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J'a

"AY la par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux le dix-feptiéme Volume de ces Memoires, & j'ai crû qu'on en pouvoit permetre l'impreffion. A Paris le 1. Août 1731.

HARDION.

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OUIS, par la grace de Dieu, Roy de France &

nous

les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevot de Paris, Baillifs, Senechaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT : Notre bien amé ANTOINE CLAUDE BRIASSON Libraire à Paris, ayant fait remontrer qu'il lui auroit été mis en main un Manufcrit, qui a pour titre : Memoires pour fervir à l'Hiftoire des Hommes Illuftres dans la République des Lettres, aves un Catalogue raifonné de leurs Ouvrages, qu'il fouhaiteroit faire imprimer & donner au Public, s'il nous plaifois lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceflaires, offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & en beaux caracteres, fuivant la feuille imprimée & attachée pour modele fous le contre-fcel des prefentes; A CES CAUSES, voulant traiter favorablement ledit Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes, de faire imprimer lefdies Memoires & Catalogue ci deffus fpecifiés, en un ou plufieurs volumes, conjointement,ouféparément,&autant de fois que bon lui femblera, fur papier & caracteres conformes à ladite feuille imprimée & attachée pour modele fous notredit contre-fcel, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume,pendant e tems de huit années confecutives, à compter du cur de la date defd. Prefentes. Faifons défenfes à cuces fortes de perfonnes de quelque qualité &

sondition qu'elles foient,d'en introduire d'impref fion étrangere dans aucun lieu de notre obeïffance; comme auffi à tous Libraires, Imprimeurs & autres,d'imprimer, faire imprimer,vendre,faire vendre, débiter, ni contrefaire lefdits Memoires & Catalogue ci-deflus exposés,en tout ni en partie,ni d'en faire aucuns Extraits, fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction,changement de Titre,ou autrement, fans la permiffion ex prefle & par écrit dud. Expofant ou de ceux qui auront droit de lui,à peine de confiscation desÉxemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tierr Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens,dommages & interêts. A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impreffion de ce Livre fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, & que l'Impetrant Le conformera en tour aux Reglemens de la Libr. & notamment à celui du 10. Av. 1725. & qu'avant de l'expofer en vente, le manufcrit ou imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion duditLivre fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, és mains de notre très-cher & Teal Chevalier Garde des Sceaux de France fieur Fleuriau d'Armenonville, Commandeur de nos Ordres; & qu'il en fera remis 2 exemplaires dans notre Bibliotheque publique,un dans celle de noare Château du Louvre, & un dans celle de notre arès-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sr Fleuriau d'Armenonville, Comman deur de nos Ordres ; le tout à peine de nullité des Prefentes, du contenu defquelles vous mandons. & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou fes ayans caufe pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêche ment. Voulons que la copie des Prefentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dud. Livre foit tenue pour dûemene fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un

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