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Circa illa verò, quæ per aleas acquiruntur, videtur effe aliquid illicitum ex divino jure. Charles VI. l'an 13150 ́ Henry III l'an 1586. Défendons à toutes perfonnes, de tenir berlans publics, & jeux de cartes, dez & pariages, fur peine de punition corporelle, quant à ceux qui les tiendront, & quant à ceux qui joueront, fur peine de prifon, & d'amende pecuniaire, à la difcretion de Juftice pour la premiere fois, & de punition corporelle pour la feconde. Edit de Louis XIII. du 3. May 1611.

6. S'ils n'ont point empêché qu'on ait tenu, fait ou tiré des lotteries, blanques, & autres jeux femb'ables, qui, outre les confequences très-pernicieuses prefque toûjours inféparables, font d'euxmêmes mauvais; car de qui attend-on, dit faint Thomas, l'effet de la Blanque & de la Lotterie; fans doute, ou de la Fortune, ou de la Providence : Si on l'attend de la Fortune, n'eft-ce pas attaquer directement la divine Providence que de lui fouftraire des évenemens? Si on l'attend de la Providence, n'est - ce pas tenter Dieu que de recourir à lui fans neceffité? Et n'eft-ce pas manquer de refpect que de le faire fervir, ou à notre divertissement, ou à notre cupidité, qui peuvent être les feuls fins des Lotteries? Et il eft tellement vrai que cela eft de leur devoir, que les premiers Magiftrats du Royaume, qui par leur

vigilance & par le zele qu'ils ont pour le bien public, font le modelle & l'exemple des autres, ont employé l'autorité Royale qu'ils ont entre les mains, pour s'oppofer à ce defordre toutes les fois qu'il a paru, & l'ont, pour ainfi dire, étouffé dans fa naiflance.

S..Thom. 2.2. q.95. art. 8. in corp. Sortes propriè dicuntur, cum aliquid fit, ut ejus eventu confiderato aliquid occultum innotefcat. Si quæratur, judicio fortium, quid cui fit adhibendum, vocatur fors diviferia.... quandoque expectatur à Deo effectus... & talis fors fecundùm fe non eft malum, potelt tamen in hoc quadrupliciter peccatum incidere, primò fi abfque ulla neceffitate ad forces recurratur... fecundò in neceffitate, abfque reverentia Dei, fortibus utatur... fi verò necef fitas immineat, licitum eft cum debita reverentia fortibus divinum judicium implorare.

Charles VII. Henry III. & Louis XIII. cy-dessus.

Arrêt du Parlement de Paris du 16. Fanvier 1658. La Cour fur l'oppostion des Maîtres & Gardes des fix Corps des Marchands de la Ville de Paris, fait défenfes d'exercer la Lotterie, fur les peines portées par les Ordon

nances.

Ordonnance du Prevô de Parist du 29. Mars 1670. Sur le requifitoire du Procureur du Roy, faifons défenfés à toutes fortes de perfonnes de tenir, faire, ou tirer aucunes Lotteries, à peine de quinze cens liv. d'amende & de confifcation des marchandises; argent monnoyé, & autres choses employées pour servir de fonds aufdites

Lotteries.

7. S'ils font entrés dans ces emplois par argent, brigues, par méchans fervi

ces rendus, ou d'autres mauvaises voies; & fila vanité, l'honneur du monde, & l'interêt particulier en ont été la fin, & non celui du Public, dont ils font les veritables Protecteurs.

Ifai. 1. Quærite judicium, fubvenite oppreffo, judicato pupillo, defendite viduam.

S. Aug. in Pfal. 9. Animus perdicus, atque à justitiæ lumine alienus malis artibus fibi aditum molitur ad famam.

8. S'ils fe font fervis de l'autorité de leurs Charges, pour opprimer les pauvres, & pour fe venger de leurs ennemis.

In Conr. 2. Turonico, cap. 27. Qui pauperes oppri munt, fi cómmoniti à Pontifice fuo, fe non emendaverint, excommunicentur.

