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ALMUD des Juifs. Erreurs ex-
traites de ce livre & verifiées.
420. Talmud condamné à Paris
par le légat.

422

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35

210

de Theodore.
649
Theologie. Combien de chaires à Pa-
ris de cette faculté.
517
Thibaud d'Amiens archev. de Rouen.
Son different avec le roi S. Louis.
34. Sa mort.
Thibaud VI. comte de Champagne &
roi de Navarre croifé.
Thierri archevêque de Ravenne légat
en Palestine.
S. Thomas d'Aquin. Ses commence-
mens. 590. Emprifonné par les fre-
res. 591. Ses études à Paris & à Co-
logne. 592. Reçu docteur. 606
Thomas de Beaumés prevôt de l'églife
de Reims, chaffé de la ville par les
bourgeois. 119. Emprifonné par
des gentilshommes.

109

219

Tarragonne. Deux conciles en 1246. Thomas évêque de Breflau emprisonné

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par le duc de Sillie.

60;

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532

621

Vicaireries frauduleufes pour avoir
deux cures.
165
Vincent de Beauvais fçavant Jacobin,
fon grand miroir.
Ulric évêque de Secou transferé à Sall-
bourg.
Univerfité de Paris. Le pape travaille
à la rétablir. 7. Oppolition de l'é-
vêque & du chapitre. 8. Reglement
de Gregoire IX. 9. Reglement con-
tre la multitude des docteurs regu-
liers. 51 4. Ceflation de leçons.
515. Bulle Quafi lignum vite, regle
les licences. 529. Les docteurs re-
fufent de l'executer. 545. Mena-
cent de quitter Paris. 549. Le pape
ordonne l'execution de la bulle.
550. Sentence arbitrale entre les
docteurs & les freres Mandians.
573. Bulle De quibufd. mag. con-
tre les docteurs. 574. Bulle Cunctis
proceff. de même 580. Parifius pe-
605
Vorchestre, Synode en 1240. 248

ritia.

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PRIVILEGE DU ROY.

LOUIS PAR LA GRACE DE DIEU, ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE:

A nos amez & féaux Confeillers les gens tenans nos Cours de Parlemens, Maitres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT: Pierre Aubouin, & Pierre Emery Syndics de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de notre bonne Ville de Paris nous aiant fait expofer qu'ils defireroient faire imprimer un Livre intitulé, Histoire Ecclefiaftique, par le fieur Abbé Fleury, ci-devant fous-Precepteur de nos très-chers Petits Fils les Roi d'Efpagne, Ducs de Bourgogne & de Berry, s'il Nous plaifoit leur accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires : Nous avons permis & permettons par ces Prefentes aufdits Aubouin & Emery de faire imprimer ledit Livre, en telle forme, marge, caractere, & autant de fois que bon leur femblera, & de le vendre, & faire vendre, & débiter par tout notre Roianme, pendant le temps de vingt années consecutives, 2 du jour de la datte defdites Prefentes. Faifons deffenfes à toutes perfonnes de quelcompter que qualité & condition qu'elles puiffent étre, d'en introduire d'impreffion étran➡ gere dans aucun lieu de notre obéiffance; & à tous Imprimeurs, Libraires & autres, d'imprimer, faire imprimer, contrefaire ledit Livre, fans la permiffion expreffe & par écrit de dits Expofan, ou de ceux qui auront droit d'eux, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de quinze cens livres d'amande contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers aufdits Expofans, & de tous dépens, dommages & interêts; à la charge que ces prefentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impreffion fera faite dans noftre Royaume & non ailleurs ; & ce en bon papier & en belux caracteres, conforment aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant que de l'expofer en vente, il en fera mis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de noftre Chasteau du Louvre, & un dans celle de noftre tr s-cher & féal Chevalier Chancelier de France le ficur Phelypeaux Comte de Poncha train, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des Prefentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jour 1. fdits l'Expofans, ou leurs aians caufe pleinement & pinblement fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêthenient. Voulons que la copie defdites prefentes qui fera imprimée au commencement ou à la fin du lit Livre, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretai es, foi foit ajoutée comme à l'original Commandons au premier notre Huiler ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous Actes requis & neceflaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires : CAR tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris le vingt-fixieme jour de Janvier, l'an de grace mil fept cens cinq, & de notre regne le foixante-deuxième.

Signé par le Roy en fon Confeil,
LE COMTE.

Regiftré fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris. No. 308. page 412. conformément aux Reglemens, & notamment à l'Arrêt du Confeil du 13. Août 1703. A Paris le 27. Janvier mil fept cens cinq.

Signé, EMERY, Syndic

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