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APPROBATION.

J'AI lu, par ordre Mgr le Garde

des Sceaux, le Manufcrit intitulé ; Mémoires Chronologiques pour fervir à l'Hiftoire de Dieppe, & à celle de la Navigation Françoife; avec un Recueil abrégé des Priviléges de cette Ville, & je n'y ai obfervé rien qui puiffe en empêcher l'impreffion. Donné à Paris, le 21 Mars 1783.

PHILIPPE DE PRÉTOT, Des Académies d'Angers & de Rome.

L

PRIVILEGE DU ROI.

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OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos Amés & Féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hotel, Grand-Confeil, Prévôt de Paris Baillis, Sénéchaux, leurs Lieutenants Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra : SALUT. Notre Amé le fieur JOSEPH DUBUC Imprimeur à Dieppe, Nous a fait expofer qu'il defireroit faire imprimer & donner au Public, un Ouvrage intitulé; Mémoires Chronologiques, pour fervir à l'Hiftoire de Dieppe & à celle de la Navigation Françoise, avec un Recueil des

Privilèges de la Ville de Dieppe, s'il Nous plai foit lui accorder nos Lettres de Privilége pour ee néceffaires : A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faireimprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le temps de dix années confécutives, à compter de la date des Préientes. FAISONS défenfes à tous Imprimeurs, Libraires, & autres perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangère, dans aucun lieu de notre obéiflance; comme auffi d'imprimer, ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire ledit Ouvrage

fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe, & par écrit, dudit Expofant, fes hoirs ou ayant caufe, à peine de faifie & de confifcation des Exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'Amende, qui ne pourra être modérée pour la première fois, de pareille Amende & de déchéance d'état, en cas de récidive, & de tous dépens, dommages & intérêts, conformément à l'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777, concernant les contrefaçons : A LA CHARGE que ces Préfentes feront enregiftrées tout au long, fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en beau papier & beaux caractères, conformément aux Réglements de la Librairie, à peine de déchéance du préfent Privilége; qu'avant de l'expofer en vente, le Manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée, ès. mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le fieur HUE DE MIROMESNIL, Commandeur de nos Ordres; qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires. dans notre Bibliothèque publique, un dans celle

de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le fieur de MAUPEOU, & un dans celle dudit fieur HUE DE MIROMESNIL; le tout à peine de nullité des Préfentes : DÚ CONTENU defquelles vous MANDON 3 & Enjoignons de faire jouir ledit Expofant, & fes ayant caufe, pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. VOULONS que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit Ouvrage foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers-Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original. COMMANDONS au premier notre Huiffier ou Sergent iur ce requis, de faire, pour l'exécution d'icelles, tous actes. requis & néceffaires, fans demander autre per- . million & nonobftant Clameur de Haro " Charte Normande, & Lettres à ce contraires : CAR TEL EST NOTRE PLAISIR.

Donné à Paris, le deuxième jour du mois de Juillet, l'an de grace mil fept cent quatrevingt-trois, & de notre Règne le dixième.

PAR LE ROI en fon Confeil :

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LE BEGU E, avec Paraphe.

Regiftré fur le Regifire X XI de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires, & Imprimeurs de Paris N° 2897, F 895, conformément aux difpofitions énoncées dans le préfent Privilége, & à la charge de remettre à ladite Chambre, les huit Exemplaires preferits par l'Article CVIII du Réglement de 1723. A Paris, ce 4 Juin 1783.

LE CLERC, Syndic.

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Je comptois vous préfenter ces Mémoires, fous les aufpices d'un de nos plus méritants & vertueux Citoyens. J'aurois été d'autant plus flatté qu'il m'eût accordé cette faveur, que ma vanité auroit tiré parti de l'amitié dont il m'honore depuis plus de trente ans; mais fa modeftie m'en a refufé la fatisfaction. Cet exemple eft une leçon dont j'ai profité, en retirant mon nom du frontispice de ces Mémoires. Peut-être eft-ce mieux fervir mon amour-propre. En effet, je fens

que cet Ouvrage manque de ce flyle heureux, qui donne aux chofes paffées, la chaleur de la vie; & je n'ai l'honneur, MES CHERS CONCITOYENS, de vous préfenter que des matériaux qui pourront fervir à une meilleure plume, pour faire l'hiftoire de notre Ville.

Le bombardement de Dieppe, en 2694, nous a privé d'une grande partie de nos archives, & des titres & notes de familles, qui auroient pu aider à détailler les faits. J'ai été obligé de me reftreindre à travailler. d'après les Manufcrits de MM. Étancelin, Dablon, Gouïe & Affeline qui vivoient dans les feizième & dixSeptième fiècles, & de M. Guibert, qui étoit un des Prêtres des plus vénérables & le plus ágé de notre Ville. Ainfi jë n'ai d'autre mérite, que celui de la critique des faits, de la vérification de leurs dates, & de l'ordre fous lequel je vous donne ces Mémoires.

Il est étonnant qu'aucun de nos Ci

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