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juftifient pas leur injuftice, & ils doivent même confiderer qu'ils font ordinairement caufe que les Juges fe méprennent :

car ils embaraflent fouvent les affaires par tant de chicaneries, qu'on ne peut plus que très-malaisément difcerner qui a droit, ou qui ne l'a pas : & fouvent une partie qui avoit bon droit au commencement de fon procès, fe voit condamnée à la fin, parcequ'elle a manqué à des formalités, & qu'elle n'a pas été affez habile pour éviter les pieges qu'on lui a tendus. Or qui font les auteurs de ces pieges & de ces chicaneries, finon les Avocats?

7. S'ils ont allegué des raifons de Droit dans leurs intendits, écritures additions & refponfes, quand il s'agif foit de matieres reglées en preuves & enquêtes, & ne fe font pas contentés d'alleguer leurs faits pofitifs & proba

tifs.

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Fra pois 1. en 1535. chap. 4. art. De, & 1439. article 40% 42. 44. 45. Défendons aux parties, leurs Avocats & Procureurs, de n'alleguer aucunes raifons de Droit pour leurs intendits, écritures, additions, & refponfifs, fournis ès matieres reglées en preuves & enquêtes: mais Leulement leurs faitspolitifs & probatifs, fur lefquels ils. entendent former & faire enquêtes : & voulons que lefits Avocats contrevenans à ce que deffus, foient pour

la premiere fois punis envers nous d'une amende de dix livres parifis; pour la feconde fois, de la fufpenfion de leur Etat pour un an ; & pour la troifiéme, de leur Etat & Office de poftulation, & fans déport.

8. S'ils ont plaidé & fait les Ecritu res pour leurs parties briévement & fubftantiellement, & ne les ont pas étendues fans neceffité: car outre qu'ils fe rendent parjures en n'obfervant pas le ferment qu'ils en font tous les ans à l'entrée de la Cour, ils font obligés de reftituer tout ce qu'ils fe font fait donner injustement.

Fean 1563. Caufa utriufque placitata, & factis negatis, fi partes fuerint appuntata ad tradendum fua facta, volumus quòd Advocati, fuccinctè, benè ac fubftantiaFiter fcribant.

Charles V. 1364. art. 3. Enjoignons aux Avocats fur leur ferment qu'ils font chacun an les premiers jours du Parlement, & en leurs loyautés & confciences, que les caufes qu'ils plaideront & demeneront, ils plaident & démenent, & auffi écrivent au plus bref & plus fubftantieufement qu'ils pourront, &c. Charles VII. 1446. art. 24.37. Voulons & ordonnons par notre dite Cour, leur être enjoint fur leur ferment. que dorefnavant ils foient briefs & fubftantieux le plus que faire fe pourra, & qu'en ce ils fe gouvernent felon l'ancienne Ordonnance du feu Roy Jean, & outre l'offenfe de parjure qu'ils encourront, feront punis d'amende arbitraire par notre Cour, felon l'exigence des cas Charles VIII. en 1490. art. 92. Etne leur fera rien taxé des termes & écritures fuperflues.

9. S'ils ont empêché par malice ou

pareffe, que les caufes qui devoient être vuidées en audience fur le champ, ne Font pas été, ils font obligés en ce cas à reftituer les dommages & interêts qu'ils ont caufé par là, & condamnés à l'amende par les Ordonnances.

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Ordonnance de Blois, touchant la fuftice, article 125. voulons auffi les caufes plaidées ès Audiences, être promptement vuidées & expediées fi faire fe peut feront les Avocats, & Procureurs par la faute defquefs la caufe n'aura pas été vuidée fur le champ, condamnés en telles amendes qu'il fera avifé par nofdites Coura. François I. 1535, art. 12.. & 40. L'Avocat condamné en 10. livres d'amende, avant que d'être oui en d'autres caules. De injuria & damn dato, c. fi culpa rua. Qui occafionem damni dat, damnum videtur dediffe.

10. S'ils fe font communiqués les faits & pieces les uns aux autres, avant que de plaider; & fi depuis l'Ordonnance de Lous XIV. ils l'ont obfervée en toutes chofes exactement.

François I. 1539. art. 30. Fnjoignons très expreffémeng aux Avocats de communiquer les faits & pieces les uns aux autres avant que de venir plaidoyer, & ce fur peine de 40. fols d'amende.

Ordonnance de Loüis XIV. 1667, titre de l'observation des Ordonnances.

11. S'ils ont allegué fciemment en plaidant aucunes raifons ou faits faux, inuti les & impertinens

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Ordonnance de Blois, article 125. Enjoignons à nos Jutrès étroitement de proceder à rigoureufe punition ges defdits Avocats, qui fe trouveront en plaidant avoir allegué fciemment aucuns faux faits, &c. François I. 1535% chap. 4. art. 8. & en 1539. art. 28.

12. S'ils ont pris pour leurs confeils, écritures, & autres peines plus qu'il ne leur appartient.

Charles VIII. en 1490, art. 92. Pource que les Avocats pour leurs patrocines font grandes exactions, a été ordonné que lefdits Avocats ne prendront pour chacun terme que deix fols fix deniers, & ne leur fera rien taxé: des termes & écritures fuperflues. Ordonn. de Blois, art.161. Les Avocats feront tenus figner les déliberations, inventaires, & autres écritures qu'ils feront pour les parties, & au-deffous de leur feing écrire & parapher de leur main ce qu'ils auront reçû de-leur falaire; & ce fure peine de concuffion. art. 159.

13. S'ils ont eu le foin qu'ils devoient des caufes des pauvres.

S.Thom.fuprà, art: 1. ad 1. Advocatus tenetur juvare? caufam pauperum.

Et art. 4. ad 1. Et fimiliter Advocatus, quando caufæ pauperum mifericorditer patrocinatur, non debet inter dere remunerationem humanam, fed divinam.

14. S'ils fe font emportés contre les parties, ou autres perfonnes, en paroles injurieufes & calomnieufes

Philippos V. 3344. Tenentes parlamentum pati non

debent ab Advocatis verbis injuriofis vituperari.

Charles VII. 1453, art. 54. Dcfendons aufdits Avocats de notre Cour, & de toutes autres Cours de notre Roy aume, fur peine de privation de poftuler & d'amende arbitraire, que dorefnavant ils ne procedent par quelconques paroles injurieufes ou contumelieufes à l'encontre de leurs parties adverfes en quelque forme & maniere que ce foit alleguer ou propofer aucune chose qui chée en opprobre d'autrui, &c. Louis XII. 1507. art. 122. François I.. 1535. chap, 1. art. 91.

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S. Thom. 2.2. q. 72. art. 2. in corp. Si aliquis per verba que profert, honorem alterius auferat, hog propriè & per fe eft dicere convitium, vel contumelam & hoc eft peccatum mortale, non minùs quàm furtum vel rapina.

15. S'ils ont gardé le fecret de leurs parties.

S. Thom. 2.2. q. 70. art. 1. ad. 2. Quando verò funt alia, quæ quis prodere non tenetur; unde poteft obligari ex hoc, quod fibi fub fecreto committuntur, & tunc nullo modo tenetur ea prodere, etiam ex præcepto fuperioris, quia fervare fidem, eft de jure naturali, nihil autem poteft præcipi homini contra ide quod eft de jure naturali.

16. S'ils n'ont point favorifé par leurs confultations la paffion injufte des parties. S. Charles défend aux Confeffeurs de les abfoudre, tandis qu'ils perfeverent dans ce peché,

S. Car li acta, part. 4. inftruct. Confe Tariorum. Apud Jurifconfultos, Advocatos & Procuratores favoreme

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