Imágenes de páginas
PDF
EPUB

en Ezechiel, où Dieu explique même en quoy confifte cette u fure, & en faint Luc; après lefquelles autorités, l'Eglife qui a feule droit d'expliquer & de définir le veritable fens des Ecritures, a declaré par fes Canons, par les faints Peres, & par les decrets des Papes, que Dieu a non feulement condamné l'usure, mais que même ces paroles de faint Luc: Mutuum date nihilinde fperantes, contiennent un precepte, & non pas feulement. un confeil.

S. Auguft. in lib. delib. arbii. cap. 6. In lege temporali nihil eit juftum atque legitimum quod non ex hac æterna lege fibi homines derivaverint.

Levir. 25. Pecuniam tuam non dabis fratri tuo ad ufuram.

Ezech. 8. Adufuram non commodaverit, & amplius non acceperit.

Luc. 6.

Concil. Lateran. fub Leone X. Dominus nofter Luca Evangelifta atteftante aperto nos præcepto obftrinxerit, nec ex dato mutuo quidquam ultra fortem fperare de

beamus.

Concil. Lateran. sub. Alèxand. III¡ can. 25.

s. Ferôme en fon Commentaire fur les paroles du Prophere Ezechiel. Putant quidam ufuram tantùm effe in pecunia quod prævidens fcriptura divina omni rei aufert abundantiam, ut plus non recipias quàm dedifti,

S. Ambroise en fon 4. chap. du Traité de Tobie. Plerique... ideo audiant quid lex dícat; neque ufuram efcarum accipies, neque rerum omnium.

Can. des Apôtres 43. Conc, Oecumenique de Nicée, can 17. Concil. d'Eliberis in can, 20. de Laodicée, can, 5. des

Carthage, can. 15. d'Agde, can. 8. le premier de Milan', celui de Melun, de Bourdeaux de 183 &c.

13. S'ils fçavent que non feulement fe vieux & nouveau Teftament, les faintsCanons, les Peres de l'Eglife, & les Papes condamnent toutes fortes d'ufures; mais que les Loix même du Royaume ne peuvent les défendre en termes plus exprès, ni témoigner plus de refpect & de déference à ce que les Loix & les conftitutions Canoniques en ont ordonné, puis qu'outre la condamnation qu'en font faint Louis par ces paroles, ufuram intel ligimus quidquid eft ultra fortem: Louis XII. Charles IX. & Henry III. Philippe IV. fe conformant aux Loix Divines & Ecclefiaftiques ont fait une Loy toute femblable. Pro reformatione publica regni noftri ufuras à Deo prohibitas & à fanctis Patribus, nec non primogenitoribus nofiris damnatas prohibemus, omnibus & fingulis tam regnicolis noftris quàm aliis in regno noftro quomodolibet contrahere genus vel fpeciem quamlibet *furarum.

Les Parlemens feroient-ils pas puniffables s'ils avoient une jurifprudence con+traire à de fi juftes reglemens & ordonnances de nos Rois, & il est à croire que

fi on examine bien tous ces prétendus Arrêts, qu'on allegue en faveur de ces prêts à interêt, qu'il y a, ou qu'ils fupposent du moins un lucre ceffant, ou un dommage naiffant : mais ces Arrêts ne valent que dans le for exterieur, & non pas dans celui de la confcience; car ils ne mettent point en repos les particuliers, fi toutes les conditions fuivantes ne fe trouvent dans ces deux titres du lucre ceffant & du dommage naiffant. Il faut pour le lucre ceflant. I. Que l'argent que l'on prête foit expofé au negoce ou à quelque autre employ, dans lequel on puiffe licitement gagner. 2. Que celui qui prête n'ait point d'argent qu'il puiffe prê ter, autre que celui qu'il a dans le commerce. 3. Que le gain foit non feulement poffible, mais auffi probable. Ainfi de même pour le dommage naiffant; il faut trois conditions. 1. Que le dommage foit: veritable & réel caufé par le prêt, & non par d'autres accidens. 2. Que le dommage foit égal au dédommagement qu'on ⚫ exige du debiteur. 3. Que celui qui prête avertiffe le debiteur, en lui prêtant fon argent, du dommage qu'il fouffrira s'il le lui prête: Et enfin il faut de plus que le Creancier ne prête point par motif

[ocr errors]
[ocr errors]

d'interêt, pour pouvoir gagner davan tage ou plus commodément, mais qu'il prête par le pur motif de charité ou d'honnêteté, enforte qu'il foit vray qu'il foit dans la volonté, en prêtant de mettre plutôt fon argent en quelque commerce legitime que de le prêter à fon ami : autrement le lucre ceffant, & le dommage naiffant, ne font point des titres legitimes, pour rien prendre au delà du fort principal; mais feulement des titres palliés. Car, comme dit S. Thomas, l'injuftice de l'ufure dans le prêt confifte en ce quon prend quelque chofe par un motif d'interêt :: N'étant permis, comme il a été déja dit, que de fe recompenfer de la perte qu'on a faite veritable & réelle en prêtant, & non pas de s'en fervir de moyen pour gagner. Enfin on peut dire après cela à tous les ufuriers de mauvaise foy, ce qui a déja été rapporté dans le Chapitre des Beneficiers; s'ils continuent deformais à chercher des difpenfes d'une regle où il ne peut y en avoir jamais. Poteras ire in infernum fine licentia, nunc ibis cum difpen fatione. Les Loix civiles même ne permettent point les ufures que pour la récompenfe de la perte que le Creancier fouffre du prêt qu'il fait, ou pour le retar

dement du payement des deniers qui font dûs: Il ne faut que lire les principaux Jurifconfultes chrétiens, dont je rappor teray les paroles remarquables que François Grimaudet dit fur cela. C'est une chofe, dit-il, calomnieusement imputée à Justinien, aux Empereurs, & aux Loix civiles, qu'elles ayent permis les ufures pour le feul plaifir du prêt, ou pour le feul plaifir du Creancier; mais elles les ont permifes pour la recompenfe de la perte que le Creancier fouffre au prêt, ou retardement du payement des deniers qui font dus, laquelle recompense est neceffaire au commerce, & en la vie humaine, & s'accorde au droit de nature, qui veut que celui qui eft endommagé par le fait d'autrui, foit par lui-même récompenfé. C'eft pourquoi les ufures civiles font plûtôt dites récompenfatives que

lucratives.

S. Thom. Òpuf. 73. de ufur. cap. 7. Corrumpit etiam ufura in mutuis debitum finem quia accipitur fpe lucri,

La Loy Cùm quidam §. fi pupillo ff. deusur. Ūluræ non propter lucrum petentium, fed propter moram non folventium infliguntur.

Covarruvias en fon 3. livre, Variarum refolut. cap. 2.
C. fuper eos de ufur. Bariole, Paul de Castro, Alexand❤

« AnteriorContinuar »