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dulgent, parce que les familles des Fondateurs prétendent avoir droit d'entrer, hommes & femmes, dans les Couvents des Religieux. Quoi qu'il en foit de ce droit, ou plutôt de cette tolerance, (tolerentur ), qui paroît même avoir été annullée par la Gallemart Congrégation Interprête du Concile; jaad. Seff. 25. mais il n'y a eu rien de femblable pour les Conc. Trid. Monafteres de Filles. La Loi au contraire

cap. 5.

Ch. 5. n. 17, 18.

y eft portée à la derniere rigueur. Car la Regle ne permet pas même aux Confeffeurs & aux Médecins d'entrer. « Nous » défendons très expreflément à toutes les → Sœurs de cet Ordre, de fouffrir en au» cune maniere que les Confeffeurs & les » Médecins entrent dans la clôture. Elles » pourront feulement les laiffer approcher » des grilles ferrées de l'infirmeric, & en faire approcher elles-mêmes les malades, ou les y faire porter honnêtement dans un lit à roulettes, afin que le Mé-decin puiffe les voir & les toucher..

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La Loi eft donc incontestablement en vigueur, puifque de fiécle en fiécle nous la voyons renouvellée fans fin ; & les infractions que les féculiers & les Religieufes de concert n'y font que trop fouvent, ne préjudicient point à l'obligation étroite qu'ils ont les uns & les autres de s'y conformer. Ni le grand nombre des prévaricateurs, ni la négligence de plufieurs Supérieurs à la faire obferver, ni leur trop grande facilité à difpenfer, ne font point des moyens à alleguer contre une Ordonnance de l'Eglife auffi folemnelle, auffi clairement annoncée, & qui emporte avec foi la peine de l'excommunication.

VI.

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Cas d'ex

Le feul cas où il foit permis à des féculiers ou à des féculieres d'entrer dans la ception. clôture des Religieufes eft celui d'une indifpenfable néceffité, dont l'Evêque doit être juge. Ainfi afin que cette entrée foit irréprochable, il faut que ces deux choles concourent, une vraie néceffité, & la permiffion de l'Evêque. L'une fans l'autre ne fuffit pas. Auffi les mêmes autorités qui défendent aux féculiers l'entrée des Monafteres défendent aux Evêques de donner des permiffions dans tout autre cas, que celui d'une abfolue & indifpenfable néceffité. Ce font les termes du Concile de Rouen en 1581, du Concile de Reims en 1583, du de Concile de Toulouse en 1590, &c. Et le Monial. ToConcile de Tolede déclare que les per- lof. tit. 40. miffions obtenues hors le cas d'une abfo Tolet. part.

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Rotom. tit. Monaft Rem tit, de

T.

lue néceffité, ne fauvent point de péché de Monial. ceux qui entreroient: Extra quas nec licen- cap. 7. tia dari poteft, nec data cuiquam fuffragari valeat.

Il s'enfuit de-là que ces permiffions ob. tenues fans caufe, ne lient pas les Religieufes & ne leur impofent pas la Loi de laiffer entrer chez elles les féculiers qui en font porteurs. Car l'Evêque qui donne ces permiffions, ne fait que permettre, & ne commande point. Les Religieufes donc qui aiment les bonnes regles, peuvent & doivent, fans manquer à l'obéiffance dûe à l'Evêque, refufer l'entrée aux personnes qui ont ces permiffions, s'il n'y a pas une vraie néceffité. Auffi le Pape Urbain VIII. dans fa Bulle Sacrofanétum, déclare que

Tit. 19.

toutes les perfonnes à qui il auroit donné permiffion, n'en peuvent ufer que du confentement exprès des Religieufes, & ajoute que ceux qui entreroient fans l'avoir encourent les cenfures portées contre ceux qui violent la clôture Religieufe.

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On demandera maintenant qui font ceux qui fe trouvent dans le cas d'une vraie & abfolue néceffité. Tous les Conciles & toutes les Conftitutions fe font expliqués, & la chofe s'entend affez d'elle-même. Cela le réduit aux Confeffeurs, aux Médecins & aux Ouvriers néceflaires. Je dis les Ouvriers néceflaires, c'eft-à-dire ceux qui travaillent pour des chofes néceflaires ; & non pas ceux qu'on voudroit faire entrer pour des ouvrages fuperflus, des ouvrages de goût, des ouvrages appartenans au luxe & à la molefle, parce qu'il n'y a point de néceffité pour une Religieufe de donner dans le luxe & dans la fuperfluité.

