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Commiffaires, foit feulement pour arrêter les preuves, dattes & calculs, foit même pour rendre Jugement, finon dans les cas limités par les Ordonnances, fçavoir, 1. Les inftances des domma- ' mages & interêts, 2. Les criées, 3. Les redditions des comptes, 4. La liquidation des fruits, 5. Les appellations des articles de dépens, fous plus de trois croix; leur étant expreffément défendu par les Ordonnances, à l'exception des fufdits cas, qui font neanmoins défendus les Dimanches & les Fêtes.

Elit. de Paris 1563.

Ordonn de Rouffillon, art. 30.

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Ordonn, de Moulins, art. 68. Sur les Remontrances faites par les députés d'aucuns de nos Parlemens fur la diverfité des formes de proceder au jugement d'aucuns procès par Commiffaires en ceux de nofdits Parlemens où ils ont lieu, avons ordonné & ordonnons qu'aucun procès ne fera jugé par Commiffaires, en grand ou petit foit pour nombre que l'on nomme petit Commiffaire, arrêter les preuves, dattes, ou calculs feulement, foir pour donner Jugement, finon ès cinq cas défignés & limités par nos Ordonnances, & de nos Predeceffeurs, qui font inftances de dommages & interêts, criées, reddition des comptes, liquidation des fruits & taxe de dépens, excedans trois articles, lefquelles inftances feulement, y avons permis & permettons être jugées par Commiffaires en nombre de dix feulement, y compris le Prefident, fans y pouvoir appeller ni recevoir plus grand nombre, encore que ce fut du confentement des parties, & ce pour les Parlemens qui jugent à dix, &

pour les autres au nombre de fept au plus, compris le Prefident, & autre moindre nombre, felon qu'ils ont accoûtumé d'en ufer, & hors lefdits cas, & formes fufdites; defendons toutes vacations par Commiffaires ; & declarons les jugemens qui autrement feront donnés nuls, & de nul effet, refervans aux parties contre les Juges, leurs dommages & interêts, procedant de la contravention à cette Ordonnance, & fe pourvoir pour ce regard par devers Nous & en nôtre Confeil, & neanmoins, où il feroit queftion de peu de chose ès cas fuldits, voulons lefdits Procès être jugés en l'ordinaire. Art. 9. Défendons auffi aux peines que deffus à toutes nos Cours Souveraines de s'affembler, ni proceder à la vifitation & jugement defdits procès par Commiffaires aux heures de dix à onze heures, & de cinq à fix heures du jour, & autres extraordinaires, ni des jours de Dimanches & autres Fêtes de l'Eglife, &c. Ordonn. de Blois, art. 133. & 135. de mê ne Auguft. c. 4. l. 4. de Civir, Dei, placiti lege præda dividitur.

21. S'ils ont mis ou fouffert être mis aucun crimé à compofition.

Ordonn. de Charles V. en qualité de Regent pendant la captivité du Roy Jean fon pere. Nous avons ordonné & ordonnons que toutes les compofitions, dont les crimes ont été éteints & demeurés fans être duement punis contre raison & le bien de Justice, ceflent dorénavant; & défendons tenant ou ayant jurifdition temporelle en ce Royaume, fur peine de perdre leur jurisdiction temporelle, qu'aucune perfonne ne mette à composition en cas de crimes, ou par auutres excès, ains foit faite pleine Juftice des crimes. François 1. 1535. 33. art. 51. Si défendons à toutes perfonnes ayant juftice & connoiffance de criminels, & aux Officiers, foit nôtres ou autres, de mettre à compofition aucun accufé de crime, à peine de privation de leurs Jurifdictions & Offices.

22. S'ils ont fait eux-mêmes les exa

mens des témoins en prefence de leurs adjoints, & s'ils ne les ont point fait faire par leurs Greffiers ou par leurs Clercs.

François 1. à Yr fur Thille 1925. c.1. art. 5. Ordonnons que tous Commiflaires besoignans au fait des enqueftes, foit de nos Cours, ou autres inferieurs, faflent euxmêmes les examens & interrogatoires des temoins

prefens leurs adjoints ; & nomment & dictent lefdites déo pofitions aux Greffiers ou Clercs,& leur défendons qu'ils ne faffent faire lefdits examens des témoins par lefdits Adjoints ouClercs, ains les faffent en perfonnes. Ordonna de Louis XIV. citée, tit des Enquepos, art. 13,

23. S'ils ont eu plus de foin de rendre Justice aux Grands & aux riches, qu'aux pauvres.

Levit, 19. Non confideres perfonam pauperis, nec honores vultum potentis. Juftè iudica proximo tuo.

