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Regiftres des Contracts, & autres Actes,. qu'ils ont reçûs; s'ils y ont mis toutes les minutes fignées d'eux; afin que les Parties y puiflent recourir dans la neceflité.

Charles VIII. 1490. art. 65. François 1. 1535. chap. 29. art 6.1539. art. 173. & 174. Elats d'Orleans, art. 83. Tous Notaires & Tabellions feront tenus enregistrer leurs nottes & minutes, & figner le Registre.

34. S'ils ont donné communication de leurs minutes à d'autres, qu'aux Parties: & s'ils ont délivré plus d'une fois la Groffe des minutes, n'étant point or donné par le Juge.

François 1. art. 177. & 178.

35. S'ils ont refufé, ou differé de dé livrer copie de leurs minutes à ceux qui avoient droit de la demander : ils font refponfables de tous les dommages, que ce refus, ou ce retardement peuvent: apporter.

S.Thom. 2.2.q.62. ar 2. in corp. & 69. art.1. in corpsFrançois I. 1535. chap. 19:art. 9:

39. Si, paranimofité, ou autrement, ils ont, fans aucune raison, differé d expedier les Parties auffi promptement qu'ils auroient fait leurs amis, & pir

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ce moyen ils les ont conftitués en frais de féjour, ou autres: étans refponfables en tous ces cas, de tous les dommages & interêts des Parties.

Ibid.

37. S'ils ont reçu des Contracts de vente, d'échange, ou donations d'heritages, fans faire déclarer par les Contractans les Fiefs, d'où relevent ces heri>tages, & quelle eft leur charge envers les Seigneurs: l'Ordonnance les y oblige, fur peine de privation de leurs Of fices..

180.

François I. 1539. art. 180..& 181, Etats de Blois, artųs

38. S'ils ont averti les Parties contrac tantes, de l'obligation qu'elles ont de. faire infinuer tous les Contrats de donation des chofes immobilieres ; à peine de dédommager les Parties.

Henry II. 1553. art, 4. Et où ils ne feront, Nous vou** lons qu'ils foient tenus de tous dépens dommages, & interêts, efquels tomberont les Parties par la faute d'a yoir infinué.

39. Si en affaire quelconque ils ont don né confeil contre l'efprit des Coûtumes,» & des Ordonnances : & fi, pour favorifer

le droit d'un particulier, ils fe font éloignés par voyes obliques de la rigueur des Coutumes & des Ordonances, Arrêts, & Reglemens: ils font obligés d'en avertir les Parties, & de rectifier leurs Aces.

S. Thom. 2.2. q.71. art. 3. ad 3. Si in principio credit caufam juftam effe, & pofteà in proceffu appareat, eam esse injustam, non debet eam prodere, ut fcilicet alteram partem juvet, vel fecreta fue caufæ alteri parti revelet; poteft tamen, & debet caufam deferere, vel eum, cujus caufam agit, ad cedendum inducere.

Charles IX.1560. art. 56. A peine de tous dépens dommages, & interêts defdites Parties.

40. S'ils ont fait prêter de l'argent aux enfans de famille, fans le confentement de leurs peres & meres, ou des parens, s'ils font orphelins.

S. Thom. 2. 2. q. 78. art. 2. al 3. Exprimere deber Notarius, cui promittatur; ut cavit. Francifc. I. ann. 1539. art. 19. Apud Greg. Tholof. in Syntagmate juris lib. 47. cap. 42. §. 18.

41. S'ils ont fait prêter de l'argent à une perfonne, qu'ils con oiffoient infolvable, par une autre qui ne lui auroit pas prêté, fans la confiance qu'il a en eux, & fans F'affûrance qu'ils lui avoient donnée, de la fûreté de fon argent; & s'ils ont reçû quelque chofe de celuy qui emprunte, pour faciliter & faire réuffir le prêt c'est

tromper, & faire trafic de la tromperie= ce qui eft double peché, qui oblige à la reftitution.

S.Thom. q.77. art. 1. in corp. Fraudem adhibere, &ct Cui promittatur. Apud Greg. Tholof. juprà.

42. S'ils ont confeillé à des mineurs de prendre la qualité de majeurs, pour contracter au préjudice des Parties,

S. Thom. 2.2. q. 62, art.7. ad 1. & 2. Apud Greg, Tholof.fuprà.

43. S'ils ont reçû des Actes des perfonnes incapables de contra&ter; étans refponfables des préjudices qui en ar

rivent.

Ibidem S. Thom. Apud Greg. Tholof. fuprà.

44. S'ils ont fait des Contrats de Mariage entre des perfonnes qui avoient pere & mere, fans le confentement des peres & des meres en bonne forme.

Conferences des Ordonnances, liv. 5,51. p. 7031
Apud Greg. Thol.juprà.

45. S'ils leur ont confeillé de déclarer que leurs peres & meres étoient décedés, quoique très-pleins de vie.

Ibid.

Apud Greg. Tholof. Suprim

46. S'ils ont fait des faux contrats, obli gations, quittances, ou autres Actes. Ils font obligés à la réparation de tous les dommages, qu'ont foufferts les inte-reffés.

Ephef. 4. v. 25. Deponentes mendacium loquimini veritatem unufquifque cum proximo fuo, quoniam fu-mus invicem membra..

S. Thom. 2. 2. q. 62. art. 2. in corp. art. 4. in corp. qu. 62. art. 7. in corp. Quicumque facit contra debitum juftitiæ, mortaliter peccat.

Henry III. 1585. art. 3. Ordonnons que tous ceux qui feront atteints & convaincus d'avoir fait & paffé faux Contrats., feront executés à mort.

Quid promittatur. Apud Greg. Tholof. fuprà.

47. S'ils ont fait de faux Contrats de conftitution, pour faire des fauffes échan ges, au préjudice de quelqu'un, & pour de mauvaises fins..

S. Aug. Epift. 54.

48. S'ils ont fait de faux Contrats, pour donner en contr'échange d'une maison: Scachant que la rente n'eft point. dûe, qu'elle n'eft que fimulée, qu'on ne fe l'eft fait conftituer, que pour fauver les lots & ventes ; ou our éviter le retrait lignager; parcequ'en la Coûtume de Paris Féchange l'empêche; il doit porter les Parties à invalider l'Acte, ou indemnifer

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