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fendeurs en taxe, quoiqu'ils n'euffent pas écrit de leur main fur la declaration les diminutions: & fi étans plufieurs Procu reurs des défendeurs en taxe, condamnés par même jugement, ils ont pris affiftance pour autres articles, que pour ceux qui les concernent.

Ordonn. cy-deffus, art. 22. Le Procureur du défendeur en taxe ne pourra prendre aucun droit d'affiftance, s'il n'a écrit de fa main fur la déclaration les diminu tions, à peine de faux & d'interdiction.

Et art. 23. S'il y a plufieurs Procureurs des défendeurs en taxe condamnés par nrême jugement, ils ne prendront affittance que pour les articles qui les concernent, &c.

n. S'ils ont en dreffant la déclaration composé plufieurs articles d'une feule piece, au lieu de la comprendre toute entiere dans un feul & même article.

Ordonn. cy-defus, art. 7. Les Procureurs ne pourront en dreffant la déclaration, compofer plufieurs articles d'une feule piece, &c à peine de radiation, & d'être déduit au Procureur du deinandeur autant de fes droits pour chacun article, qui aura paffé en taxe, qu'il s'ena trouvera de rayés dans la déclaration,

12. S'ils ont fait employer dans les déclarations,, ou fe font fait faire aucune axe, que pour un feul droit de confeil pour toutes les demandes, tant princi pales qu'incidentes ; & s'ils ont fait en

209 trer en taxe aucun autre droit de confultation.

Article 8. Ne fera auffi employé dans les déclarations, ni fait taxe aux Procureurs, que pour un feul droit de confeil pour toutes les demandes, &c. à peine de 20. livres d'amende contre le Procureur en fon nom pour chacun autre droit qui auroit été par lui employé dans fa déclaration. Art. 9. N'entrera pareillement en taxe aucun autre droit de confultation, encore qu'elle fût rapportée & fignée des Avocats.

13. S'ils ont exigé, ou pris au-delà de ce qui leur appartient juftement.

Charles Fil. cy-dessus, art. 44. 45. Défendons aufdits Procureurs, qu'ils ne demandent, exigent ou reçoivent aucune chofe defdites parties, fous couleur de divers dons, ou autres dépenfes extraordinaires, qui ne feront neceffaires & juftes, &c. Louis XII 1507. art. 116. François I. 1535. chap.5. art. 30. Ordonn, & tit. de Louis XIV.cy.deffus.

14. S'ils ont été caufe par leur negli gence, ou par leur malice, du retardement de quelque caufe, étant obligés à la reftitution des dommages & interêts envers les parties.

Charles VII. cy-deffus, art. 34. & 49. & 60. S'il avieng que le Procureur, &c. nous voulons & ordonnon s qu'en ce cas le Procureur foit condamné en l'amende, &c en foit puni & corrigé.

Louis XII. 1507. art 20. François I. 1535. chap. 5. art 5. Charles VIII. 1493. art. 36.

15. S'ils ont été foigneux de confult

ter les procès de leurs parties, avant que de les y engager.

François 1. 1935. chap 5. art. 6. Enjoignons aufdits Procureurs, fur peine de fufpenfion de eis Etats, & autres amendes arbitraires, de faire voir les procès des Parties, mis n leurs mains par leurs Avocats, avant que de conclure en iceux, &c.

16. S'ils ont figné des requêtes 1 es uns pour les autres, fans être Subftituts de ceux pour lesquels ils fignoient.

François.art. 17. Inhibons & défendon's aufdits Pro cuteurs de figner aucune Requête les uns pour les autres &c. à peine d'an.ende:

17. Si en quelque caufe, qu'ils avoient crû au commencement jufte, ils fe font defiftés de la poursuite auffi-tôt qu'ils f'ont reconnue injufte.

François I. cy-deffus, art. 35.

S. Thom. 2.2. q. 71. art: 3. ad 2. Si in principio credit caufam juftam effe, & poflea in proceffu appareat eam effe injuftam, non debet eam prodere, ut fcilices aliam partem juvet, vel fecreta fui caufæ alteri parti revelet, poteft tamen & debet caufam deferere, vel eum cujus caufam agit ad cedendum inducere, &c.

18. S'ils n'ont pas été fidelles à se plaindre, foit à leur Communauté, foit au Parquet, des Gens du Roy, ou à la Cour, des malverfations & mauvaifes

procedures des Procureurs des Parties adverfes, ils pechent, & outre cela, ils font refponfables à leurs Cliens, de tous les dommages qui peuvent arriver par ces prévarications.

François I. 1515. charitre 5. article 17. Nous avons enjoint au Procureur de la Communauté des Procureurs, fur peine d'être reputé infracteur du ferment plur fait en fa reception, & d'amende arbitraire, reveler & dénoncer au confeil & aux Commiffaires qui feront par lui commis ceux des Procureurs qu'il fçaura & onnoîtra par lui ou par autres malverfer en leur état enquerir delais & fubterfuges, &c.

EXAMEN

Des obligations des Greffiers.

CHAPITRE XIX.

1. SI les Greffiers ont fait les fonctions en perfonne, & non par Subftituts,

& s'ils ont travaillé avec affiduité.

Etats d'Orleans art. 77. Avons ordonné, & enjoint à tous Greffiers de nos Cours de Tarlemens, & Souve raines, refider, & exercer leurs Offices en perfonnes, &c. Ordonnance de Louis XIV. t.t. de l'obfervation des Ordonnances.

2. S'ils ont fidellement mis par écrit

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ce qui a été prononcé par le juge; faire le contraire eft peché, qui oblige au dédommagement.

S.Thom. 1. 2. q. 76. art. 2. in corp. Manifeftum eft autem quòd quicumque negligit facere id quod tenetur facere, peccat peccato omiffionis.

3. S'ils ont figné les minutes de toutes les obligations, procès verbaux, & autres Actes, auffi tôt qu'ils ont été faits. Ils ne peuvent s'en difpenfer fous pretexte que l'on ne les a pas encore fatisfairs de leurs vacations.

Arreft de la Cour du Parlement de Paris, portant Reglement pour le falaire des Greffiers, du 3. Septembre 1667. Enjoint aux Juges, & Greffiers, ou Clercs de Greffe ayant ferment à juftice, qui auront travaillé fous lefdits Juges, de figner les minutes de toutes les informations, procès verbaux, A&es, aufquels ils auront travaillé, au même temps que chacun defdirs A&tes auront été faits, quoiqu'ils ne foient pas payés de leurs vacations. fans differer à les figner jufques après le payement fait de faites vacations.

4. S'ils ont refufé aux Parties de déli vrer quelque piece, & fi pour ce fujet ils ont formé des difficultés, afin de fe faire donner une plus grande fomme d'argent ou pour favorifer les adverfes Parties. Ils font obligés à la réparation des dommages que ce refus & ces retarde

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