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dans Salfbourg, & dans les places qui en dépenA N. 1258. doient, & fe maintint quelque-temps par force. Sur quoi le pape écrivit à l'évêque de Chiemzée d'apStero. ibid. peller au fecours tous les évêques fuffragans & les vaffaux de l'église de Salfbourg, fous peine de perte de leurs fiefs; & l'évêque de Chiemzée, en vertu de cette commiffion, admonefta Philippe de rendre dans quinze jours au nouvel archevêque Ulric, les châteaux & les fortereffes de l'églife de Salfbourg, lui déclarant qu'à faute de le faire, il l'excommunioit dès-lors lui & fes fauteurs. Et comme ils n'obéirent point, il écrivit à Bertold évêque de Paffau, de faire publier cette cenfure dans fon diocefe, & de fe joindre aux autres fuffragans, pour s'oppofer de tout leur pouvoir à l'ufurpation de Philippe avec le fecours du bras féculier. La lettre eft du feptiéme de Mai 1258. Ainfi les affaires eccléfiaftiques devenoient fouvent temporelles, & fe terminoient à des guerres.

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L'inquifition contribuoit à mêler le temporel au fpirituel, comme on voit par une constitution du pape Alexandre, adreffée aux inquifiteurs de l'ordre des freres Mineurs, & dattée du treiziéme Novembre 12 58. Nous vous ordonnons, dit-il, de prefcrire aux hérétiques qui reviennent à l'obéiffance de l'églife une peine pecuniaire, fous laquelle ils s'obligeront de demeurer fermes dans la religion catholique, & de leur en faire donner caution. Nous vous donnons plein pouvoir, le cas arrivant, d'exiger cette peine, & de contraindre au païement par cenfures eccléfiaftiques ; & nous voulons que les deniers en provenans foient dépofez entre les

mains de trois hommes de probité choifis par vous & par l'évêque, pour être emploïcz aux frais des AN. 125Š. pourfuites contre les hérétiques. La confiscation des biens, & la deftruction des maisons où on trouvoit des hérétiques, étoient encore des effets temporels bien sensibles pour eux, & pour leurs heri

tiers.

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p. 24.

On trouve plufieurs autres conftitutions du pape Direct. p. 1920, Alexandre, touchant l'exercice de l'inquifition, tant pour confirmer la bulle d'Innocent. I V. ad extirpanda, que pour réfoudre divers doutes des inquifiteurs. Par une du vingt-feptiéme de Septem- Bullar, conft, 10bre de cette année 1258. le pape déclare que l'in quifition ne doit connoître ni des ufures ni des divinations & des fortileges, s'il ne s'y trouve quel que mélange d'héréfie; en general que l'affaire de la foi, qui eft extrêmement privilegiée ne doit point recevoir d'obstacles par d'autres occupationsi Par une autre conftitution du onzième de Janvier Bullar.conft. 9. 1257. adreffée aux inquifiteurs de Lombardie, de l'ordre des freres Prêcheurs, il eft dit qu'ils ne pourront juger les hérétiques que par le confeil de l'évêque ou de fon vicaire; mais ils pourront fans l'évêque procéder contre ceux qui demeureront obstinez dans l'héréfie, après l'avoir confeffée publiquement:

f.c & de Montpel-

On tint cette année 12 58. deux conciles en Fran- L. ce, dont les décrets regardent principalement les Conciles de Ruf. interêts temporels de l'églife. Le premier où préfiler. doit Gerard de Malemort archevêque de Bour- Tox come. p deaux fut tenu à Ruffec en Poitou le vingt-uniéme. d'Août, & on y publia un reglement en dix arti

773.

2.3.

ref

cles, dont voici la substance. On excommunie les A N. 1258. nobles, les bourgeois & les autres laïques qui font des conftitutions ou des confédérations pour traindre la jurisdiction eccléfiaftique, & empêcher que les laïques ne plaident en cour d'églife, finon Sup. liv. LXXX11. en très-peu de cas. Cette excommunication fera publiée tous les dimanches, & fi les coupables y demeurent trois mois, ils feront privez de fépulture eccléfiaftique, & leurs enfans exclus des bénéfices. c. 2. On voit bien qu'il s'agit ici de quelque conféderation faite en Guienne, à l'exemple de celle des nobles de France en 1247. mais ce ne peut être la même, puifque la Guienne étoit encore foumife au roi d'Angleterre. On excommunie auffi ceux qui violent les franchises des églifes, foit en y prenant ou maltraitant des hommes, foit en enlevant les biens qui y font en dépôt ; & on les condamne à la reftitution du double.

c. 3.

