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CHRONOLOGIQUES

POUR SERVIR

A L'HISTOIRE DE DIEPPE,

ETA CELLE

DE LA NAVIGATION

FRANÇOISE;

AVEC un Recueil abrégé des Priviléges de cette Ville.

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Chez DESAUGES, Libraire, de St Louis du Palais. AROUEN, Chez RACINE, Libraire, rue Ganterie. A DIEPPE, Chez DUBUC, Imprimeur du Roi,

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J'AI

'AI lu, par ordre Mgr le Garde des Sceaux, le Manufcrit intitulé ; Mémoires Chronologiques pour fervir à l'Hiftoire de Dieppe, & à celle de la Navigation Françoife; avec un Recueil abrégé des Priviléges de cette Ville, & je n'y ai obfervé rien qui puiffe en empêcher l'impreffion. Donné à Paris, le 21 Mars 1783.

PHILIPPE DE PRETOT, Des Académies d'Angers & de Rome.

PRIVILEGE DUROI.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de

Féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prévôt de Paris Baillis, Sénéchaux, leurs Lieutenants Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre Amé le fieur JOSEPH DUBUC

Imprimeur à Dieppe, Nous a fait expofer qu'il defireroit faire imprimer & donner au Public, un Ouvrage intitulé; Mémoires Chronologiques pour fervir à l'Hiftoire de Dieppe & à celle de la Navigation Françoife, avec un Recueil des

Privileges de la Ville de Dieppe, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilége pour ee néceffaires : A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le temps de dix années confécutives, à compter de la date des Préientes. FAISONS défentes à tous Imprimeurs, Libraires, & autres pcríonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreflion étrangère, dans aucun lieu de notre obéiflance; comme auifi d'imprimer, ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire ledit Ouvrage, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permillion expreffe, & par écrit, dudit Expofant, les hoirs ou ayant caule, à peine de faifie & de confifcation des Exemplaires contrefaits de fix mille livres d'Amende, qui ne pourra être modérée pour la première fois, de pareille Amende & de déchéance d'état, en cas de récidive, & de tous dépens, dommages & intérêts, conformément à l'Arrêt du Confcil du 30 Août 1777, concernant les contrefaçons : A LA CHARGE que ces Préfentes feront enregiftrées tout au long, fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs en beau papier & beaux caractères, conformément aux Réglements de la Librairie, à peine de déchéance du préfent Privilége; qu'avant de l'expofer en vente, le Manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée, ès. mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le fieur HUE DE MIROMESNIL, Commandeur de nos Ordres ; qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires. dans notre Bibliothèque publique, un dans celle

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de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le fieur de MAUPEOU, & un dans celle dudit fieur HUE DE MIROMESNIL; le tout à peine de nullité des Préfentes: DU CONTENU defquelles vous MAN DONS & Enjoignons de faire jouir ledit Expofant, & fes ayant caufe, pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. VOULONS que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers-Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original. COMMANDONS au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis de faire, pour l'exécution d'icelles, tous actes. requis & néceffaires, fans demander autre permillion & nonobftant Clameur de Haro Charte Normande, & Lettres à ce contraires : CAR TEL EST NOTRE PLAISIR.

Donné à Paris, le deuxième jour du mois de Juillet, l'an de grace mil fept cent quatrevingt-trois, & de notre Règne le dixième. PAR LE ROI, en fon Confeil :

LE BEGU E, avec Paraphe.

Regiftré fur le Regifire X XI de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires, & Imprimeurs de Paris N° 2897, F 895, conformément aux difpofitions énoncées dans le préfent Privilége, & à la charge de remettre à ladite Chambre, les huit Exemplaires preferits par l'Article CVIII du Réglement de 1723. A Paris, ce 4 Juin 1783. LE CLERC, Syndic.

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