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autres évêques Grecs, & les procureurs de l'archeA N. 1260. vêque Latin de Nicofie dans la même ifle, étant venus en prefence du pape Alexandre, propoferent ainfi leurs prétentions. Germain difoit: La metropole de Chypre étant vacante, les évêques Grecs obtinrent du pape Innocent votre prédeceffeur la permiffion d'élire un archevêque, nonobftant l'ordonnance du concile general & celle du légat PierSup. liv. LXXVII. re évêque d'Albane. Ils m'élurent, & le cardinal évêque de Tufculum alors légat en Chypre, confirma d'élection fuivant l'ordre qu'il en avoit reçu du pape, & me fit facrer par mes fuffragans : après quoi il reçut notre promeffe d'obéiffance à l'église Romaine, & mes fuffragans fuffragans me la promirent auffi

4.48.

felon les canons.

J'étois en poffeffion paisible de ma dignité, quand l'archevêque de Nicofie me cita à comparoître en perfonne devant lui, pour répondre fur certains articles dont il prétendoit informer contre moi quoiqu'il n'ait aucune jurisdiction, ni fur moi, qui ne connois de fuperieur que le pape, ni fur les Grecs de Chypre, qui me font foumis. Je n'obéis point à cette citation, comme je ne le devois pas; mais j'appellai au saint fiege,me mis fous la protection, & partis pour venir en votre presence. Alors l'archevêque de Nicofie a chaffé mes vicaires avec violence, maltraité les Grecs pour les détourner de mon obéiffance, caffé des fentences que j'avois prononcées justement contre quelques-uns d'eux, publié des excommunications contre moi, & m'a causé beaucoup de dommage & de dépense. C'est pourquoi je vous demande de caffer comme atten

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tat tout ce que cet archevêque a fait contre moi, &
l'empêcher à l'avenir de faire fur les Grecs de pareil- A N. 1260.
les entreprises. Telle étoit la demande de l'arche-
vêque Germain.

Le pape nomma pour auditeur ou commissaire en
cette caufe le cardinal Eude de Châteauroux évê-
que de Tufculum, qui avoit été légat en Chypre,
devant lequel les procureurs de l'archevêque de Ni-
cofie propoferent des exceptions, difant, qu'il n'a-
voit jamais été cité pour cette caufe,& qu'ils avoient
été envoïez pour d'autres affaires. Toutefois le
cardinal les obligea de défendre au fonds par or-
dre exprès du pape, qui ne vouloit pas donner
fujet à l'archevêque Germain de fe plaindre d'un
déni de juftice. Les procureurs de l'archevêque de
Nicofie foutinrent donc que l'élection de Ger-
main étoit nulle, parce que les évêques Grecs n'a-
voient point droit d'éli re un archevêque, & que
lorfqu'ils firent cette élection, ils étoient excom-
muniez; c'est pourquoi les vicaires de l'archevêque
de Nicofie alors abfent, protefterent contre cette
élection. Deplus, difoient-ils, le pape Celestin III.
qui donna l'ifle de Chypre à conquerir aux Latins,
à caufe de l'infidelité des Grecs, y établit quatre
fieges épifcopaux pour les Latins, & voulut qu'ils
fuccedaffent aux dîmes & aux autres droits que les
évêques Grecs y avoient eu. Il donna au siege de
Nicofie l'un des quatre, le premer rang & l'auto-
rité de métropole fur toute l'ifle ; & enfuite l'évê-
que d'Albane comme légat, ordonna qu'elle n'au-
roit que quatre évêques Grecs, dont les fieges fe-
roient dans les diocefes des Latins, & foumis à l'ar-

AN. 12.60. Sup. LXXIV. n. 30.

chevêque de Nicofie. D'où il s'enfuit qu'il ne peut y avoir d'autre archevêque dans cette ifle qui n'est qu'une province. Elle fut conquife fur les Grecs par Richard I. roi d'Angleterre en 1191. & c'est en ce temps qu'il faut rapporter la conftitution du pape

Celeftin.

