Imágenes de páginas
PDF
EPUB

S. Thom, 2. 2. q.78 art. 2. in corp. Accipere pro pecunia mutuata ufuram, est secundùm fe injuftum. Louis XII. 1510. art. 7.

S

EXAMEN

Des obligations des Receveurs.

CHAPITRE XXI

'Ils fe font fait donner quelque profit, pour payer ponctuellement l'ar gent qu'ils étoient obligés de donner, sous prétexte qu'ils n'en avoient pas, ou qu'ils n'en pouvoient pas donner fi-tôt, afin d'obliger ceux qui reçoivent, d'offrir quelque chofe: c'eft une ufure qu'ils font obligés de reftituer.

C. Agath.14. qu. 1. decretal. de ufuri. Ufura est ubi amplius requiritur, quàm datur. v. g. Si folidas decem dederis, & amplius quæfieris.

S. Auguft. Pfalm. 36. Si plus quàm dedifti,expectes accipere, fœnerator es

• S. Thom. 2. 2. q. 78. art. 1. in corp. Reftituere tenetur pecuniam , quam per ufuram accepit.

2. S'ils ont exigé quelque chofe de ceux qui ne les ont point payé aux termes dûs: c'est une ufure, fi ce retarde

ment ne leur a apporté aucun dommage,

C. Agath, fuprà.

S. Ambrof. in lib. Tobi. 14. Neque ufuram, inquit, efcarum accipies, neque omnium rerum, lex dicit; vrem paulò poft & efca ufura eit, & quodcumque forti accom dit, ufura eft.

3. Si le retardement du payement leur ayant apporté quelque dommage, ils ont exigé plus que leur dédommage

ment.

S. Ambrof. ibid. Quodcumque forti accedit, usura cft.

4. S'ils ont exigé quelque droit injuftement; ou plus qu'il ne leur appartenoit il faut reftituer ce qu'ils ont pris de trop.

S. Thom. fuprà, art. 2. in corp. Cûm ergo confervare juftitiam fit de neceffitate falutis, confequens eft, quòd reftituere id quod injustè ablatum eft alicui, fit dene, ceffitate falutis.

5. Si faute d'avoir fait écrire fur leurs Regiftres toutes leurs receptes, ou faute de donner quittance à ceux qui les payoient, ou fi pour avoir écrit moins qu'ils n'ont reçû, ils ont été cause que ceux qui ont payé, ont été contraints de payer une feconde fois ; ils font obli

gés de rendre l'argent & de reftituer tous les dommages qui ont fuivi.

S. Thom. 1. 2. qu. 76. art. 2. in eorp.Omnes tenentur fcire communiter ea quæ ad eorum ftatum, vel officium Spectant... manifeftum eft autem quòd quicumque negli git habere, vel facere id quod tenetur habere, vel fa◄ cere, peccat peccato omiffionis.

6. S'ils fe font fait payer par chaque Communauté, ou par chaque particulier les frais entiers de leurs voyages & de leurs dépenfes, qui n'étoient dûs que par tous les debiteurs enfemble, chacun fa quotité; c'eft une volerie qu'ils doivent reftituer.

~ S. Thom, 2. 2. q. 62. art. 2. in corp, & art. 5. ad 2. cit.

7. S'ils ont donné de l'or ou de l'argent faux, fous prétexte qu'ils l'avoient reçû: ils font obligés de le reprendre, ou de dédommager ceux qui l'ont reçû, du tort que cela leur a fait.

1 S. Thom. fuprà, q. 77. art. 2. in corp. cit. & q. 69. art. 1. in corp, Quicumque facit contra debitum juftitiæ mortaliter peccat.

8. S'ils ont reçû leur argent en efpeces legeres, & les ont données après, comme fi elles étoient de poids : il y a peché, & obligation de reftituer le dommage.

S. Thoms

S.Thom. fuprà, q. 69. art. 1. in corp. cit.

Etats d'Orleans touchant la Justice, ar: 140. Défen dons; & répondront civilement des fautes, & exactions de leurs Commis, ou Clercs.

9. S'ils ont employé plus de temps qu'il n'étoit neceflaire à leurs voyages, & pourfuites de procès; & s'ils ont fait leurs rôlles des frais & dépenfes plus grandes, qu'elles ne devoient être; y ayant obligation de reftituer ce qu'ils ont pris pour les vacations fuperflues, & tout ce qu'ils ont acquis injuftement. S. Thom, fuprà, qu.62. in corp.

[ocr errors]

10. S'ils ont connivé aux extorfions de leurs agens, ou commis, pour fuppléer au peu de gages qu'ils leur donnoient ou pour quelqu'autre raifon, ils font complices de ces extorfions, & obligés d'en faire folidairement la reftitution.

Etats d'Oleans, art. 140. Et répondront civilement des fautes, & exactions de leurs Commis.

3. Thom. fuprà, q. 62. art. 2. in corp、

[merged small][ocr errors]

EXAMEN

Des obligations des Commis des Gabelles, Grenetiers, Mefureurs, &c.

I.

S

CHAPITRE XXII

Iles Mefureurs ont laiffé prendre, ou pris pour leur falaire, plus que les Ordonnances ne leur permettent leur étant défendu fur peine d'être privés de leurs falaires, & condamnés à l'amende arbitraire, & à en faire reftitution.

Louis XII. 1508, art. 7.
François I. 1517. art. 45.

2. Si étant Grenetiers, & Contrôlleurs Gardes, ou Contre-gardes, ils ont exigé aucun nouveau droit, ou profit fur les bateaux, & fur le fel paffant, qu'ils n'avoient pas droit de prendre, leur étant défendu, & étant obligés d'en faire retitution.

François I. ibid. art. 49.

3. Si les Grenetiers, & Contrôlleurs, ou autres Officiers des Gabelles, ont eu aucune affociation directement ou in.

« AnteriorContinuar »