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» votre Monaftere, qu'afin de vous empê» cher de recevoir ceux qui aiment le » monde, & d'en fortir pour paroître en >> public.

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Le Concile Provincial de Rouen en 1072, renouvelle auffi la Loi de la clôture des Religieufes, & enjoint aux Evêques d'y tenir la main.

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Pierre Vener. L. 2.

Je ne puis paffer fous filence un trait mémorable d'un Monaftere du Diocèfe d'Autun fondé par S. Hugues fixiéme Abbé de Clugni, dans le Bourg de Marcigny. Ce In Biblicth? faint Fondateur n'avoit pas manqué de Cluniace f. recommander à ces Filles l'obfervation exacte de la clôture, & il fouhaitoit que Ep. 17. les perfonnes qui s'engageoient dans cette Maifon, ne la regardaflent point autrement que comme une prifon, ou comme un tombeau, dont elles ne devoient jamais fortir. Il fut très fidélement obéi; beaucoup plus même qu'il ne s'y feroit atrendu. Un jour le feu prit à une métairie toute voifine du Couvent. L'incendie avance de proche en proche, & gagne déjales bâtimens du Monaftere. Le Vénérable Hugues Archeveque de Lyon qui fe trouval alors fur les lieux, fut fupplié par le peuple de perfuader à ces bonnes Religieufes de fortir & de prendre la fuite. L'Archevêque vient en diligence, les exhorte à fortir de la Maifon : mais elles refufent de le faire, & proteftent qu'elles font prêtes à mourir, plutôt que de rompre leur clôture. Le Pélat leur fait un commandement exprès de fortir, en vertu de l'obéiffance dûe à l'autorité dont il étoit revêtu. Elles ne furent point ébranlées. « Puifque l'au

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»torité deJefus-Chrift, lui dit une d'en» tr'elles, dont vous êtes armé, vous donne droit de commander, commandez plutôt au feu de s'éloigner de nous. L'Archevêque étonné d'une telle foi, fe mit en priere, & commande en effet au feu de s'éteindre ce qui arriva à l'instant. On ne prétend pas propofer cette hiftoire comme une regle de conduite qui foit à fuivre à la lettre : mais on la propofe comme une preuve fenfible de l'amour qu'avoient alors les Religieufes, & que l'Eglife leur infpiroit pour la plus exacte clôture.

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Pour le XII. & XIII. fiécles, je produirai en temoignage de la Loi dont il s'agit, la Regle de Fontevrauld, celle des Filles Urbanites, les anciennes Définitions de Cîteaux, & l'exemple des Filles de l'Or dre de Prémontré. Le Moine Herman dans le troifiéme Livre des Miracles de NotreDame de Laon, artefte que dès que les Filles de l'Ordre de Prémontré fe font » engagées, c'eft une Loi inviolable qu'el> les demeurent enfermées pour toujours » dans l'enceinte de leur Maifon, fans en » fortir jamais. » Les Regles que j'ai nommées font précises fur cet article, je n'en rapporterai point les paroles, pour éviter les redites. On trouve dans ces deux fiécles plufieurs Conciles qui s'expliquent auffi fortement que ceux des fiécles précédens, que j'ai cités plus haut.

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Nous voici arrivés au fiécle de Boniface VIII. & de fa Décretale Periculofo. Or que manque-t-il au Catalogue que je viens de faire, pour former une Tradition claire & conftante, que ce Pape n'a fait que fuivre

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orfqu'il a porté la Loi expreffe & générale de la clôture pour les Religieufes ? Nous avons vu d'ailleurs que la chaîne de la Tradition fe fuit de fiécle en fiécle depuis cette époque jufqu'au tems préfent. C'est ce qui deviendra encore plus évident, par le concert unanime de toutes les Regles Monaftiques que chaque Maifon a reques dans fon établiffement. Il n'en eft pas une, ancienne ou moderne qui ne tienne le même langage. Je me contenterai de les

