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directement avec les Marchands fourniffans lefdits greniers à fel, ou s'ils font en part de quelque ferme dudit fel; il leur cft défendu fur diverfes peines.

Françoisi. 1535. art. 11

4. S'ils ont fait Regiftre, lors de la vente, troque, échange, & prise du fel fur le marais, contenant le nom, qualité du vendeur, ou bailleur; le nom, qualité & demeure de l'acheteur, ou preneurs & s'ils font Facteurs, le nom, qualité, & demeure de leurs Maîtres, le lieu où ils veulent tranfporter le fel, ainfi qu'il leur eft ordonné.

François I. art. 29.

5. Si étans Commis, ou Gardes des Gabelles, ils ont mis, fait mettre, cu confenti qu'on ait mis du fel défendu dans quelque maison, pour les obliger de leur donner quelque chofe: c'eft une grande malice; & ils font obligés de rendre ce qu'ils ont pris, & de reparer les dommages & interêts.

S. Thom. 2. 2. q. 69. art. 1. in corp. art. 7. ad 1. & 2. S'ils ont mis, ou fait mettre en juftice des innocens,ou contribué à leurvexation,

il y a grand peché, & obligation d'en reparer tous les frais & dommages.

S.Thom. fuprà.

7. S'ils ont pris de l'argent, pour ne pas découvrir les coupables; ou s'ils ont été d'intelligence avec les Faux-fauniers, pour avoir part à leur commerce, ils font obligés folidairement à reftituer tout le gain injufte qu'ils ont fait, & qu'ils font caufe que les Faux-fauniers ont fait.

S. Thom. fupra, q. 77. art. 7. in corp. Indirectè verò, quando aliquis non impedit, cùm poffit, & debeat impedire.

Charles VII. 1388. art. 208.

François I. 1517. art. 47.

I.

EXAMEN

Des obligations des Huiffiers, Ser-
gens, &c.

ST

CHAPITRE XXIII.

Ils fçavent lire & écrire avant que d'être reçûs à leurs Charges, & s'ils avoient la probité, & la suffisance neceffaire pour s'en acquitter en gens

de bien, & n'y faire point de faute par ignorance ou par malice.

Charles VIII. 1490. art. 3.

François 1. 1535. art. 4.

Arreft des Grands jours de Riɔm, 1546.

Etats de Blois, art. 99.

Edit de Louis XIV. 1669 Les obligeant se défaire de leurs Offices dans trois mois, s'ils ne fçavent écrire, ni figner.

2. S'ils ont pris de plus grands falaires que ceux qui leur font reglés: leur étant à cet effet ordonné d'écrire, & parapher de leur main tout ce qu'ils reçoivent des parties, foit pour épices, vacations, falaires, &c. à peine de concuffion, & de privation d'Office s'ils y manquent.

François I. 1539. art. 143.

Elit de Charles IX-1573.

Arreft de la Cour du Parlement Paris, du 2. Janvier 1606. & da 19. Aoust 1606.

Etats de Blois, art. 159. & 160. Enjoignons tant à nos Jurifdictions fouveraines,qu'à toutes autres fubalternes de regler les falaires des Greffiers, & Sergens, & autres Miniftres de Justice, le plus juftement que faire fe pourra... avec défense à tous lefdits Greffiers, & Sergens & autres, fur peine de la vie, de prendre plus grand falaire que leurfdites taxes, encore qu'il fût volontaire ment offert.

3. S'ils fe font fait payer de leurs voya

ges,

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& de leur féjour à la campagne par toutes les perfonnes, pour lefquelles ils ont eu de differentes executions à faire les Loix & lesOrdonnances leur défendent de prendre plufieurs falaires d'un même voyage, quoiqu'ils fuflent. chargés de plufieurs executions.

- Philippe IV. 1302. art. 27. Si les Sergens ont pris charge de plufieurs executions contre plufieurs perfonnes ne recevront pour leur falaire finon ce qu'ils auroient, fi l'execution étoit faite contre un seul`, ainsi qu'il est. contenu en notre Ordonnance..

François 1:1535. chap. 6. art. 10. & 1536. chap. 2000

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4. S'ils ont fait des fauffetés: la Loy veut qu'ils foient punis de mort: & ils font obligés de réparer les dommages, & de defintereffer ceux qui en fouffrent.

Barthole fur la Loy, fi mulier. § Si fervus. §. Rerum: amot.& fur la Loy Nutam. Cod. de teftib. Salicetus fur la Loy Major. Cod. ad Leg. Corneliam de falfis.

5. S'ils ont laiffé aux Parties affignées, après avoir executé leurs Commiffions, copies des pieces avec l'Exploit, contenant le jour, le tems devant ou après midy, leurs noms, domiciles, & ceux de leurs Records, tant dans la copie, que dans l'original dudit Exploit, y étant

obligés fur peine d'amende, & fufpen fion de leurs Offices.

François 1. 1539. art. 22.

Etats de Blois, art. 173. Exploits de Sergens contenant execution, Saifie, ou Arreft, porteront les jours, & le tems, devant, ou après midi, qu'ils auront été faits & mettront lefdits Sergens, au bas de leurs Exploits, ce qu'ils auront pris pour leur falaire, enfemble leurs noms, & domiciles de leurs Records, tant à la copie qu'ils bailleront à la Partie executée, qu'en l'original de leur Exploit, fur peine d'amende, &`sus-~penfion de leurs Offices.

6. S'ils ont donné aux Parties des Exploits d'affignation, qu'ils n'avoient point Faits par crainte ou interêt: ils font obligés à la reftitution des dommages qui ont fuivi.

S. Thom. fuprà.

7. S'ils ont fait des Exploits, ou autres Actes défendus les jours des Fêtes & Dimanches, aux cas prohibés, & fans permiffion.

Exod. 20. 1. in 17. Decret. lib. 3. art. 9. Pius V. cap.1. Mandamus, ut omnes dies Dominiei, & Feftorum, omni veneratione obferventur... & judiciorum ftrepitus conquiefcant.

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8. Si les Huiffiers ou Sergens fubalternes ont fait des Exploits hors de leurs limites, ou fans permiffion : leur étant dé

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