Les religieux qui méprisent les fentences des évêques, & célébrent les divins offices nonobftant les cenfures, feront chaffez des dioceses par leurs fupericurs, qui y feront contraints par cenfures. 7. On admoneftera les barons & tous les féculiers, de ne point faifir ni occuper les biens dont l'églife eft en paifible poffeffion; s'ils le font après l'admonition generale, ils feront excommuniez par 7 le feul fait. Puifqu'il eft du devoir des évêques de faire exécuter les dernieres volontez des fideles, nous ordonnons que ceux qui voudront faire teftament, appellent leur curé pour y être préfent; & les curez appelleront pour leurs teftamens deux ou trois curez ou vicaires voifins. Le prêtre qui ab fout

AN. 1258.

c. 9.

abfout un excommunié à l'article de la mort, doit
l'obliger à fatisfaire par lui ou par autre à fa partie,
autrement le prêtre lui-même y fera tenu en fon c. 8.
nom. C'est que l'on excommunioit souvent, faute
de païer une dette, ou pour quelqu'autre interêt
temporel. On avertit tous les juges ecclefiaftiques
de ne point favorifer diverfes vexations que la chi-
cane introduifoit dans leurs tribunaux, principale-
ment fous prétexte de commiffions du pape,
peine de fufpenfe, qui après quarante jours fera
fuivie d'excommunication. Ces fortes de chicanes
avoient été condamnées en détail au concile de
Lion en 1245. L'archevêque Gerard tenoit le fie.
ge de Bourdeaux dès l'année 1227. il étoit fort
âgé, & ne furvêcut pas long-temps au concile de
Ruffec.

a

sup. liv. Lxxx11. 27.

Conc. Lugd. 6.1.

2.5.8.

Gall. Chr p. 213.

Gal. Chr. p. 384.

385.

L'autre fut tenu à Montpellier le fixiéme de Septembre 1258.par Jacques archevêque deNarbonne, & auparavant abbé de faint Aphrodise. Il avoit To, XI. conc. p. fuccedé depuis peu à l'archevêque Guillaume de la 772 Broüe mort le vingt-fixiéme de Juillet 1257. après douze ans de pontificat. Ce concile fit huit articles de ftatuts, dont le premier déclare excommuniez par le feul fait ceux qui ufurpent les biens de l'églife, entreprenant fur fes droits & fes libertez, ou infultent aux personnes ecclefiaftiques: fur la requifition de l'évêque lezé, l'excommunication sera dénoncée dans tous les diocefes de la province, & ce c.8. ftatut fera publié tous les dimanches dans toutes les paroiffes. Celui qui prononce quelque cenfure, en c.4. qualité de commiffaire du pape ou de fubdelegué,. doit montrer fa commiffion, L'évêque en donnant.2. Tome XVII. Kkkk

AN. 1258.

LI.

la tonfure prendra garde principalement que celui qui l'a demandé foit âgé de vingt- ans, & qu'il fe 3. prefente par dévotion & non par fraude. Les clercs qui tiennent boutique, qui trafiquent publiquement, qui exercent des arts mécaniques, travaillent à la journée, ou ne portent point l'habit clerical, ne jouiront ni de l'exemption des tailles, ni des autres privileges de clericature. C'est qu'on fe plaignoit hautement de l'abus de ces privileges & de l'extenfion de la jurifdiction ecclefiaftique. On n'adjugera point aux Juifs en juftice les ufures. On permet au fenéchal de Beaucaire d'arrêter les clercs pris en flagrant délit, pour rapt, homicide, incendie & crimes semblables, à là charge de les remettre à la cour de l'évêque. Je crois voir ici le commencement du cas cas privilegié.

Arlot nonce en Angleterre.

826.

Matth. Paris p.

n. 46.

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En Angleterre Arlot foudiacre & notaire du pape,arriva à Londres la femaine fainte, c'est-à-dire, vers la fin de Mars 12 58. & quoiqu'il n'eût point le titre de légat, il marchoit à grand train, accompa49. Rain. 1257, gné de vingt chevaux. Sa commiffion dattée du douzième Decembre précedent, & adreflée au roi d'Angleterre portoit, qu'il avoit pouvoir de donner à ce prince un délai jusqu'au premier jour de Juin, pour l'entreprise du roïaume de Sicile, le déchargeant pour le paffé des cenfures qu'il avoit encouruës, faute d'accomplir fa promeffe. Après le Hocdai, c'est-à-dire, le fecond mardi d'après Pâques, le roi Henritint un parlement à Londres, où entre autres affaires importantes, on traita celle de Sicile, fur laquelle Arlot vouloit avoir une réponse préMatth. Paris P. cife. Il demandoit de plus une très groffe fomme

927.

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