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foient gardés, qu'on ne vende ni debite aucune denrée, qu'on ne charie, qu'on ne tienne ni marché ni foire, qu'on ne fafle aucune œuvre fervile qu'on frequente pas les cabarets & les tavernes, & qu'on ne fafle aucune forte de danfe publique durant le divin Service, ni aucune chofe diffolue en aucun jour de l'année.

Charles IX Etats d'Orleans, art. 63 Enjoignons à tous nos Baillis & Sénéchaux, & aux hauts Jufticiers, d'arrêter & tenir la main forte en perfonne, fi befoin est, pour l'execution des captures, decrets de Justice & jugenens qui feront donnés contre les délinquans, à peinede privation de leur état & Juftice.

O donn. d'Henry 111 à Blois, art. 360. Défendons à tous Taverniers & Cabaretiers, & à tous autres, de loger, recevoir, & heberger en leurs maifons plus d'une nuit, gens fans aveu & inconnus, & leur enjoignons, Jes dénoncer & venir reveler à Juftice, à peine de prison & d'amende arbitraire.

Ordonn. d'Henry IV. à Paris, 1596. art. 7. & 52.

Ordon. de Louis XIII. à Paris, 1610. art. 5. Arrest du Confeil d'Etat du Roy du 23. Juillet 1666. Sa Majeftéconformément à l'Ordonnance d'Orleans, art. 22. & à celle de Blois, art. 38 faifant inhibitions & défenfes à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles. foient, de tenir aucunes foires & marchés, & de faire des danfes publiques efdits jours & Dimanches & Fêtes annuelles & folemnelles. Et à l'égard des Cabaretiers & Taverniers, Ordonne que les articles 23.25 de l'Ordonnance d'Orleans, & 28. de celle de Blois, feront executées, le tout à peine contre les contrevenans d'amande arbitraire pour la premiere fois, & de prifon pour la feconde, avec défenses auffi à toutes personnes de

charier, ou faire charier, mefurer bled, ou faire autun ouvrage servile ès jours de Dimanches & Fêtes, fur les peines portées par les Ordonnances, finon ès cas de neceffité, & ainfi qu'il eft accoutumé de fe pratiquer; enjoint fa Majefté à tous fes Juges, Procureurs, aux Confuls, & Officiers de Juftice des seigneurs particuliers, d'y tenir la main, avec défenses aux Seigneurs des lieux. d'y contrevenir, comme auffi fa Majeté fait très expreffes inhibitions & defenfes de faire en quelque temps que ce foit aucunes danfes publiques diffolues & fcandafeufes, à peine d'être procedé contre les contrevenans fuivant la rigueur des Ordonnances, même contrelefdies Juges & Procureurs de fa Majefté, en cas de connivence.

○ donnances citées dans le premier article cy-deffus, def quelles fa Majefte ordonne l'execution. 1. Odonn. d'Or leans art. 24 Défendons à tous les Cabaretiers & Taver miers de recevoir ès heures du Service Divin aucunes perfonnes de quelque qualité qu'elles foient, & à tous. manans & habitans des villes, bourgades, & villages, mê ne à ceux qui font mariés & ont ménage, d'aller boire ou manger ès Tavernes & Cabarets, de les y recovoir à pein d'amande arbitraire pour la premiere fois, & de prifon pour la fecondes enjoignons à tous nos. Juges ne permettre qu'il foit aucunement contrevenu au contenu cy-deffus, à peine de fufpenfion d'Etat, & privation d'iceux, en cas de longue diffimulation & connivence Ordona, d'Orleans, art. 23. Défendons à tous nos Juges de permettre qu'ès jours de Dimanches & Fêtes annuelles & folemnelles, aucunes foires & marchés. foient tenus ni danes publiques faites, & leur enjoignons de punir ceux qui y contreviendront. O donn. de Blois art. 28 Enjoignons à tous nos Juges de faire garder & obferver étroitement les défentes portées par les. Ordonnances faites à Orleans tant pour le regard des Foires, marchés, & danfes publiques ès jours des Fêtes. que contre les joueurs de farce, bâteleurs, Cabaretiers,, Maîtres des jeux de Paumes & d'Efcrimes, fur-les peines, contenues efdites Ordonnances. Henry 111. 1581. Faifons.

inhibitions & défenses à toutes personnes de charier ni mefurer bled; & à tous mefureurs de bled, crocheteurs & porte-faix, de faire ouvrage, ou porter faix ès jours de Dimanches & Fêtes, & autres jours & heures défendues de l'Eglife, fur peine de punition corporelle.

