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rets, & les jeux dans les lieux publics: durant le Service Divin..

Charles IX. Etats d'Orleans, art. 23.

Henry III. à Blois, article 28.

Henry IV. 1596. art. 7.6 52.

Ordonn. de Louis XIII. à Paris 1610: art. 5.

Arreft du Confeil d'Etat du Roy en 1666. Sa Majeßé conformément à l'Ordonnance d'Orleans, art. 23. & à celle de Blois, art. 28. faifant inhibitions & défenses à toutes perfonnes de quelque qualité & conditien qu'elles foient, de tenir aucunes foires & marchés, & de faire dan fes publiques éfdits jour de Dimanches & Fêtes, &c. Enjoint fa Majesté à tous fes Juges, & aux Confuls, d'y tenir la main, &c.

EXAMEN

Des obligations des Marguilliers, ou autres; ayans fon des affaires exterieures. des Eglifes.

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CHAPITRE XIV.

S pour être Marguilliers d'honneurs ou Marguilliers comptables, ils ont fait brigue, & y font entrés par ambi tion, ou par interêt; c'eft d'un Office de charité en faire un miniftere de cu pidité..

5. Aug. in Pfal. 9. Animus perditus, atque à juftitie lumine alienus, malis artibus fibi aditum molitur ad famam.

2. Si les Marguilliers ont fait un bon & fidele inventaire de tous les titres & papiers concernans leurs Fabriques, tant pour l'acquit des Fondations & la dé charge de l'Eglife, que pour les reve nus, ainfi qu'il leur eft ordonné par les Edits.

Edit de Melun, art: 9.

3. S'ils ont eu foin de faire payer les debiteurs de l'Eglife, de ne couler pas leur temps fans rien payer, crainte de fe faire des ennemis; s'ils fe font fervis de l'argent de l'Eglife pour leurs. propres affaires.

4. Si les Marguilliers comptables ont rendu chaque année un compte fidelle de: leur adminiftration, & de toute la recepte & dépense qu'ils ont faite.

S.Thom. 2.2. g. 62. art. 4. in corp.

Ordonn, de Louis XIV. 1667. tit. de la reddition des comptes, art-1,

Arreft de reglement des Grands-jours de Clermont de l'année 1665 Les Marguilliers, Collecteurs, & au‹ress perfonnes qui reçoivent les luminaires, Rhenages, Fone dations, Obits, & autres droits & revenus defdiges E

glifes, feront obligés d'en rendre compte tous les ansTM pardevant deux des plus notables de la Paroiffe, nommés par la Communauté en presence du Curé ; pour les deniers qui en proviendront être enfuite employés aux reparations neceffaires & fubfiltance de ceux qui feront le Service, fans qu'ils puiffent être employés au payement des Tailles, Feftins, ou autres ufages profanes, ni que pour la reddition & examen defdits comptes, il puiffe être pris aucune chofe, à peine de repetition, & deux cens livres d'amende contre ceux qui auroient taxé, pris ou fe feroient fait allouer quelque chofe pour raifon de ce. Arreft de la Cour de Parlement du 28. Avril 1673. La Cour a ordonné & ordonne que fuivant la Declara tion du 16. Mars 1609. verifiée en la Cour le 18. Decembre, fuivant les Comptes de Fabriques des Eglifes Paroiffiales du Diocefe de Paris, feront rendus fans frais pardevant l'Archevêque de Paris, & les Archidiacres de l'Eglife de Paris, faifant leurs visites en prefence du Curé, de quelques-uns des principaux Officiers, & des anciens Marguilliers, & autres anciens habitans, des lieux, des Sibftituts da Procureur General du Roy, ou des Procureurs Fifcaux, aufquels la Cour enjoint de te nir la main à l execution des Ordonnances qui feronte rendues par lefdits Archevêques, Archidiacres, & Official, pour l'achat des Ornemens, Reparations des Eglifes, & pour le recouvrement des bieas defdites Fabriques, & de faire toutes requifitions & pour uites ne e Taires pour cet effet devant les Juges des lieux; en oint aux Marguilliers de tenir lefdits Comptes prêts à rendre lors defdites vitites qui fe feront tous les ans, & di temps defquelles ils feront avertis un mois auparavant; & en cas qu'ils euffent quelque empêche nent legitime de dref fer les Comptes pour le temps defdites vifites: Ordonne ladite Cour qu'ils feront tenus de les rendre dans le temps qui leur fera marqué pardevan telle perfonne des lioux que l'Archevêque de Paris, ou fon Official, commettront à cet effet, à peine de vingt livres d'aumône app cable à la Fabrique defdites Eglifes, au payement desquelles ils feront contraints par comes voyes diës &