nommer

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J'ai déja cité la Regle des Religieufes. de S. Cefaire, celle de Sainte-Croix de Poitiers, celle de Fontevraud celle des Filles Prémontrées, celle des Filles de Cîreaux. Ajoutons celle des Religieufes Dominicaines en 1402, celle des Religieufes Minimes en 1438, celle des Annonciades en 1301, celle que Etienne Poncher dreffa pour les Maifons de Chelles, de Malnouë, de Montmartre en 1506 celle des Religieufes de la Vifitation en 1618, celle du Val-de-Grace en 1613, celle des Chanoineffes Regulieres de S. Etienne de Reims en 1629, celle des Religieufes du Calvaire en 1634, celle des Urfulines en 1630. Parmi toutes ces Regles il y en a deux, qui pour lier encore plus fortement les Religieufes à la Loi de la clôture, en font la matiere d'un quatrième vœu que les Profeffes ajoutent aux trois autres. C'est S. Etienne de Reims & le Paraclet.

Il résulte de tout ceci, qu'il n'y a point de reglement de difcipline établi dans l'Eglife, qui le foit aufli uniformément, auffi perpétuellement & auffi universellement II. Parties

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Cas part.

que celui qui interdit aux Religieufes toute fortie hors de leur Cloître, fous quelque prétexte que ce foit.

III.

Il faut avouer cependant que cette Loi a culiers d'ex- fes exceptions, & que la plupart des autoception. rités fans nombre que j'ai citées en font une mention expreffe. Mais ces exceptions elles-mêmes font de telle nature, qu'elles font encore mieux fentir quelle eft l'étroite rigueur de la Regle. Il y a donc des cas dans lefquels les Religieufes peuvent fortir de la clôture. Qui font-ils ?

C'eft une néceffité indifpenfable, péril leufe, extrême , urgente, abfolue, rare : (néceffité au refte non celle qui regarde l'utilité particuliere des Religieufes, mais du bien public. ) C'eft ce que portent la Décretale Periculofo, les Reglemens d'Etienne Poncher, la Regle des Urbanistes, les Conftitutions de la Vifitation, le Concile de Milan en 1565, la Lettre Circulaire de M. De Châteauneuf Sécrétaire d'Etat, citée plus haut: en un mot toutes les autorités que j'ai alleguées ci-dessus.

Or quelle eft cette néceffité? C'est, par exemple, le cas d'un incendie, d'une inondation, d'une pefte, d'une irruption d'ennemis; fuivant toutes ces mêmes Regles, & notamment fuivant les Conftitutions des Benedictines d'Auxerre, & du Val-de-Grace de Paris. C'est le cas d'une famine extrême, fuivant les Reglemens de S. Etienne de Reims; c'est le cas d'embrafement, de lepre, d'épidemic, felon les Conftitutions du Paraclet.

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Toutes ces autorités ajoutent à ces caufes générales d'exception deux autres caufes particulieres: la premiere, c'est lorfqu'il s'agiroit d'envoyer une ou plufieurs Religieufes dans une autre Maison où l'on fouhaiteroit établir la réforme: la feconde, c'eft quand une Religieufe feroit élue & appellée par quelque Couvent, pour en être Supérieure. Hors ces cas d'exception ni les Papes, ni les Conciles, ni les Regiemens & Conftitutions Monaftiques n'en connoiffent point d'autre, & laiffent la Regle dans toute fa force & dans toute fa vigueur. Cela eft fi vrai, que dans les cas même d'exception les plus légitimes, l'Eglife exige encore que ce foit l'Evêque qui en foit juge; & ne permet la fortie dans ces cas, que fuppofé la permiffion obtenue de l'Evêque. Cette condition eft expreflément portée par la Bulle de Gregoire XV. Infcrutabili, par le Concile de Trente, & par tous les Conciles Provinciaux qui ont été tenus en conféquence: fans parler de ceux qui l'ont précedé, & des différentes Regles des Ordres Religieux.

Enfin l'étendue de cette Loi eft telle, que nulle perfonne de quelque qualité qu'elle foit n'en eft exceptée. Les Abbeffes y font foumifes auffi étroitement que les autres : & la peine de l'excommunication eft également fulminée contre les Abbeffes & contre les fimples Religieufes, qui fortiroient de l'enclos de leur Maifon, fans la permiffion de l'Evêque. C'est ce qu'on voic dans un Concile de Sées en 1674, la date n'est pas vieille. Les Princeffes du Sang qui font Religieufes n'ont point non plus

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