ALMUD des Juifs. Erreurs ex- 422 35 210 de Theodore. 109 219 Tarragonne. Deux conciles en 1246. Thomas évêque de Breflau emprisonné par le duc de Sillie. 60; 532 621 Vicaireries frauduleufes pour avoir ritia. PRIVILEGE DU ROY. LOUIS PAR LA GRACE DE DIEU, ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amez & féaux Confeillers les gens tenans nos Cours de Parlemens, Maitres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT: Pierre Aubouin, & Pierre Emery Syndics de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de notre bonne Ville de Paris nous aiant fait expofer qu'ils defireroient faire imprimer un Livre intitulé, Histoire Ecclefiaftique, par le fieur Abbé Fleury, ci-devant fous-Precepteur de nos très-chers Petits Fils les Roi d'Efpagne, Ducs de Bourgogne & de Berry, s'il Nous plaifoit leur accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires : Nous avons permis & permettons par ces Prefentes aufdits Aubouin & Emery de faire imprimer ledit Livre, en telle forme, marge, caractere, & autant de fois que bon leur femblera, & de le vendre, & faire vendre, & débiter par tout notre Roianme, pendant le temps de vingt années consecutives, 2 du jour de la datte defdites Prefentes. Faifons deffenfes à toutes perfonnes de quelcompter que qualité & condition qu'elles puiffent étre, d'en introduire d'impreffion étran➡ gere dans aucun lieu de notre obéiffance; & à tous Imprimeurs, Libraires & autres, d'imprimer, faire imprimer, contrefaire ledit Livre, fans la permiffion expreffe & par écrit de dits Expofan, ou de ceux qui auront droit d'eux, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de quinze cens livres d'amande contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers aufdits Expofans, & de tous dépens, dommages & interêts; à la charge que ces prefentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impreffion fera faite dans noftre Royaume & non ailleurs ; & ce en bon papier & en belux caracteres, conforment aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant que de l'expofer en vente, il en fera mis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de noftre Chasteau du Louvre, & un dans celle de noftre tr s-cher & féal Chevalier Chancelier de France le ficur Phelypeaux Comte de Poncha train, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des Prefentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jour 1. fdits l'Expofans, ou leurs aians caufe pleinement & pinblement fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêthenient. Voulons que la copie defdites prefentes qui fera imprimée au commencement ou à la fin du lit Livre, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretai es, foi foit ajoutée comme à l'original Commandons au premier notre Huiler ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous Actes requis & neceflaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires : CAR tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris le vingt-fixieme jour de Janvier, l'an de grace mil fept cens cinq, & de notre regne le foixante-deuxième. Signé par le Roy en fon Confeil, Regiftré fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris. No. 308. page 412. conformément aux Reglemens, & notamment à l'Arrêt du Confeil du 13. Août 1703. A Paris le 27. Janvier mil fept cens cinq. Signé, EMERY, Syndic |