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S. Aug. in Pfal. 9. Animus perditus atque à juftitiæ: lumine alienus, malis artibus tibi aditum molitur ad famam.

S. Thom. fuprà, q. 73. art. 2. in corp. Tenetur ad reftitutionem famæ ficut ad reftitutionem cujuflibet rei ful tractæ.

5. S'ils ont vendu du poifon fans les précautions neceffaires, ou s'ils en ont donné à des femmes ou à des filles qur craignent d'être enceintes, pour faire perdre leur fruit, s'étant rendus coupables de l'homicide qui a fuivi leurs remedes.

C. fi aliquis, de homicid, volunt.vel cafuali. Si aliquis. caufâ explendæ libidinis, vel odii meditatione, homini aut mulieri aliquid fecerit, vel ad potandum dederit, ut non poffit generare, aut concipere, vel nafci fobo les, ut homicida tenetur,

S. Aug. lib. 1. de nuptiis, c. 15.

S.Thom. in fupplem. 3. part. quaft. 6. art. v.

6. S'ils ont vendu leurs drogues plus qu'elles ne valent, & ne fe font pas contentés d'un gain honnête, partis culierement à l'endroit des pauvres qui en avoient befoin dans leurs maladies.

S. Thom. fuprà, q. 71. art. 4. in corp. Si autem per improbitatem aliquid immoderatè extorqueant, peccant contra juftitiam. Unde Auguftinus dicit ad Macedonium quod ab iis extorta per immoderatam improbitaten repeti folent, data per tolerabilem confuetudinem non folent.

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EXAMEN

Des obligations des Seigneurs des Terres:
CHAPITRE XI..

'Ils ont exigé de leurs Vaffaux au Su our de leurs

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aut fait aucune exaction par förme de Tailles, Aides, Corvées, & autres femblables Charges, fous quelque pretexte: que ce foit, y ayant en tous ces cas non feulement de grands pechés, mais auffi obligation indifpenfable par les Loix humaines, auffi bien que par les Divines, d'en faire reftitution même jufques aux dommages & interêts qui s'enfuivent; car les Loix du Prince obligent comme les Canons, quand elles n'y font pas contraires, ainfi que difent les Peres,. & comme l'ont défini tant de Papes..

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S.Ag. Epift. 54. ad Macedonium. Non remittitur Peccatum, nifi reftituatur ablatum, cùm reftiui poteft.

S. Thom. 2. 2. q. 62. art. 2 in corp. Cùm ergo confer vare juftitiam fit de neceffitate falutis, confequens eft: quòd reftituere id, quod injuftè ablatum eft alicui, fit: de neceffitate falutis.

Alexand. Papa 3. epift. 19: Pfellensi Archiepife. & umiverfis Suffragan. eju tam in Sueria quàm in Gothia coneitutis ci dans le Chapitre des Beneficiers.

Struo Carnot. E ifc. epift. 180. cit. comme deffus.
Ordinnance d'Orleans, art. 156. Nous enjoignonss

très expreffément à nos Juges, de faire leur devoir, &: dad.ninifirer la Juftice à tous fujets, fans exception de : perfonne de quelque qualité qu'il foit, & à nos Avocats & Procureurs d'y tenir la main; & ne permettre que nos pauvres fujets foient travaillés & opprimés par la puiffance de leurs Seigneurs feodaux, cenfiers & autres, aufquels défendons intimider ou menacer leurs fujets & redevables, leur enjoignons de fe porter avec eux modellement, & poursuivre leurs droits. par les voyes ordinaires de Juftice..

Ordonnance de Blois,art: 280. & 281. Défendons à tous Seigneurs & autres, de quelque état & qualité qu'ils foient, d'exiger, prendre, ou permettre être pris, ou exigé fur leurs Terres & fur les Hommes ou autres, aucunes exactions induës par forme de Tailles, Aides, Corvées, ou autrement & fous quelque couleur que ce foit, ou puiffe être, finon ès cas aufquels les fujets & autres feront tenus redevables de droit, & où ils peuvent être contraints par Justice; & ce fur peine d'être punis felon la rigueur des Ordonnances, fans que les peines portées par icelles puiffent être moderées par nos Juges.

2, S'ils ont établi des Binalistes,, ou Ga¬ rennes, n'en ayant aucun droit..

Ordonnance de Blois deja citée.

3

Si ayant des Garennes, ils ont établir des girdes pour empêcher que les lapins n'endommageaflent les Terres voifines. Ordonn, citée S. A·g. fup.

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S'ils ont ufurpé les Communes. Ily ada même obligation de reftitution en touss ces-trois derniers cas, qu'au premier.. S. Aug. Sup+

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5. S'ils ont rempli les Charges & Of fices de Judicature de leurs Terres d'Officiers de capacité & de vertu, & fi après les avoir pourvûs, ils ont pris tous les foins qu'ils devoient de s'informer s'ils s'acquitoient de leurs obligations, & s'ils ne commettoient aucun abus ni prévarication, tant au fait de la Juftice, que de la Police; les Seigneurs étant refponfables non feulement du mal qu'ils font, s'ils ne les ont pas choifis les plus gens de bien. &les plus intelligens qu'ils ont pû trouver, mais auffi s'ils ne les puniflent de leurs injuftices, en les deftituant de leurs Charges, ou en les faifant châtier par leurs Juges fuperieurs, ainfi qu'il eft porté par les Ordonnances.

Ordonn. de François 1. art. 142. 143.

Ordonn, d'Orleans, art. 55. Enjoignons à tous hauts Juftiers de falarier leurs Officiers de gages honnêtes.

Ordonn. de Rouillon, art. 27. Les hauts Jufticiers reffortiffans nûement en nos Parlemens, feront condamnés fuivant l'ancienne Ordonnance, en 60. live. Rarifis, pour le mal jugé de leurs Juges, lefquels ils. pourront auffi à leur plaifir & volonté, revoquer & deftituer de leurs Charges & Offices, finon au cas que leurfdits Officiers euffent été pourvûs par recompenfe de

fervices, ou autre titre onereux.

6. S'ils ont vendu les Offices ou Charges de Judicature, leur étant défendin

par les Ordonnances, à peine d'être privés de tout droit de prefentation & de nomination, d'en recevoir de l'argent ni autre chofe équivalente.

Ordonn. d'Orleans, art. 40. & celle de Blois, art. Icos

101. Et outre feront les Seigneurs Jufticiers, tant Icclefiaftiques que Seculiers, de quelque qualité qu'ils foient, qui vendront directement ou indirectement les états de Judicature, privés du droit de préfentation & nomination qu'ils auront aufdits Offices, femblablement toutes autres perfonnes de quelque qualité qu'elles foient, qui auront droit de provifion, & nomina

tion, &c.

7. S'ils ont un lieu propre pour adminiftrer la Juftice, & des prifons fûres, pour mettre les prifonniers.

Ordonn. d'Orleans, art. 15. Enjoignons à tous hauts Juftitiers de faire adminiftrer la Juftice en lieu certain, & d'avoir des Prisons fures, lefquelles ne devant fervir que pour la garde des prifonniers, nous défendons être faites plus bas que les rezdefchaux.

8. S'ils ont donné main forte à la Juftice, pour empêcher & reprimer les defordres & fcandales publics, les lieux infâmes, les blafphemateurs, gens fans aveu, inconnus & Boemiens; s'ils l'ont donné auffi pour l'execution des Ordonnances, tant de l'Eglife, que de la Police, afin que les Fêtes & Dimanches

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