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Hors donc ces trois fortes de perfonnes, Confeffeurs, Médecins, Ouvriers, nulle autre n'eft exceptée de la défense, qui est générale, qui s'étend à tout le monde, & dans laquelle les Supérieurs, les Prélats eux-mêmes font compris comme les autres. Il ne fera pas inutile d'en rapporter quelques preuves. « Que les Evêques, dit

le Concile d'Aquilée en 1596, n'entrent >> jamais eux-mêmes dans les Monafteres » de Filles, que dans la néceffité. » Les Statuts de Prémontré prefcrivent la même chofe pour l'Abbé Général de l'Ordre & les autres Prélats réguliers. Gregoire XIII. biis. de Greg, a donné une Bulle exprès, pour avertir ceux qui ont par leur dignité le droit de

Bulle Du

XIII.

donner des permiffions d'entrer dans les Couvents, qu'ils ne fçauroient fe fervir da droit que leur donne leur dignité pour y entrer, fi ce n'eft dans les cas de néceffité. Il va même jufqu'à menacer les Prélats qui contreviendront, de fufpenfe à Divi. nis & même d'excommunication. Au refte toutes ces autorités modernes ne font que renouveller l'ancienne Difcipline. S. Auguftin, au rapport de Poffidius, n'entroit jamais dans les Monafteres des Religieufes, fans une preflante néceffité: Non nifi urgentibus neceffitatibus. Et M. Godeau Evêque qui a auffi écrit la vie de S. Augustin, fait la même remarque fur ce Saint, & y ajoute des réflexions très-touchantes à ce fujet Il eft auffi rapporté dans le III fiécle des Actes des Saints de l'Ordre de faint Benoît, qu'une fainte Abbeffe d'un Monaftere d'Angleterre, nommée Tette, permettoit pas que non-feulement les Laïcs & les Eccléfiaftiques, mais que les Evêques mêmes entraffent dans la clôture de fes Religieufes.

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Que faut-il penser de deux prétextes dont on veut colorer certaines entrées dans les Couvents? Le premier eft pour les Eccléfiaftiques, qui alléguent pour raison la cérémonie d'un enterrement où ils fe croient nécessaires, ou bien auquel les Religieufes les invitent: Jugeons en par le principe établi ci deffus. Dès que la néceffité eft la feule raifon valable de difpenfe, felon les faints Canons, il ne doit entrer d'Eccléfiaftiques dans le Monaftere, que ce qu'il en faut précisément pour la cérémo aie des funerailles. In exequiis Monialium

De la ftabi

dit un Statut des Dominicains en 1583,
ingrediantur folùm qui neceffarii fuerint
c'eft-à-dire, le Célébrant, & un ou deux
afliftans. Les autres qui ne ferviroient qu'à
faire cortége & à former un Clergé & une
Proceffion, font ici fuperflus, parce que la
Proceffion l'eft elle-même : les Religieufes
fuffiroient à cela. Il eft à observer
que dans
tous les Reglemens faits au fujet de la clô-
ture, il eft expreffément défendu à tous
les Eccléfiaftiques, Confeffeurs ou autres
qui feront entrés par néceffité, d'aller ail-
leurs que où leur devoir les appelle; &
aux Religieufes de les conduire & de les
promener dans toute la Maifon, comme
cela fe pratique fouvent & affez mal-à-
propos.

Le fecond prétexte qui regarde les Laïques, c'eft le cas d'une bréche faite aux murs de clôture. Or rien n'eft plus frivole. On ne trouve point le moindre veftige de cette exception dans aucun Concile ni dans aucune Conftitution: & elle eft fuffifamment répudiée par le principe général que l'entrée dans les Monafteres ne devient licite pour les Laïques, que dans le cas de néceffité, qui certainement n'a pas lieu ici.

VII.

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Difons un mot de la ftabilité, afin de lité dans le ne rien laiffer à defirer. Ce qu'on entend Couvent de par la ftabilité, en ftile de Religion, c'eft Profeffion.

qu'une Religieufe eft fixée dans un Monaltere où elle eft entrée, & qu'elle ne change point de Couvent. Ce n'eft pas qu'il ne puiffe fe rencontrer des cas où pour de bonnes raifons le changement feroit per

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