Denter. 1, Nulla erit diftantia perfonarum, ita parvum audietis ut magnum. Ephef. 6. Perfonarum acceptio non eft apud Deum. S. Thom. 2. 2.9.63. art. 1. in corp. Unde confequens eft, quòd perfonarum acceptio fit peccatum.

24. S'ils ont pris tout le foin qu'ils devoient pour bien entendre les droits des parties, & ne s'en font pas rapportés au rapport qu'en ont fait les Rapporteurs, ou à l'extrait de leurs Clercs, s'étant rendus coupables par leur ne

les Arrêts & Jugemens de nos Cours & Chambres dîcelles, donnes fur productions au Confeil, ou procès par écrit, ne feront plaidees en audience publique, que premierement n'ayent été communiquées à nos Avocats & Procureurs Generaux, &c. Et ce fur peine de nullité des pro edures, qui autrement feront faites, & des Jugemens qui s'en feront enfuivis, article 62. Défendons à nofdites Cours recevoir les parties à faire inftance par fimple requête pour revoquer & retracter les Arrêts & Jugemens donnés en connoiffance de cause, ains voulons être renvoyées à fe pourvoir felon les formes ordimaires, à la charge des amendes portées par nos Ordonnances, lefquelles ne voulons être aucunement moderées ; & déclarons nulles toutes procedures & jugemens qui fe feront au contraire Article 64. Ordonnance de Blow , art. 146. Ordonnance de Louis XIV. cy-deffus, titre des fins de non proceder, art. 1 Défendons à tous nos Juges, comme aux Juges Ecclefiaftiques & des Seigneurs, de retenir aucune caufe, infiance, ou procès, dont la connoiffance ne leur app rtient pas, &c. Et tir des Requêtes civiles, depuis le premier article jusqu'au quan rinte-deuxième.

28. S'ils ont tenu les mercuriales, & obfervé exactement ce que les Ordonnances prescrivent fur cela.

Ordonn. de François I. pour l'abreviation des procèo 1559. art. 130.

Ordonn. de Moulins, art. 3.

Ordonn. de Blois, art. 144. Voulons les Mercuriales 'être reçûes de fix en fix mois, tant en nos Cours de Parlement, Grand Con eil, Chambre des Comptes, Generaux de la Justice, & autres Cours Souveraines, qu'ès Sieges Prefidiaux. aufquelle Mercuriales voulons les fautes & contraventions faites à nofdites Ordonnances par les Officiers de nofdites Cours & Jurifdictions, être pleinement

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pleinement & entierement déduites, & les articles propofés être incontinent après jugés, fans intermiffion or discontinuation, tant ès jours d'audience, qu'autres pour lefdites Mercuriales être renvoyées, à favoir celles de nofdites Gours Souveraines, à Nous, & à nôtre cher & feal Chancelier, ou Garde Sceaux; & celles de nos Juges inferieurs à nofdites Cours Souveraines de leur reffort. Faifons très- expreffes inhibitions & déf nses, tant à nofdites Cours & Sieges Prefidiaux, chacun en fon regard, de vaquer à l'expedition d'autres affaires, que lesdites Mercuriales n'ayent été jugées, declarant les jugemens qui auront été auparavant donnés, nuls, & de nul effet & valeur; enjoignons auffi à nos Avocats & Procureurs Generaux, & à leurs Subftituts, fur peine de privation de leurs Charges, les promouvoir, & en pourfuivre le jugement, & de nous avertir promptement de la retardation ou empêchement d'icelles.

29. S'ils ont eu foin de proteger les veuves, orphelins, les pauvres, & tous ceux qui étoient opprimés, & s'ils ne fe font pas fervis de leur autorité pour les opprimer eux-mêmes.

Jerem. 12. Facite judicium & juftitiam, & liberate vi oppreffum de manu calumniatoris, & advenam, & pupillum, & viduam nolite contriftare, neque opprimatis iniquè.

Ifai. 1. Quærite judicium, fubvenite oppreffo, judicate pupillo, defendite viduam. Pfal 81. Judicate egeno & pupillo, humilem & pauperem justificate, eri◄ pite pauperem, & egenum de manu peccatoris liberate.

30. S'ils ont mis la police neceffaire pour toutes les denrées, vivres, marG

II. Part.

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