-Sur cette conteftation on fit de part & d'autre plufieurs propofitions & plufieurs réponses: on dreffa des articles dont on devoit faire preuve, & on vit dès l'entrée que la procedure feroit longue. C'eft pourquoi l'archevêque Germain pria le pape d'avoir égard à la pauvreté de l'église Grecque, & de leur donner un reglement fuivant lequel ils puffent vivre en paix avec les Latins fous l'obéiffance de l'église Romaine. Le pape confidera de plus que la principale occafion du differend étoit l'incertiude des bornes de la jurifdiction, outre la diverfité des mœurs & des rites entre les nations. Il jugea donc à propos de terminer la difpute par maniere d'arbitrage, plûtôt que fuivant la rigueur du droit & les formalitez d'une procedure reguliere; & il donna son jugement qui porte en fubf

tance.

Dans l'ifle de Chypre il n'y aura déformais que quatre fieges d'évêques Grecs : l'un à Solie dans le diocefe de Nicofie le second à Arfine diocese de Paphos : le troifiéme à Carpafe diocefe de Famagoufte le quatrième à Lefcare diocefe de Limiffe. Quand un de ces fieges Grecs fera vacant le clergé élira un évêque, dont l'élection fera confirmée par l'évêque Latin du diocefe, s'il la juge canonique, & il fera facrer l'élu par les évêques Grecs

:

du

du voifinage: puis l'évêque prêtera ferment d'obéiflance à l'évêque Latin. Mais la condamnation, la dépofition, la tranflation ou la ceffion des évêques Grecs, fera refervée au pape, fuivant les prérogatives du faint fiege. L'évêque Latin ne donnera point d'évêque aux Grecs de fon autorité, fi ce n'est que par leur negligence, le droit lui en foit dévolu fuivant le decret du concile general, & en ce cas même,il ne leur pourra donner qu'un Grec. L'évêque Latin n'aura aucune jurifdiction fur les diocefains de l'évêque Grec, finon dans les cas où le métropolitain l'exerce fur les diocefains de fon fuffragant; mais les causes entre un Latin & un Grec, feront portées devant l'évêque Latin. On appellera de l'évêque Grec à l'évêque Latin, & de celui-ci à l'archevêque de Nicofic. L'évêque Grec affiftera une fois l'année au fynode diocefain de l'évêque Latin, & en obfervera les ftatuts. Il fouffrira la vifite de l'évêque, & lui en païera le droit fuivant la taxe qui en eft marquée cu égard à la pauvreté des Grecs. Les dîmes appartiendront aux Latins; & feront levées felon la coûtume: enforte toute fois que perfonne ne s'en prétende exempt, puifqu'elles font de droit divin. Ainfi parle la confti

tution.

Quoique les Grecs de Chypre ne doivent point à l'avenir avoir de métropolitain de leur nation: nous voulons toutefois que Germain jouisse sa vie durant de la dignité d'archevêque. C'est pourquoi nous exemptons fa perfonne de la fujettion de l'archevêque de Nicofie; & afin qu'il ait un ficge certain, nous lui donnons celui de Solie, d'où nous Tome XVII. PPPP

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transferons l'évêque Nibon au fiege d'Arfine à preAN. 1260 fent vacant. Germain pourra aufli tant qu'il vivra, facrer les évêques Grecs de Chypre après que leur élection aura été confirmée par les évêques Latins, & vifiter tous les évêques Grecs du roïaume, comme métropolitain: toutefois il prêtera le ferment d'obéiffance à l'archevêque Latin de Nicofie pour fon fiege de Solie. Nous étendons cette ordonnance aux Syriens du roïaume de Chypre, puifqu'ils fuivent les mêmes mœurs & le même rite que les Grecs. La conftitution eft dattée d'Anagni le troifiéme de Juillet 1260. & foufcrite par les huit cardinaux qui fe trouvoient alors auprès du pape : deux Rain 1261, n. 7. évêques, Eudes de Chateauroux, François évêque de Tufculum: Etienne Hongrois archevêque de Strigonie, puis évêque de Palestrine : deux cardinaux prêtres, Jean du titre de S. Laurent in Lucina Anglois de nation & moine de l'ordre de Cîteaux : Hugues de S. Cher né à Barcelonette en Dauphiné, de l'ordre des freres Prêcheurs, fameux par fes commentaires fur l'écriture. Son titre de cardinal étoit fainte Sabine. Les quatre autres étoient diacres. Richard Annibaldi noble Romain, du titre de S. Ange: Octavien Ubaldini Florentin, du titre de fainte Marie in via lata: Jean Caïetan des, Urfins, du titre de S. Nicolas ; & Ottobon de Fief que, du titre de S. Adrien..

Fin du Tome dix-feptiéme..

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