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d'argent, & s'ils ont été reçûs par faveur.

Henry II. 1554. art. 2. & 1555. art. v. Que ceux qui fo prefenteront pour être paflês, & reçûs Maîtres audit état, ieront bien & diement examinés par les fix gardes dudi❤ Métier, lefquels, après avoir vû leurs lettres d'appren tillage, & qu'ils fçauront lire & écrire, &c. Charles IX. 1571. Henry ITI. 1575.

3. Si avant que d'être reçûs ils ont prêté ferment de Maîtres.

Henry II. 1554. art. 2.

4.

Si les Maîtres fe font fait enregistrer en la Cour des Monnoyes, & aux Jurifdictions ordinaires des lieux ou ils refident étant refponfables des malverfa tions, fautes & abus qui fe trouveront aux ouvrages marqués à leur poinçon

François I 1543 art. 15.

Henry IV. 199. a t. 4°

5. Si les Orfévres, Compagnons, ou autres ont travaillé en chambre, ou dans quelque lieu caché : leur étant formellement défendu de travailler hors les Maifons des Maîtres Orfévres tenant boutiques ouvertes, fur peine de confifcation des ouvrages, des outils, fur peine de prifon, & d'amende arbitraire.

Patentes de Charles IX. 1964. & Henry III. 1584" Leur étant expreffément défendu de travailler, fi ce n'eft dans la maifon d'un des Maîtres Orfévres tenant boutique ouverte, fur peine de confifcation des ouvrages & outils, de prifon, & d'amende arbitraire.

6. S'ils ont toûjours fait leurs ouvrages au titre de l'Ordonnance; ils font obligés de reparer le tort qu'ils font, lorfqu'ils n'obfervent point les Reglemens.

Ifai, 1. v. 22. Argentum tuum verfum eft in fcoriamy François I. 1543. art. 3. Henry III. 1575.

Louis XIII. 1640.

7. S'ils ont fait des ouvrages défectueux, ils font refponfables, & obligés de reparer tous les dommages qu'apporteront les ouvrages marqués à leur poinçon, quoique vendus par d'autres.

Henry II. 1555. art. 6.

Henry IV. art. 3. Que tous les Maîtres dudit état feront temus, & refponfables des malverfations, fautes, & abus qui fe trouveront aux ouvrages marqués de leur poinçon, &c.

8. Si outre le poinçon du Maître, ils ont marqué leurs ouvrages du poinçon du Roy.

-François I. art. 18. Lesquels ouvrages d'argent ils fe

rōnt tenus figner, & marquer de leur poinçon, & du contre-poinçon, &c.

9. S'ils ont vendu l'or & l'argent à un prix plus haut qu'ils ne l'avoient acheté. S. Thom. q. 77. art. 2. in cerp: ́ ̈

10. Si pour la façon de leurs ouvrages ils ont pris plus que le prix raifonnable: faut reftituer ce qui excede le jufte prix.

8.Thom. fuprà. Et ideò cariùs vendere, vel viliùs emere sem, quàm valeat, elt secundùm se injustum, & illicitum.

11. Si ayant acheté, ou changé du vieil or, ou argent, ils ont été fidelles au poids, & n'ont pris que ce qui eft reglé par les Ordonnances: autrement il faut faire reftitution.

Deuter. 25. Non habebis in facculo diversa pondera,

&c.

S. Thom. fuprà.

12. Si ayant racheté leurs ouvrages, ils en ont donné le prix reglé par les Ordonnances.

François I. art. 3. & 4.

S. Thom. fuprà.

13. S'ils ont acheté de la vaiffelle ou

autres ouvrages dérobés ou défendus par les Ordonnances: ils font obligés de les rendre, fauf leurs recours.

Charles IX. 1568. Sur peine de confifcation de corps & de biens, & de la mai chandife, qui fera trouvée, ou fçû avoir été achetée, ou troquée, &c.

14. S'ils ont vendu ou expofé en vente aucune piece fauffe ou falfifiée, ou s'ils ont teint & changé l'or & l'argent; & les pierres précieufes, pour les faire paroître autres qu'elles ne font de leur nature.

·Thren. 4. V. 1. Quomodò obfcuratum eft aurum, mucatus eft color optimus.

Henry IV. art. 4. Sur peine de confifcation 'vingt écus d'amende, &c.

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15. S'ils n'ont employé aucun émail dans leurs ouvrages, qui ne fût bien & fidellement mis en œuvre, & fans aucun excès fujet à vifitation : étant obligés de reparer tous les dommages.

François I. art. 5. Iceux Orfévres pourront ufer de tous émaux, pourvû lefdics émaux foient bien & loyaument mis en befogne, & fans autre ex.ès fuperflu, fujet à vifitation, &c.

16. Si quelqu'un s'eft mêlé de l'état de jouaillier, & de vendre des marchan

difes d'Orfévrerie, ou de Jouaillerie fans auparavant avoir été examinés fur la touche, & qu'il n'eût été reçû audit état, & qu'il ne fçût toucher ce qu'il vendoit & recevoit.

Henry III. art. 16. Ordonnons que ceux qui voudront à l'avenir être reçûs audit état de Jouaillier, ou tenir boutique à venire marchandise d'Orfèvrerie & Jouailerie, feront premierement examinés fur la touche, &c.

17. Si les Maîtres, Compagnons, Apprentis, ou autres ont foudé, ou rechar gé aucune espece de monnoye d'or ou d'argent de billon, leur étant défendu

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fur peine de punition corporelle, & d'amende arbitraire felon l'exigence du case

François I. art. Auffi faisons inhibitions, & défenses à tous maîtres Orfévres, leurs Apprentis, & à toutes autres perfonnes de ne fouder, ou recharger aucune espece de monnoye, tant d'or que d'argent de billon, foit coing de France, ou autre, fur peine de punition cor porelle, & d'amende arbitraire, felon l'exigence du cas Etats d'Orleans, art. 149.

18. Si les Maîtres Jurés d'Orfévrerie ont vifité tous les mois les ouvrages de chaque Orfévre, & les ont examinés fans faveur: étant non feulement obligés d'y apporter exactement leurs foins; mais auffi de rompre fur le champ tous les ouvrages

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