9. S'ils ont fait pourfuivre tous les crimes qui fe font commis dans leurs Terres, y étant obligés fur peine de perdre les droits de leur Juftice; & les Confeffeurs doivent leur refufer l'abfolution, s'ils ne s'en acquittent.

Refolutions de plufieurs cas importans pour la morale pur la difcipline Ecclefiaftiqne par un grand nombre de Docteurs de Theologie de la Faculté de Paris in l'an 1665. Les Curés font obligés d'avertir de leurs devoirs les Gentilshommes de leurs Paroiffes, qui font Jufticiers, & neanmoins ne font faire aucune juftice dans leurs Terres, & ne prennent aucun foin de faire punir les malfaiteurs, pour ne vouloir pas faire la d penfe, ou parceque par la protection qu'ils leur donnent, ils trouvent quelques avantages; que fi ces Gens ls-hommes méprifent les faints avertiffemens de leurs Pafteurs, on peut & on doit leur refufer l'abfolution: Odon. de Moulins, art. 30. & celle de Blois, art. 184. 196.

10. S'ils ont mis en prifon qui que ce foit de leur autorité privée, & fans y apporter les formalités ordinaires de la Tuftice.

S'ils ont retenu les prifonniers dans leurs prifons plus de trois jours après la Sentence, ou après l'appel.

7:

S'ils ont empêché l'execution des arrêts ou Jugemens de Justice.

S'ils ont recelé les mal-faiteurs & criminels.

S'ils ont remis & compofé les crimes, au lieu de les faire punir.

S'ils se font entremis de la nomination des Collecteurs, & à l'affiette & confection des rôlles des Tailles, & s'ils ont ufé de menace ou de recommandation en ces rencontres, pour faire décharger les uns & furcharger les autres fans raison.

S'ils ont pris les denrées de leurs fujets ou d'autres, ni aucune chofe qui leur appartienne, que de leur gré, & en les payant au prix courant.

François I. 1535. ch. 13. art. 5.

Charles. VIII. 1453. art. 47.

François I. 1515. ch. 21. art. 21.
Henry II. 1519. art. 6.

Charles IX. Etats d'Orleans, art. 36

Henry III, art. 281.

Ordonn, de Charles V. en qualité de Regent pendant la captivité du Roy Jean fon père contre la compofirion des

crimes.

François I. 1535. ch. 13. art. 51. Défendons à toutes perfonnes ayans Juftice & connoiffance des cas criminels, & aux Officiers, foit nôtres ou autres, de mettre à compofition aucun accusé de crime, à peine

de privation de leurs jurisdictions & Offices,

François II. 1560.

Charles IX. Etats de Blois, art. 106.

Henry IV. 1590.

Phil. V. 1318. art. 4.

Charles IX. Etats d'Orleans, art. 118.

11. S'ils ont été à la chaffe dans les bleds ou dans les vignes pendant le temps porté par les Ordonnances qui le leur défendent, à peine de tous dommages &

interêts.

Ordonn. d'Orleans, art. 108. Défendons aux Gentilshommes, & à tous autres de chaffer, foit à pied ou à cheval, aux chiens & oiseaux, fur les terres enfemencées, depuis que le bled eit en tyau, & aux vignes, depuis le premier jour de Mars jnfques à la dépouille, à peine de tous dommages & interêts des Laboureurs 3 proprieraires &c. Ordonn. de Louis XIV. en 1669. pour les Eaux & Forefts, titre des Chasses.

12. S'ils ont jamais contraint aucun de leurs Vaflaux ni autres, de donner leurs filles, niéces ou pupilles, en mariage à leurs ferviteurs, enfans, ou amis, contre leur volonté ; leur étant défendu par les Canons, fur peine d'excommunication ; & par les Ordonnances, de privation du droit de Noblefle & de punition, comme coupable de rapt.

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