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ftes, il y a obligation de reftituer tous les dommages, torts & interêts qui ont fuivi, outre les pechés dont ils fe font rendus coupables.

Levit. 19. Juftè judica proximo tuo.

Deut. 1. & 16.

Aug. c. 4.1.4. de civitate Dei. Remotâ justiciâ quid funt regna nifi magna latrocinia?

Ep. 54.in fine. Qui contra jus focietatis humanæ, furtis, rapinis, calumniis, oppreffionibus, invafionibus abftulerit, reddenda potiùs quàm donanda cenfemus. S. Thom. 2.2 4. 62. art. 1. in corp. Et ideò reftituere importar redditionem illius rei, quæ injuftè ablata eft. Et art. 7. in corp. Ad reftitutionem tenetur aliquis non foJùm ratione rei alienæ, quam accipit, fed etiam ratione injuriofæ acceptionis.,

8. S'ils ont reçû des prefens pour rendre Juftice, leur étant défendu dans l'Ecriture fainte, & par les Ordonnances même de nos Rois, à peine de crime de concuffion.

Exod. 23. Nec accipies munera, quæ etiam excrcant prudentes, & fubvertunt verba juftorum.

Deut. 16. Nec accipies perfonam, nec munera. Ordonn, d'Or eans, art. 43. Défendons à tous nos Juges, tant en nos Cours Souveraines, que Sieges fubalternès & in ferieurs, de prendre penfion des parties plaidantes, aucun don ou prefent, quelque petic qu'il foit, de vivres, ou autres chofes quelconques, à peine de crime de concuffion Ordonnance de Marlins, art. 19❤ celle de Blois, art. 114. de même.

9. S'ils ont jugé en faveur du contre le riche qui avoit le droit.

pauvre

Lev. 19, Non confideres perfonam pauperis, nec honores vultum potentis. Jufte judica proximo tuo, Exod. 23. Pauperis non mifere beris in judicio.

10. S'ils ont pris des penfions de perfonnes qualifiées, leur étant défendu par les Ordonnances, à peine de privation de leurs Offices.

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Orlonne d'Orleans, art. 44. Défendons à nos Juges, tant ès Cours fouveraines, que fubalternes & inferieures, d'accepter gages ou penfions des Seigneurs & Dames de ce Royau ne, à peine de privation de leurs Etats. O donne de Blois, art. 112.

11. S'ils ont follicité ou recommandé aucune cause pour perfonne dans la Cour où ils font Officiers.

Ordonn, de François I. 1539. art. 124. Nous défendons à tous Prefidens & Confeillers de nos Cours fouveraines> de folliciter pour autrui les procès pendans ès Cours où ils font Officiers, & de n'en parler aux Juges directement ou indirectement, fur peine de privation de l'entrée de la Cour & de leurs gages pour un an, & d'autres plus grandes peines s'ils y retournent. Ordonn. de Blois * art. 120. Défendons à toutes nos Cours fouveraines, & autres, de s'entremettre, de recommander ou folliciter les procès des parties plaidantes en icelles, fur peine d'être privés de l'entrée de nos Cours & Sieges, & de leurs gages pour un an.

12. Sils ont fait des fautes notables en l'expedition des procès, fur tout criminels: car ils font non feulement tenus à tous les dommages & interêts des par

ties; mais encore les Ordonnances les condamnent à de grofles amendes, les fufpendent de la fonction de leurs Offices, & les declarent quelquefois inhabiles d'en tenir de Royaux.

Ordonn. de François 1. citées, articles 142, 143. & 144. Les Juges qui feront trouvés avoir fait fautes notables en l'expedition defdits procès criminels, feront condamnés à des groffes amendes envers nous la premiere fois, & pour la feconde, feront fufpendus de leurs Offices pour un an, & pour la troifiéme privés de leurs Offices, & declarés inhabiles de tenir les Offices Royaux.

