Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Statuts, art. 122. Seront obligez de figner l'un pour l'autre les Actes & Contrats non contraires aux Ordonnances & aux bonnes mœurs, fans pouvoir le refufer, à peine d'amende.

17. Si au préjudice des Reglemens ils ont gardé des minutes paflées par d'autres Notaires, loriqu'ils font encore vivans; finon au cas de l'exception : c'cft-à dire, fi ce n'eft par annexe à la minute d'un autre Acte, ou Contrat, qui fera paflé en confequence.

Statuts, art. 28.

18. Si étant feul Notaire, il a fait aucun Acte fans y appeller & faire figner des

témoins.

Etats de Blois, art. 166.

19. Si n'étant que Notaires fubalternes, & non Royaux, ils ont paffé ou reçû aucun Acte hors leurs territoires; à peine de faux & de nullité.

Henry III. 191. Sinon dans leurs territoires, entre les perfonnes & fujets y demeurans, & pour raifon des heritages & chofes étans ès jurifdictions efquelles ils font établis.

20. Si avant que d'exercer l'Office de Notaire Apoftolique, ils ont été examinés, trouvés capables, & reçûs par

l'Evêque, par fon Vicaire general, ou

fon Official.

Henry HI. 1547. art. 1. 2. 3. & 1550. art. i. 2.

21. Si étant feulement Notaires Apotoliques, ils ont fait des Actes qu'ils n'avoient pas droit de faire, & ont été au-delà du pouvoir de leurs Charges, en travaillant en matiere civile.

Ibid.

22. S'ils ont gardé les formes requifes. à leurs Actes: Et s'ils ont fuivi les Ordonnances, Arrêts & Coûtumes pourla validité des Actes: étant refponfables du dommage qui en arriveroit.

S. Thom. 1. 2. q. 76. art. 2. in corp.
François 1.154%.

23. S'ils ont paffé des Actes où il y avoit confidence manifefte, & où la fimonie étoit évidente, ou s'ils ont donné des avis pour les faire, ils font complices, & parconfequent fujets aux mêmes peines que les confidentiaires & les fimoniaques.

Conc. Remenf. 1583. de fim. & confid. cap. 14. Qui candem confidentiam verbo, vel facto, juverit, vel 'proGuraverit, ejufdem criminis particeps habeatur.

Concil. Burdiga!, 1624. de fim. & confid. Quicumque: mediatores, & adjutores, &c.

24. S'ils ont inferé dans leurs Contrats, Teftamens, ou autres Actes la qualité, la Paroiffe & la demeure des Parties, la Maison où les Contrats ont été paflés, & fi avant ou après midy, comme l'Ordon-nance le porte.

François I.1539. art. 67. ·

Exprimere debet Notarius, quis, & cui promittatur ut cavit. Franc. I. ann. 1539. att. 119. apud Gregor, Tholof»» in Syntagmata juris lib. 47. cap. 42. §. 18.

25. S'ils ont mis la realité du denier dans les Contrats ; & autres Actes, quoyqu'ils n'ayent point vû compter l'argent ce qui eft un menfonge: & ils font ref-ponfables des tromperies qu'on a pû commettre fous cette couleur & cette appa

rence.

Joann, 8. v. 44. Vos ex patre diabolo eftis, & defi deria patris veftri vultis facere... in veritate non stetita quia non eft veritas in eo cùm loquitur mendacium ex propriis loquitur, quia mendax eft, & pater ejus... S. Thom. 2.2. q. 62. art. 7. ad 1. & 2.

Exprimere debet Notarius, quid & quale, quantum-* quantitatem pecuniæ, & fpeciem ejufdem, aureæ, a gat a, vel alterius generis, ut cavi Franc 1. ann. 1939:art: 119. Apud Greg, Tholof. in Syntagmate juris l.ba 47. cap.42 §. 18.

26. Si en comptant l'argent ils ont pa fé ou mis des pieces faufles, connoiffante aufe doutant de leur fauffeté.

Concil. Rom. Sub. Callixt. II. cap. 16. Quicumque monetam falfam fcientes, & fludiosè expenderit, tanquàm maledictus, & pauperum oppreffor, nec non civitatis turbator, à fidelium confortio feparetur.

Exprimere debet Notarius quale, ut cavit Franc. I; ann. 1939, art. 119. ApudGreg Tholof. in Syntagmate juris lib. 47. cap. 42. §. 18,

[ocr errors]

27. S'ils ont ôté ou ajoûté dans leurs Actes des mots préjudiciables aux Parties, des mots équivoques, ambigus ou fynonimes: & n'y ont rien mis que ce dont elles étoient convenues.

François I. 1531. 1535. chap. 19. art. 9.
Henry III. 1585.

Barthole fur la loy, Nullam, Cod. de teftibus. Confe rences des Orlonn, liv. 12. p. 699.

m.

à

28. Sils ont antidaté quelque A&te, ou is des claufes obfcures pour donner lieu quelque procès, ils font obligés, à réparer tous les dommages que leur malice & leurs artifices pourront apporter.

1. Ad Theffal. 4. v. 6. Ne quis circumveniat in negotio fratrem fuum.

Ordonn. de François 1. art› 3.

29. S'ils ont fait figner par les Parties & par tous les témoins inftrumentaires, tous les Actes qu'ils ont dreflés, il y font obligés à peine de nullité de leurs Actes

&d'amende arbitraire: fi ce n'eft que quelqu'une des parties ne pût figner: en ce cas il fuffit de faire mention de la requifition que les Notaires ont faite aux Parties, & de leur réponse.

Etats d'Orleans art. 48 Etats de Blois, art. 165.

30. S'ils ont fait figner des Contrats & autres Actes aux Parties, fans les avoir préalablement lûs & bien fait entendre.

Ordonne de François I. art. 4. Conference des Ordonn ter 12. 55. p. 12.

31. S'ils ont reçû des Contracts de conftitution, obligations, transports, déclarations, & reconnoiffances des promeffes, fans être remplis des noms & des qualités des creanciers & ceffionnaires.

Statuts art. 26.

32. S'ils ont fait des Apoftilles à la marge de leurs minutes, fans être paraphées des Parties; étant refponfables des dommages, qu'elles pourroient fouffrir.

S. Thom. 2. 2. 9.69. art. & in corp
François I. 1539. art. 8.

33. S'ils ont fait de bons, & fidelles

« AnteriorContinuar »