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matione & Extrema-Unitione. Hiftoire des Varias tions, par Monfieur de Meaux. Les Avertissemens aux Proteftans, par le même Auteur. L'Expofition de la Foi, du même. Ouvrages de Pieté, de Monfieur Hamon. Epigrammatum Deledus. Poëme fur le Sacrement de l'Euchariftie. Regle de faint Auguftin, par Hugues de faint Victor. Maniere de remplir les devoirs de la vie Chrétienne. Ceremonies de l'Eglife. Regles du Mariage. Litanies tirées de l'Ecriture Sain te. Poëme de Saint Profper; En telle marge, forme, caractere; en tant de volumes, & autant de fois que bon lui femblera, pendant le temps de quinze années confecutives,à compter du jour de la date des Prefentes,& fans tirer à confequence; à condition neanmoins que l'Impreffion dudit Livre Sancti Profperi Aquitani opera, &c.fera achevée dans le temps de deux ans à compter pareillement lefdits deux ans de la date des Prefentes. Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires, & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre & debiter lefdits Li vres, fous quelque prétexte que ce foit, même d'impreffion étrangere & autrement, fans le consentement de l'Expofante ou de fes ayans caufe, fur peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans,applicable un tiers à Nous, un tiers à P'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre à ladite Expofante, & de tous dépens, dommages & interêts; à la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur leRegiftre de laCommunauté des Imprimeurs & Libraires de Paris; & ce dans trois mois de la date d'icelles: que l'impreffion defdits Livres fera faite dans notre Royaume & non ailleurs; & ce en bon papier, & beaux caracteres, conformé ment aux Reglemens de la Librairie; & qu'avant de les expoler en vente, il en féra mis deux Exem

plaires dans notre Bibliotheque publique,un da celle de notre Château du Louvre, & un da celle de notre très-cher & feal Chevalier Chancel lier de France le fieur Phelypeaux Comte de Pon chartrain, Commandeur de nos Ordres ; le to à peine de nullité des Prefentes : du contenu def quelles Vous mandons & enjoignons de faire jour P'Expofante ou fes ayans caufe, pleinement & pai fiblement, fans fouffrir qu'il lui foit fait aucu trouble ou empêchement. Voulons que la copie de Prefentes, qui fera imprimée au commencement ou à la fin defdits Livres,foit tenu: pour dûemen fignifiée; & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés feaux Confeillers Secretaires, foi foit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous actes requis & neceffaires, fans demander autre permiffion, nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & autres Lettres à ce contraires: CAR tel eft notre plaifir. Donné à Verfailles le quatorziéme jour de Decembre, l'an de grace mil fept cens neuf, & de notre regne le foixante & feptiéme. Signé, Par fe Roi en fon Confeil, L AUTHIER.

Registré fur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, Numero 2. pag. 517. 518. numero 959. conformément aux Reglemens, notamment à l'Arrêt du Confeil du 13. Aoûr 1705. A Paris le 23. Decembre milfept cens neuf. DE LAUNAY, Syndic.

Et ladite Veuve DESPREz a cedé & tranporté fon droit du préfent Privilege à GUILLAUME DESPREZ Imprimeur & Libraire ordinaire du Roi, fon Fils, & à JEAN DESESS ARTZ, auffi Libraire à Paris, pour em jouir fuivant & conformément au traité fait entr'eux,

EXAMEN GENERAL

DE TOUS LES E'TATS

ET CONDITIONS

Et des Pechés que l'on y peut commettre.

SECONDE PARTIE.

EXAMEN

Des Prefentateurs & Collateurs des Benefices.

I.

S

CHAPITRE I.

'Ils ont prefenté aux Benefices, où s'ils les ont con

ferés

particulierement

ceux qui font à charge d'ames, à d'autres qu'à

des perfonnes qu'ils ont jugées les plus dignes de ces emplois.

II. Part.

A

Conc. Trid. jeff. 7. de ef. cap, 3. Inferiora bene ficia præfertim curam animarum habentia perfonis dignis & habilibus, & qui in loco residére; ac per fe ipfos curam exercere valeant, juxta contitu tionem Alexandri III. in Lateraneni, quæ incipit Quia nonnulli: & aliam Gregorii X. in generali Lug dunenfi Concilio, quæ incipit, Licet anon. editam conferantur. Aliter autem facti collatio, fivè provisio, omninò irritetur: & ordinárius collator pœnas constitus. tionis Concilii generalis, quæ incipit, Grave nimis fe noverit incurfurum. Seff. 24. de Ref. cap. I. Ut im→ primis meminerint nihil fe ad Dei gloriam & popúlorum falutem utilius poffe facere, quà n fi bonos paftores & Ecclefiæ gubernandæ idoneos promoveri ftudeant; eofque alienis peccatis communicantes MORTALITER PECCARE, NISI QUOS DIGNIORES & Ecclefiæ magis utiles ipfi judicaverint, præfci diligenter curaverint. cap. 12. Nemo igitur deinceps ad dignitates quafcumque, quibus animarum cura fubeft; promo→ veatur, nifi qui faltem vigefimum ætatis fuæ annum attigerit, & in Clericali Ordine verfatus, doctrinâ ad fuum munus exequendum neceffariâ ac morum integritate commendetur, juxta conftitutionem Al xândri 11. in Concilio Lateranenfi promulgatam, quæ incipit, cùm in cunctis, Cap. 18. Ex hifque Epifcopus eum eligat, quem cæteris magis idoneum judicaverit, atque illi. & non alteri, collatio Ecclefiæ ab eo fiat ad quem fpec tabit eam conferre. Cone, Mediol. 5. tit. qua ad enefi ciorum collationem attinent. Et magis idoneum deligat, &c. S. Thom. 2.2. qu. ft 6. art. 2. ad 3. Quantùm ad hoc quod electio impugnari non poffit in foro judiciali, fufficit eligere bonum, nec oportet eligere meliorem, quia fic omnis elcio poffet habere calumniam; fed quantum ad confcientiam eligentis, neceffè eft eligere meliorem, vel fimpliciter, vel in comparatione ad bo

nuni commune.

2. S'ils ont donné des Benefices à charge d'ames à ceux qui les ont recherchés

eux-mêmes, ou qui les ont fait demander par d'autres, s'en étant rendus indignes par la présomption qu'ils ont eue de les demander comme en étant dignes.

Heb. 5. Nec quifquam fumit fibi honorem, fed qui vocatur à Deo tanquan Aaron. 8.q. 1. cap. in fcripturise Quia ficut locus regiminis deliderantibus negandus eft, ita fugientibus offerendus

S. Thom. 2.2.9 100. art. 5. ad 3. Si verò aliquis pro fe rogat ut obtineat curam animarum, ex ipfa præfumptione redditur indignus & fic preces funt pro indigno.

3. S'ils y ont préfenté, ou s'ils les ont donnés même aux plus indignes, par des confiderations humaines, par exemple, pour récompenfer des fervices rendus, ou qu'ils attendoient qu'on leur rendît, ou parcequ'ils efperoicnt qu'on leur donneroit quelque autre Benefice en pareille rencontre pour eux, ou pour leurs parens ou amis; enfin fi ç'a été avec aucune condition; en tous ces cas il y a fimonie. lya

Conc. Trid. fuprà, cap. 1. Non quidem precibus vel humano affectu, aut ambientium fuggeftionibus, fed eorum exigentibus meritis, præfici diligenter cu

raverint.

Con. Mediol. 10, part. 2. de iis que pertinent ad Benef. collar. Conc. Colon. 2. part. cap. Bene cium nequé sum obligatione poteft obtineri. Cene pe Je 1583. de

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