13. Si dans les rencontres ils ont employé l'autorité de la Juftice, pour appuyer les Jugemens Ecclefiaftiques ainfi que les Ordonnances les y obligent.

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Edirne Melun, 1579. art. 24. Nous enjoignons à nos Juges de prêter aide & confort pour l'execution des Sentences des Juges Ecclefiaftiques, implorans le bras

feculier.

Ordonnance d'Orleans, art. 60, Ord ̧nn, de Moulins fur le Reglement de la Fustice, art. 1o.

14. S'ils ont examiné les Officiers qu'ils étoient obligés d'examiner fans faveur & fans fraude, & fi étant proches parens ou amis, ils n'ont pas laiffé d'af fifter à l'examen, contre la défenfe expreffe qui leur en a été faite par les Ordonnances.

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Ordonnance de Blois, article 108. Faifons expreffes inhibitions & défenfes à ceux qui toucheront de quel que degré de parenté, proche alliance, ou grande amitié, ou qui auront pourfuivi, parlé, ou ufé de recommandation pour ceux qui auront été pourvûs defdits états d'affifler, ou opiner aufdits examens ; & de ce feront tenus de fe purger par ferment avant que de pouvoir affifter aux examens.

15. S'ils fe font recufés eux-mêmes lorfqu'il y a eu caufe raisonnable, & pour laquelle ils l'auroient pû être valablement par les parties.

ou

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Ordonn. de Blois, art. 118, 119. 120. 11. Tous Juges, foit de nos Cours fouveraines, ou inferieures qui fauront caufe de fufpicion ou recufation pertinente & admiffible en leurs perfonnes, foit par parenteles, o alliances, pour lefquelles ils pourroient être valable ment recufés par les parties plaidantes, feront tenus les declater pardevant les Juges fans attendre que l'on leur propo e, &c. fur peine de privation de l'état de celui de noflits Juges qui ne l'auroit déclaré, & d'être incapa ble de tenir jamais Office de Judicature.

Ordonn. de Louis XIV. citée, titre des recufations des Juges, depuis l'article 1. jufques au 30.

16. S'ils ont départi les procès foigneufement & avec la diligence que veulent les Ordonnances.

Ordonn. de Blois art. 126. Nous voulons qu'inconti neat & fans délai, foit procedé aux départemens des procès.

17. Si étant dans les Cours Souveraines ils ont reçû aucun appellant des Senten

ces ou Jugemens Prefidiaux, donnés en dernier reffort.

Declaration d'Henry III. 1574. Ce faifant avons défendu & défendons à nos Cours des Parlemens, recevoir aucun appellant des Sentences & Jugemens donnés en dernier reffort.

18. S'ils font entrés dans le Palais ou lieux de leurs Tribunaux aux jours & heures qu'ils étoient obligés, & s'ils s'en font difpenfés fans caufe legitime.

Ordonn. de Blois, art. 136. 137. Nos Prefidens & Confeillers feront tenus d'entrer en nofdices Cours pour faire le fervice qu'ils nous doivent aux jours & heures, ant de matinée que d'après-dînée, portées par nos Ordonnanc S, fur les peines indites par icelles.

19. Si l'application aux affaires ne les a point empêchés de vaquer à celles de leurs confciences.

Deuter. 6. Cave diligenter, ne obliviscaris Domk

ni, &c.

Eccli. 18. Non impediaris orare femper.

Rom. 12. Orationi inftantes Theffal. s. Sine intermiffione orate. S. Greg. Papa, Moral, lib. 19 cap. 16. Judices fæculi hujus pro terrenis lucris multas injurias tolerant, & pro cœlefti mercede vel tenuiffimi verbi ferre contumelias recufant terreno judicio totâ etiam die infiftere judices fortes funt, in oratione verò coram Domino ad unius horæ momentum laflantur.S.Auguft. epift. 232.

20. S'ils ont jugé des procès par petits

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