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mens ont apporté.

Etats d'Orleans, art. 77.

5. S'ils ont rempli les pages des expeditions, foit en parchemin, foit en papier, conformément aux Ordonnances, pour ne pas multiplier inutilement les rôlles, afin de fe faire payer davantage.

Ibid.

6. S'ils ne les ont point remplis de chofes fuperflues & inutiles, ne devant y mettre que ce qui eft neceffaire, comme il eft reglé par les Ordonnances.

François I. 1529. art. 25. idem. 3. 1535; chap. 3. art.8.28. Eats 'Orleans, art. 8o. Défendons à tous Greffiers d'inferet ès decrets, accords, Sentences, & Arrests, les écritures, Registres, & procedures des Parties sains feulement en feront fommaire mention.

7. S'ils ont tenu un fidelle Regiftre de toutes les productions des parties.

Ibid.

8. S'ils ont chiffré toutes les pages de leurs Registres criminels avec paraphe des Officiers de Juftice.

Lid.

Extrait des Registres de la Cour des grands Fours, féant
Clermont du 10. Decembre 1665.

9. S'ils ont écrit jour par jour toutes les procedures criminelles, fans rature, & continuement, fans aucun blanc ni intervalle.

Ibid.

10. Si les Greffiers des Juftices fubalternes ont envoyé tous les fix mois un Extrait de leurs Regiftres au Greffe des Juges qui reçoivent leurs appellations, & en ont tiré bon certificat.

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Idem. Et ait des jufdits Regij.res des grand: Fours.`

11. Si les Greffiers ou leurs Commis ont exercé la fonction de Procureur; leur étant défendu fur peine de deux mille livres d'amende, & d'incapacité de l'un & de l'autre employ.

Ibid.

12. S'ils ont fait mention fur toutes les expeditions du payement des épices, & par qui elles ont été payées; il y a peine de cent livres pour la premiere fois, & d'interd &tion pour la feconde contre les contrevenans.

1bid.

13. S'ils ont publié à l'Audiance la premiere enchere des biens faifis en Justice:

& s'ils ont donné certificat de la publi

cation.

Ibid.

14. S'ils ont pris pour leurs vacations & pour leurs expeditions plus qu'il ne leur eft taxé, ils font obligés de reftituer ce qui eft au-defius de ce qui leur appartient de droit,

Etats de Blois, art. 160. Enjoignons tant à nos Cours fouveraines, que fubalternes, de regler les falaires des Greffiers, avec défense à tous lefdits Grethers, fur peine de la vie, de prendre plus grand falaire, que leurfdites taxes, encore qu'il leur fut offert volontaire

ment.

Arreft de la Cour du Parlement de Paris, portant Reglement pour les taxes des expeditions, du 19. Avril 1617. titre taxe des expeditions Et pour le regard des falaires, &c.

Arreft de la Cour des Aides pour le Reglement des falaires , du 10. de Decembre 1600.

Reglement pour les falaires des Greffiers du Bailliage

Siege Prefidial, Fair en Parlement le 4. Juin 1615. Où lefdits Greffiers contreviendront à aucune chofe de ce prefent Reglement, même où ils ne mettront le nombre des lignes en chacune page, & des fyllabes en chacune ligne, telle qu'il eft cy deffus ordonné, ils ne feront neanmoins payés qu'à raifon que deffus des appointemens, Sentences, & autres expeditions, qu'ils delivreFont; & outref rent lefdits Greffiers condamnés à telle amende qu'il fera avisé bon être.

15. Si pour la publication des encheres.

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ils ont pris plus qu'il ne leur eft dû, selon les Reglemens.

Ibid.

16. S'ils ont pris plus qu'il ne leur appartient pour les déclarations: il leur eft défendu à peine de paffer pour concuffionnaires.

Ibid.

>

17. S'ils ont pris quelque chofe pour les presentations des caufes des Pauvres, & des autres, plus qu'il ne leur eft ordonné.

Ibid.

18. Si pour l'inftruction des affaires criminelles ils ont pris plus que ne porte POrdonnance.

Ibid.

19. Si pour les voyages ils ont pris plus qne ne portent les Ordonnances.

Ibid.

20. S'ils ont fouffert que leurs Clercs ayent fait aucunes exactions, & pris des parties aucune autre chofe que les droits legitimes de leurs Maîtres.

Etats

Etats d'Orleans art. 77 Seront tenus falarier, & entretenir leurs Clercs en leurs maitons, & en t le nombr qu'il puiffe fuffire au devoir de leur charge & à l'expedition prompte des Parties; fans que lesdits Clercs defdits Greffiers puiffent exiger, & prendre des Parties aucune chofe, que le droit defdits Greffiers, ce que leudéfendons très-étroitement, encore que volontairement leur fût offert pour quelque vacation, ou expedition que ce foit à peine, pour le regard du Greffier, qui le permettra, où diffimulera, de privation de fon Office, & quant au Clerc, qui exigera, ou prendra aucune chofe, de prifon, & punition exemplaire.

买。

EXAMEN

Des obligations des Notaires.

CHAPITRE XX.

Si les Notaires ont affifté aux Messes

de Communauté, & à tous les autres Offices de pieté qu'elle fait celebrer: comme leurs Statuts les y obligent, pourvû que ces Meffes & Offices ne les détournent pas de l'Office de leur Paroifle.

Statuts des Notaires du 20. Novembre 1551. art. 1. Za 3. 4. 5. 6.

2. Si fans aucun interêt particulier, mais dans la feule vûe du bien de la ComII. Part.

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