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Imprimeurs & Libraires, les marques les uns des autres, &c.

16. Si les Maîtres_Imprimeurs de Livres, n'étant pas aflez fçavans pour corriger les Livres qu'ils impriment ont eu foin d'avoir des Correcteurs fuf fifans & capables, comme il leur eft ordonné.

François 1. art. 17. Seront tenus avoir Correâeurs fuffifans, fur peine d'amende arbitraire,

Charles IX. 1571. art. 17.

17. Si les Correcteurs ont eu toute l'attention & le foin qu'ils devoient, de corriger exactement les Livres, & de rendre aux heures qu'il faut leurs corrections; y étant obligés fur peine d'être refponfables des dommages & interêts.

Art. 17. Et feront tenus lefdits Correurs de bien & foigneufement corriger les Livres, rendre leurs corrections aux heures accoûtumées d'ancienneté, & en Lout faire leur devoir; auttement feront tenus aux interêts & dommages qui feront encourus par leur faute & cou'pe.

18. Si les Maîtres Imprimeurs ont par faveur ou interêt, fait paffer Maîtres quelques Apprentis, fans la capacité ne ceflaire; ou s'ils ne les ont pas obligés de I

II. Part.

faire leur apprentiflage tout le temps porté par l'Ordonnance, excepté les enfans des Maîtres.

Charles IX. 1971. art. 19. & 1572. art. 9. Nul Apprenti compositeur ne fera reçû à fon apprentiffage, qu il ne fache lire & écrire; & feront les Apprentis leur apprentiffage par le temps & efpace de trois ans, &c.

19. Si les Syndics & leurs Adjoints fe font acquittés des vifites qu'ils étoient obligés de faire, étant refponfables du mal qui eft arrivé par leur negligence.

Henry III. 1986. fur le Reglement de l'Imprimerie.

Statuts, art. 64. & 65. Les Syndics & Adjoints prendront garde de bien & dûement entretenir de point en point le prefent Reglement, felon fa forme & teneur,

&c.

20. Si ceux qui ont été préposés pour faire la vifite dans les boutiques & maifons des Imprimeurs, Libraires, & vendeurs de Livres, s'en font acquités.

François I. art. 16. Nous voulons & ordonnons que deux fois l'an pour le moins, ès Villes où il y a Univer fité & Faculté de Theologie, foient v.fitées les officines & boutiques des Imprimeurs, Libraires, & vendeurs des Livres,&c. art. 17. & 20.

言。

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EXAMEN

Des obligations des Avocats.

CHAPITRE XVII.

'Ils fe font ingerés de plaider avant que de fçavoir le Droit, que d'être experimentés en fait de pratique; que d'avoir prêté le ferment, que d'être infcrits dans la Matricule, étant refponfables de tous les torts & dommages qu'ils ont faits à leurs parties par leur ignorance, & pour s'être ingerés d'entreprendre leurs caufes avant que d'en avoir la capacité & l'experience neceffaire.

François I. en 1535, clap. 4. art. 1. Inhibons & défendons à tous Avocats, d'eux ingerer, de poftuler, ne patrociner en nôtre Cour de Parlemen, qu'ils ne soient reçûs en icelle, & qu ils n'ayent prefté ferment en tel cas requis, & foient infcrits en la Matricule, & qu'ils ne foient reçûs gradués in altero jurium.

S. Thom. 1. 2. q. 76. art. 1. in corp. Quicumque negli git habere & facere, id quod tenetur habere vel facere, peccat peccato ominionis

2. S'ils ont confulté pour deux parties en la même caufe, leur étant étroitement défendu par les Ordonnances.

François 1. comme cy deffus, arti le 35. Défendons aux Avocats d'être du conseil de toutes les deux parties, fur peine d'être grandement punis par amendes, fufpenfions, ou privations de leurs Etats, &c.

3. S'ils ont toûjours plaidé & foûtenu des caufes juftes, & non pas des mauvaises; leur étant défendu par les Loix divines & humaines, fur peine de tous dépens, dommages & interêts.

S. Auguft. ep 54. ad Macedon. Redde quod accepifti quandò contra veritatem ftetifti, iniquitati adfuifti, judices fefellifti, juftam caufam oppreffifti, de facilitate vicifti.

Charles IX. 1550-art. 46. Pour le foulagement de nos fujets enjoignons aux Avocats de confeiller fidellement leurs parties, & ne foûtenir, ni défendre une mauvaise caufe, à peine de tous dépens, dommages & interêts defdites parties.'

qu'ils

4. Si après s'être chargés de quelque caufe qu'ils avoient crû jufte au commencement, ils l'ont abandonnée lorf qu'ils l'ont connue injufte; autrement y a obligation de reftituer folidairement les dommages & interêts qu'ils ont caufé par leur confeil & par leur appui.

S.Thom. 2.2.9.72. art. 3. ad 2. Dicendum quòd advocatus, fi in principio credit caufam juftam effe, & poftea in proceffu appareat eam effe injuftam. non debet etiam prodere, ut, fcilicet, alam partem juvet, vel

fecreta fuæ caufæ alteri parti revelet; poteft tamen, & debet caufam deferere, vel eum, cujus caufam agit,ad cedendum inducere, five ad componendum, fine adverfarii damno.

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5. S'ils n'ont point fuivi une maxime très fauffe, mais très commune, qu'ils ne font point obligés d'examiner fi dans le fond les parties qui s'addreflent à eux, ont droit ou n'ont pas droit: que c'eft à elles à avoir foin de leur confcience & pour eux tont leur devoir confifte à trouver des moyens legitimes, pour faire réuffir les caufes dont on les a chargés. Cette maxime eft la fource d'une infinité d'injuftices: car il y a grand nombre de parties qui n'ont aucun égard à leur confcience, & d'autres qui étant aveuglées par leur paffion, croyent que tout ce qu'elles defirent eft jufte. Or c'eft un devoir indifpenfable aux Avocats de les détromper en ces occafions, ou au moins de ne fe rendre pas miniftres de leur injuftice.

6. S ils ne font point de ceux qui en fe raillant difent qu'ils ont tant gagné de mauvaises causes, & tant perdu de bon nes, qu'ils ne fçauroient plus difcerner celles qui font bonnes ou mauvaises dans F'efprit des Juges. Mais ces railleries ne

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