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3. Part.

Les nouvelles définitions de l'Ordre de Citeaux en 1350, dépouillent de l'habit de Dift. 14. 6. 2, Religieufe celles qui fortiront pour aller aux eaux, & excommunient celui qui aura donné la permiffion. L'article 36 du Coutumier de la Vifitation & les Statuts des Urfulines de Tours, défendent pareillement de fortir pour aller aux eaux : & M. Amelotte, Archevêque de Tours, refufa constamment à l'Abbelle de Beaumont la permiffion de fortir pour un pareil fujet ; quoique la permiflion fût demandée par la Reine même. Ce Prélat rapporte les raifons de fon refus dans une Lettre qu'il écrivit à Sa Majesté le 10. Avril 1678.

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Voici comme parlent les Reglemens des Carmelites: << Quoique l'Eglife ne commande ordinairement que les chofes qu'on peut accomplir fans fe mettre en » danger de mort, quelquefois néanmoins on eft obligé d'obferver la Loi au péril même de la vie ; & principalement quand la confervation du bon état de » tout un Ordre en dépend..... Auffi-bien » plufieurs Papes & Docteurs déclarent » unanimement, que ce ne font pas-là des » caufes légitimes à une Religieufe de fortir de fon Monaftere ; & ils ajoutent

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qu'il eft plus expédient de mourir un » peu plutôt, en donnant à fes Sœurs un exemple de parfaite c'ôture, que de prolonger fa vie en fortant & donnant

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>> fujet aux autres de prendre une liberté qui eft très-préjudiciable au bien de rout » l'Ordre. »

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Il fera bon d'entendre Sainte Therese s'expliquer à ce fujet avec cette fupériorité

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Chemin de Perfect, chap.

10.

de

Interdiction

fonne féculie

tion.

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de foi qu'on admire en elle : & nous finirons par-là. « Il femble que quel » ques-unes de vous autres ne foit venue » pour autre fujet en Religion, que pour faire enforte de ne point mourir. Cha>> cune travaille à ceci comme elle peut. » Mais faites état, mes Sœurs, que vous ›› venez afin de mourir pour Jefus-Christ, → & non pas pour vous bien traiter pour » Je us - Christ. Car le Diable vous met → cela dans l'efprit, vous perfuadant que ၁၁ c'eft pour bien fupporter & garder l'obfervance de l'Ordie: & enfin on veut » tant garder l'Ordre en procurant sa san→ té, qu'on meurt fans l'accomp ir entierement un mois, ni poffible un jour. Avec de tels fentimens, il ne viendra point en penfée d'alleguer la fanté pour prétexter des forties.

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V.

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Venons au fecond point de la Loi qui l'etre concerne la clôture Religieuse, qui eft l'indes Couvents terdiction de l'entrée des Couvents à touà toute per tes les perfonnes du dehors. Je pourrois re fans d ftin- me difpenfer d'entrer en preuve; parce que ce fecond article eft une fuite néceffaire du premier. Si l'Eglife défend aux Religieufes de s'expofer à reprendre l'air du fiécle en fortant, il eft naturel qu'elle ne leur permette pas de laiffer entrer ce même air du fiécle, en introduifant chez elles les féculiers. Cependant l'abus des entrées dans les Couvents étant devenu

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exorbitamment commun l'intérêt fpirituel & des Religieufes, & des Chrétiens vivans dans le monde, demande qu'on

effaie de leur ouvrir les yeux fur une obli-
gation de confcience auffi grave & auffi
férieufe qu'eft celle-ci.

cc Il ne fera permis à perfonne, dit le Seff. 2. de
» Concile de Trente, de quelque qualité, Regular. c. §•
» fexe ou âge qu'il foit, d'entrer dans la clô-
>>ture des Monafteres des Religieufes
>> fans la licence par écrit de l'Evêque ou
Supérieur, ès cas néceffaires feulement,
fur les peines du Droit ; c'est-à-dire
fur la peine de l'Excommunication, qui eft
la peine ordonnée par le Droit à ce fujer.
Ce font les propres termes des Etats de
Blois, qui ont copié & traduit mot à mot
le Statut du Concile de Trente. Joignons-
y la célébre Affemblée de Melun tenue la
même année 1579. « Il ne fera permis à
Chap. de l'E
» perfonne, de quelque qualité ou condi- glije, art. 3.
» tion, de quelque fexe ou de quelque age
qu'elle foit, d'entrer dans la clôture des
Religieufes, à peine d'excommunication
qui fera encourue par le feul fait. Or le
Supérieur ne doit donner cette permif-
» fion qu'aux Confeffeurs pour confoler
» les Malades, & pour leur adminiftrer les
» Sacremens, aux Médecins, aux Chirur
giens & aux Ouvriers de néceffité. »