Author. ferm. 33. ad fratres in eremo inter opera S. Auguftini. O Patres pauperum, ô verè non Patres, fed prædones, quarè non Patres? Quia ubique per vos opprimuntur, nec eft qui mifereat r pup llis Dei

9. S'ils ont employé plus de temps qu'il n'étoit neceflaire aux députations voyages, procès & autres commiffions? il ya obligation de reftituer ce qu'on a pris pour les vacations fuperflues.

S. Thom. 2. 2. q. 62. art. 2. in cor. Cùm ergo con fervare juftitiam fit de necffitate falutis, confequens st, quod reftituere, id quod injuftè'ablatum eft alicui, fin de neceffitate falutis.

10. S'ils fe font fait donner des ap pointemens, gages ou penfions extraordinaires, fous des faux pretextes; on eft obligé de reftituer ce qu'on a reçû d'extraordinaire.

S.Thom. fuprà. Cùm ergo confervare, &c.

Et art. 5. ad 2. Si fuperfluè aliquid per fraudem, vel dolum extorfiffet, tenetur reftituere.

11. Si dans l'impofition des Tailles ils n'ont pas gardé la Juftice, en favorifant les uns aux dépens des autres, & les ». riches aux dépens des pauvres, y ayant un grand peché & obligation d'en faireune jufte reftitution,

Edit de Louis XIII. en 1614. art. 2. Les Commissaires Exammateurs ne jouiront d'aucune exemption.

Art. 5. Les Colle&eurs des Tailles & Greffiers des Tail. les, ne jouiront d'aucune exemption.

Art. 13. Aucun ne pourra être exempt des Tailles para le feul confentement des habitans, aufquels nous faifons d.fenfes de prêter aucun confentement par faveurs ou par quelqu'autre confideration que ce foit.

Edit d'Henry IV. en 1606. art. 10. Pour faire ceffer les abus qui fe commettent par les Affeeurs des Tailles, le quels taxent bien fouvent les pauvres & mediocres d plus que les riches, afin de se decharger, & leurs paens, alliés, & amis, Ordonnons qu'ils ne fe pourronta cottifer à moins, ni leurs parens & alliés en l'année deleurs Charges, qu'ils étoient l'année précedente, ou fur le pied de leur cotte, &c.

12. Si dans l'audition des comptes, faute d'application, ou par quelque au

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tre motif, ils ont alloué des articles qui ne devoient jamais paffer; ils font refponfables des dommages, & obligés conjointement avec les comptables à la reftitution.

S. Thom. fuprà, art. 4. in corp. Quicumque damnificat aliquem, videtur ei auferre id, in quo ipfum damnificat.

De injuria & danno dato. C. Si culpa tua. Qui oceafionem damni dat, damnum videtur dèdiffe.

S. Thom. fuprà, art. 7. in corp. Quicumque eft caufa injuftæ acceptionis, tenetur ad reftitutionem.. indirecte verò, quandò aliquis non impedit, cùm poffit, & debeas impedire.

13. Si lorfqu'il y a eu des Charges as remplir, ils ont donné leurs fuffrages à des gens quin'en étoient pas dignes, & ont eu en vue d'autre interê que le public.

S. Thom. fuprà,q. 63. art. 1. in corp. Si aliquis pro moveat aliquem ad Magisterium, quia eft dives vel quia eft confanguineus fuus, eft acceptio perfonæ, unde confequens eft, quòd perfonarum acceptio fit peccatum. Er art. 2, ad 3. Quantùm ad confcientiam eligentis neceffe eft eligere meliorem vel fimpliciter, vel in comparatione ad bonun commune.

14. S'ils ont fait foigneufement garder les Ordonnances pour l'obfervation des Fêtes & du jour de Dimanche, com me de faire fermer les boutiques, em pêcher les travaux, interdire les Caba

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