eccléfiaftiques, ou curez primitifs détablir dans les paroiffes de leur dépendance, des curez ou des vicaires perpetuels, avec la portion congrue. Et veut que ceux qui font pourvûs de bénefices à charge d'ames. foient contraints par fuftraction de leurs revenus à fe faire ordonner prêtres dans le tems convenable. Autrefois on les au- «zzi roit jugez indignes du facerdoce, & par conféquent du bénéfice. On défend aux clercs qui veulent jouir du privilege clerical de porter des armes, fi ce n'eft en tems de guerre ; & ces deux reftrictions font remarquables. Le refte des ftatuts de ce concile regarde les reguliers ; & fait voir le relâchement qui regnoit dans les monafteres

C. 12.

XXVII.

Univerfité de

Toulouse. 28. to xx. Sup. LXXIX. .

conc. p. 364.

Cependant le pape Gregoire confirma l'établissement de l'univerfité de Toulouse commencé par le traité fait à Paris en 1229. car il regardoit cette inftitution comme un moyen très-efficace pour maintenir la foi dans ce païs, après l'avoir délivré de l'hérefie. Le pape accorde donc aux écoliers de Touloufe la même liberté dont joüiffent ceux de Paris : &il ordonne que les bourgeois feront obligez de leur Sup. 1. Lxxv. m.

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26.

loüer des maisons à prix raisonnable, suivant la taxe AN. 1233. reglée par deux clercs & deux laïques. Que les maîtres, les écoliers, ni leurs ferviteurs ne pourront être jugez pour crime par aucun laïque : fi ce n'eft que par jugement ecclefiaftique, ils soient abandonnez à la cour feculiere. Mais les laïques pourront être pourfuivis par les écoliers devant le juge ecclesiastique fuivant la coûtume de l'églife Gallicane. Le comte de Toulouse, fes officiers & fes barons feront tenus de donner fûreté aux écoliers & à leurs meffagers. Le comte fera tenu d'accomplir fa promeffe touchant le falaire des maîtres pendant dix ans. C'est ce que porte la bulle adreffée au comte, & datée du dernier jour d'Avril 1233. Une autre bulle adreffée à l'univerfité même, ajoûte, que les écoliers de theologie, & tous les maîtres joüiront du revenu de leurs benefices, comme s'ils residoient, excepté les distributions quotidiennes ; & que les maîtres qui y auront été approuvez en quelque faculté, pourront regenter par tout fans aucun examen.

Duboulai. t.3.

1. 149.

XXVIII.

roi de Hongrie. 1v. epift. 124.

ap. Rain. 1231.

n. 39.

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Depuis trois ans le pape Gregoire étoit averti de Ordonnance du plufieurs défordres qui avoient cours en Hongrie, au préjudice de la religion : & voici comme il en écrivit à Robert archevêque de Strigonie, le troifiéme de Mars 1231. Plufieurs Chrétiens accablez d'exactions infupportables, & voyant les Sarrafins jouir d'une plus grande liberté, embrassent leur religion, & s'allient avec eux par des mariages. Les Sarrafins achetent des efclaves Chrétiens, dont ils abufent comme il leur plaît, les font apoftafier, & ne permettent pas de baptifer leurs enfans. Quelquefois la pauvreté réduit les Chrétiens à vendre leurs enfans aux infideles. Quel

ques uns de ceux-ci feignent d'être Chrétiens pour séduire les fimples; & ayant par artifice époufé desfem. AN. 1233mes Chrétiennes, ils les font apoftafier.

Ily a des Cumains déja convertis, d'autres qui defirent de l'être; mais les Sarrafins les achettent, font renoncer les uns à leur baptême, & empêchent les autres d'y parvenir. Quoiqu'il foit défendu par le concile de Tolede de donner aux Juifs des charges publiques : toutefois en Hongrie on en pourvoit des Juifs & des Sarrafins: ce qui leur donne occafion de faire de grands maux aux églises & à la réligion Chrétienne, Ceconcile de Tolede eft le troifiéme tenu en 389. Le pape continuë : En Hongrie la liberté ecclefiaftique est tellement détruite, que les laïques imposent des tailles & des collectes, non feulement aux fujets des églises, mais aux ecclesiastiques mêmes : on ôte aux églifes les biens dont elles font depuis long-tems en poffeffion par la liberalité des rois, & on dit que les comprend dans les dons immenfes qu'il fait à quelques nobles. Quoique les causes matrimoniales foient de la competence du juge ecclefiaftique, on les porte au tribunal feculier, & on y tire les ecclefiaftiques mêmes. Le pape donne commiffion à l'archevêque de Strigonie de remedier à ces maux.

le roi

En execution de cet ordre l'archevêque ayant envain tenté d'engager le roi à les faire ceffer, jetta l'interdit fur tout le royaume de Hongrie : défendant d'y celebrer les divins offices, ni d'y adminiftrer les Sacremens; hors le baptême aux enfans, le viatique, la penitence & l'extrême-onction aux mourans. Avec permiffion de dire une meffe baffe par mois en chaque paroiffe, afin d'avoir de quoi communier les ma

n.56.

Sup. l. XXXIV. Con. Tolet. 1114 £14,

t. v. p. 1972.

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