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Voilà en même-tems l'accord & le con-
cert parfait de toutes les Puiffances Ecclé-
fiaftiques & Civiles, fur le point impor-
tant de Discipline que nous traitons un
Concile Général, une Affemblée générale.
du Clergé de France & une Ordonnance
émanée de l'Autorité Royale, promulguée
dans l'Affemblée de tous les Etats du
Royaume. Rien n'y manquera, fi l'on veut
y joindre les Ordonnances de tous les

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Conciles Provinciaux qui fe font tenus dans toutes les parties du monde après le Concile de Trente. On me difpenfera bien d'en faire le catalogue, qui ne feroit qu'ennuyeux. Il n'y a qu'à les ouvrir. Mais je ne puis paffer fous filence l'autorité des Souverains Pontifes, qui non contents de prononcer la même interdiction, ont encore l'attention de révoquer toute prétendue permiffion contraire. Nous révo» quons & aboliffons, dit Gregoire XIII. dans fa Bulle Ubi gratia, toutes & chacune les permiffions d'entrer dans les » Monafteres de Religieufes, qui auroient ɔɔ été accordées aux Comteffes, aux Marquifes, aux Ducheffes & autres femmes, de quelque qualité & condition » qu'elles puiflent être..... & nous dé» fendons à toutes les perfonnes qui ont obtenu ces pouvoirs, de s'en servir en quelque maniere que ce foit, pour entrer dans les Monafteres fous peine » d'excommunication encourue par le fait » même. » Paul V, confirme la Bulle de Gregoire XIII. par fa Bulle Monialium ftatui. Enfin le Pape Urbain IV. dans la Regle qu'il a donnée aux Religieufes de Sainte Claire appellées depuis Urbanistes, « en»joint pofitivement & expreflément aux

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Abbeffes & aux Sœurs, de ne jamais laifler entrer dans leur clôture intérieure » aucune perfonne foit réguliere foit fécu.. liere, de quelque qualité qu'elle foit, fi », elle n'en a la permiffion du Siége Apoftolique, ou du Cardinal Protecteur de » l'Ordre. »

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On pourroit préfenter ici une Tradition

de tous les fiécles femblable à celle que j'ai propofée fur le premier article; pour montrer combien en tout tems l'Eglife a été oppofée à cet abus de l'entrée des perfonnes féculieres dans les Maifons Religieufes. Je me contenterai d'en rapporter quelques traits. S. Auguftin attefte que de fon tems

De Morib: il n'étoit permis qu'aux vieillards de venir Eal. Cathol. dans le vestibule des Monasteres. Voilà cap. 31. pour le V. fiécle.

S. Cefaire dans fa Regle défend à fes Religieufes de laifler entrer aucun homme dans leur clôture, & n'excepte que les Maçons, Couvreurs & autres ouvriers néceffaires, & il ajoûte: Empêchez auffi que » les Dames du monde foit filles ou fem» mes n'y entrent. » C'eft un témoin pour le VI fiécle.

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S. Ifidore de Seville rend des Couvents

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Lib. 2. de de fon tems le même témoignage que Offic. Eccl. c. S. Auguftin rendoit de ceux du fien; & 15. S. Donat Archevêque de Besançon, copie pour les Religieufes ce que S. Cefaire a ordonné aux fiennes. Ce font deux témoins pour le VII. fiécle.

Le Concile de Frioul affemblé par le Capit. Patriarche d'Aquilée en 791, dépofe pour.

le VIII.

12

Can. 29.

Le III. Concile de Tours & les Capitulaires de Charlemagne, parlent pour le IX.. 5. Je laifle les fiécles fuivans, pour abréger, & j'obferve feulement que toutes les Regles & Conftitutions de tous les Ordres, de toutes les Congrégations, de toutes les Maifons de Religieufes, n'ont toutes ici qu'une voix. Je n'en excepterai point l'Ordre des Minimes qui fembleroit plus in

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