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Paris, font d'avis que ledit Curé eft obligé de dire audit Sieur, qu'il ne peut en fûreté de confcience, garder, vendre, ni donner lefdites Statues, Tapifferies & Peintures prophanes, qui reprefentent des hommes & des femmes entierement nues, ou nues dans la plus grande partie du corps, non plus que les autres qui reprefen sent des poftures deshonnêtes & lascives, &c. Délibet é à Paris ce no. d'Aoust 1661.

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EXAMEN

Des obligations des Barbouilleurs."

CHAPITRE XXIX.

I les Barbouilleurs ont employé de méchante huile, & de mauvaises couleurs, afin de gagner davantage fur leurs ouvrages contre leurs pactes, & l'intention de ceux pour qui ils travailloient, ils font obligés de reparer le tort,

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S. Thom. qu. 62, axı. 5. ad 2.

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2. S'ils ont compté plus grand nombre de travées qu'il n'y avoit outre le peché du menfonge, ils doivent reftituer ce qu'ils ont pris injustement.

S. Thom. qu, 72. arc. 7. in corp、

EXAMEN

Des obligations des Chirurgiens & Barbiers.

I.

CHAPITRE XXX.

'ils ont fait aucun œuvre de l'état

Sde Barbier, ou de Chirurgien avant que d'avoir été examinés & approuvés.

Henry II I. 1575. art. I. Défendons à toutes perfonnes de quelque état ou condition qu'elles foient, de faire aucune œuvre en l'état de Barbier & Chirurgien, fi premierement il n'eft examiné & approuvé par nôtredit, premier Barbier, ou fon Lieutenant,, ou Jurés dudit état, &c.

Edit de Blois, art. 87. Nul ne poura paffer Maître Chirurgien ès Villes où il y aura Université, que les Doc teurs, Regens en Medecine n'ayent été prefens aux Actes & Examens, & ne l'ayent approuvé.

2. Si avant que d'êtres reçûs Maîtres ils ont exercé leur état, ou fans permiffion de ceux qui la peuvoient donner.

Art. 7. Qu'aucun Valet de Barbier, Chirurgien ne puiffe ouvrer dudit état en aucune desdites bonnes Villes. Châteaux, Fonts, Ports, & Villages s'il n'eft Maître de la maniere fufdite; ou s'il n'a aveu d'être Maître Barbier & Chirurgien, fur peine de, &c. Item art. 9,

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3. S'ils ont tenu des Apprentis fans être Maîtres de Chef-d'œuvre, leur étant défendu.

Art. 10. Défendons auffi, en confirmant lefdits Privileges, s'ils ne font Maîtres de Chef d'œuvres, de tenir Apprentis avec eux ès Villes, & lieux de nôtre Royau me, fur les peines que deffus.

4. S'ils ont été reçûs, fans qu'on ait fait enquête de leurs vies & mœurs.

Art. 6. Qu'aucuns Maîtres Barbiers ou Chirurgiens, & femmes veuves d'iceux ne faffent aucune œuvre dudit état, s'il ne font tenus de bonne vie, & honnête con verfation.

5. S'ils ont fait aucune fonction de Barbier, ou de Chirurgien les jours de Fê, tes & Dimanches, excepté de faigner: leur étant défendu par les Ordonnances de l'Eglife, & des Rois.

Art. 14. Qu'aucun Barbier ne puiffe faire office, Ouvrage de Barbier ou Chirurgien, fors faigner & pic quer aux jours de Fêtes. ... ne mettre Enfeigne de baf fins hors leurs huys efdites Fêtes commandées par l'E glife, fur peine de cinq fols d'amende.

6. S'ils ont fait durer les playes ou autres maux, pour en a oir plus grande récompense: il y a peché, & obligation de reftituer, non feulement ce qu'ils ont

pris de trop, mais de fatisfaire aux dommages qu'ils ont apporté aux malades par leurs longueurs.

C.fi culpa de injuria, & damno dato. Qui occafionem damni dat, damnum videtur dediffe.

S. Thom. 1. 2. qu. 77. art. 3. in corf.

7. Si par envie, ou autrement ils ont attiré quelque Apprenti ou Valet d'un autre Maître.

Art. 13. Qu'aucun Barbier, ou Chirurgien ne puiffe êter, ne fouftraire à un autre fon Apprenti, ou Valet, à peine de cent fols d'amende.

8. Si étant Prevôts, Jurés & Maîtres Chirurgiens, ils fe font acquités foigneufement, & en gens de bien de leurs char& n'ont point fait d'extorfions, ou confenti à celles qui fe font faites en paffant les Compagnons Maîtres Chirur-. giens : il y a obligation d'en faire reftituit

tion.

Art. 17. Que lesdits Jurés dudit état devront venir, & vifiter les Ouvriers d'icelui état, & favoir de la fuffifance des Barbiers, & Chirurgiens étans efdits ouvroirs, à ce que le peuple puiffe mieux, & furement être fervi, & les Ordonnances fufdites foient obfervées. que Ordonn. de François I. 1539, art. 188.

Ordonn. de Monfieur le Prevór de Paris, ou fon Lieusenant de police, fervant de Reglement pour la perception des droits des Prevórs & Maîtres Chirurgiens Furés de

cette

cente Ville de Paris à la reception des Afpirans. Nous, faifant droit fur les remontrances & requifitions dudit Procureur du Roi, avons ordonné, & ordonnons que des droits qui fe perçoivent par les Prevòts, & Maîtres Chirurgiens de cette ville, il ne fera dorénavant payé par les afpirans autres droits que ceux qui enfuivent, &c. A Paris ce Vendredi 14, Mars 1670.

E X A MEN

Des obligations des Orfévres, Affineurs, &c. CHAPITRE XXXI.

S

I les Maîtres ont reçû leurs apprentis avant le temps d'apprentiffage leur étant expreffément défendu par les Ordonnances, à la referve des fils de Maîtres ; & s'ils ont obfervé tous les Reglemens fur ce fujet.

Edit de François d. 1543. ar. 15.

Henry IV. 1599. art. 1.

Confirmation de Louis X 111. des fufdit Status, & Org. donnances 1612.

2. Si avant d'être admis à la Maîtrife, ils fçavoient lire, & écrire, defigner, & entendoient les alleages, tant d'or que.

II. Part.

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