raifonnables Fait défenses à tous Curés, Juges & Ha bitans d'en prendre aucune connoiffance, fi ce n'eft lors qu'ils y ferent appellés en la maniere cy-dessus, ou deux mois après que l'année fera expirée, fans que les Archevêques ou les Archidiacres de l'Eglife de Paris ayent fait : leurs vifites, aufquels cas les Curés, les Juges, les SubAituts du Procureur General du Roy, ou les Procureurs Fiscaux, appellés avec eux les plus anciens Habitang des Paroifles, pourront ouïr & arrêter fans frais less comptes des Fabriques, fans préjudice neanmoins à l'Archevêque de Paris & aux Archidiacres de fe les faire re prefenter lors de leurs prochaines vifites: Ordonne ladite Cour que fuivant l'article 18. de l'Edit de Melun les Comptes des Hôpitaux qui font de la fondation defdits Archevêques de Paris, feront rendus pardevant leurs fucceffeurs Archevêques, ou ceux qu'ils commettront pour les entendre fur les lieux, s'ils n'y peuvent aller eux-mêmes, en prefence des Cu ré, Officiers, & principaux Habitans des lieux qu'ils y appelleront; enjoint aux Adminiftrateurs d'iceux de les leur reprefenter toutes les fois qu'il fera par eux ordonné.

5: S'ils ont accepté aucune fondation,.. fans y avoir appellé les Curés, les avoir confultés, & pris leurs avis...

Edit de Blois, art. 53. Ne pour ont les Marguilliers & Fabriqueurs des Eglifes, accepter aucune fondation fans appeller les Curés, & avoir fur ce leur avis.

6. Si ayant coûtume de nommer des Prédicateurs, ils ont eu égard aux recommandations & aux brigues qu'on leur a faites, & non au feul merite & aux qualités neceffaires à un fifaint em ploi; & s'ils ont pris fur cela l'avis &

L'approbation de leurs Curés.

Henry III. art. 36. à Melun 1580. Défendons à tous nos Juges de commettre, & autorifer aucuns Predicateurs aux Eglifes ; ains enjoignons laiffer la libre difpofition aux Archevêques, Evêques, & autres Superieurs Ecclefiaftiques, aufquels de droit elle appartient: Voulons ce que par eux fera ordonné foit executé. S. Thom. 9. 63. art. 1. in corp. Si aliquis promoveat aliquem ad Magifterium, quia eft dives, vel quia et confanguineus, eft acceptio perfonæ... unde confequens eft, quòd perfonarum acceptio fit peccatum, & art. 1. ad 3. Quantùm ad confcientiam eligentis neceffe eft eligere meliorem, vel fimpliciter, vel in comparatione ad bonum com

mune,

EXAMEN

Des obligations des Regens, Précepteurs, Maîtres & Maîtreffes d'Ecoles, & de. ceux qui en ont l'intendance.

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SI

CHAPITRE X V..

I ceux à qui l'intendance des Ecoles, & de l'instruction de la jeunefle appartient, ont fait choix de perfonnes capables de cet emploi, d'une vie exemplaire & de bonnes mœurs, pouz infpirer aux enfans les principes d'une vie Chrétienne au même temps que ceux de la fcience. Il faut fur tout détourner

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