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où il y a le moindre défaut : que fi le défaut eft confiderable, ils doivent porter leurs plaintes à la Cour des Monnoyes pour être les marchandifes confifquées, & les Orfévres condamnés à une grofle amende.

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EXAMEN

Des obligations des Marchands Epiciers
Droguiftes.

CHAPITRE XXXII.

1. I les Marchands Epiciers, ou ApoSticaire ticaires ont employé en la confection de leurs Medecines, drogues, confitures, huiles, & fyrops, aucune drogue fophiftiquée, éventée, ou corrompue, ni mêlée, ou employé en leurs ouvrages de cire, aucune vieille cire avec la neuve ; ni aux ouvrages de fucre des vieux fyTops: leur étant défendu fous diverfes peines; ils font obligés de reftituer tout ce qu'ils ont gagné par ces voyes injuftes.

S. Thom. 2. 2. q. 77. art. 1. in corp. Tertius defe&us ex parte qualitatis, & in omnibus talibus non folùm

aliquis peccat, injuftam venditionem faciendo, fed etiam ad reftitutionem tenetur,

Art. 26. Ne pourront lefdits Marchands Epiciers, ou Apoticaires Epiciers, employer en la confection de leurs medecines, drogues, confitures, conferves, huiles, & fyrops, aucunes drogues fophiftiquées, éventées, ou cor. rompues, ni mêler, ou employer en leurs ouvrages de eire, aucune vieille cire avec la neuve; ni aux ouvrages de fucre des vieux fyrops; ains feront lefdits ouvrages pareils deffus que deffous, à peine de confiscation defdites drogues, marchandises, & ouvrages, mêmes icelles brûlées devant le logis de ceux qui s'en trouveront saisis, de cinquante livres d'amende, & de punition exemplaire, s'il y échet..

2. S'ils ont vendu teurs marchandises drogues, & autres chofes, plus qu'elles ne valcient: ils font obligés à reftituer ce qu'ils ont pris au-delà du prix raisonnable.

S. Thom, 1.2, 9.77. art. i, in corp. Fraudem adhibere ad hoc, quod aliquid plus justo pretio vendatur, omninò eft peccatum; in quantum aliquis decipit proxi mum in damnum ipfius, &c.

3. Si fans être Maîtres Apoticaires, & Epiciers, ils ont debité en détail toutes fortes de marchandises d'Epiceries & drogueries qui entrent au corps humain, leur étant défendu de les vendre qu'en balles, caiffes, tonneaux, barils, panniers, ou en facs, & fous corde, & non point en détail, ni d'entreprendre de les compofer, &c.

Art. 19, Que nul ne fe pourra entremettre de debiter en détail toutes fortes de marchandises d'épiceries, & drogueries entrans au corps humain, s'il n'eft Maître Apoticaire, & Epicier, chacun felon fon regard; mais feront tenus tous les Marchands, tant de notre Ville de Paris, qué Forains, de vendre les pieces en balles, caiffes, tonneaux, barils, panniers, entiers, en facs, & fous corde, fans les pouvoir debiter en détail, comme dic eft.

Art. 20. Nous défendons à toutes fortes de perfonnes: de s'entremettre, & entreprendre de compofer, vendre & diftribuer, foit publiquement, ou autrement, en no tredite Ville, Faubourgs, & Banlieue, aucunes medecines, drogues, épiceries fimples, ou compofées, conferves, confections, & autres de l'Art d'Apoticairerie & Pharmacie, ou de la marchandife d'Epicerie, s'il n'a été Apprenti, fait Chef-d'œuvre, & reçû Maître Apoti caire Epicier, le tout à peine de confifcation defdites marchandises, & cinquante livres d'amende, &c.

4. Si ceux qui ont afpiré à la Maîtrise, avoient été en apprentiflage le temps por te par les Statuts, & avoient les qualités requifes.

Art. 8. 9. 10. 11. 12. 1. i4.

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5. S'ils ont fait élection des Gardes em gens de bien, & fans autre interêt que celui du Corps, & de la Communauté,

Statuts des Marchands Apoticaires, Epiciers, Marchands Epiciers, confirmés par Louis XIII. en 1638. Art. 3. Lefquels Gardes feront élûs, & choifis gens des grobité, experience, non notés, ni diffamés, à l'élec

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tion, & nomination defquels, pour éviter dorénavant à toute confufion & defordre, & aux brigues & monopoles, qui fe pourroient faire, &c.

6. Si les Gardes ont eu foin de faire exactement les vifites qu'ils font obligés de faire tous les ans, & fur tout pour la reformation des poids, & balances, & mefures: étans refponfables des injustices qui fe commettent faute de leur foin.

De injuria & damno dato. c. Si culpa tua. Quia qui o:cafionem damni dat, damnum videtur dediffe.

S. Thom. 1. 2. qu. 76. art. 2. in corp. Quicumque negligit facere id quod tenetur facere, peccat peccato» omiffionis.

Art. 4. Seront-lefdits Gardes tenus proceder Gtes generales, &c.

aux vi

Art. 5, Procederont lefdits Gardes aux vifites generales, & reformation des poids, balances, & mefures; & s'ils y trouvent aucune fraude, fauffeté, ou mal verfation, les faifies, & rapports feront faits par eux, &c.

EXAMEN

Des obligations des Marchands Drapiers & Manufacturiers.

CHAPITRE XXXIII.

I les Maîtres Drapans, & Sergers Sont fait les draps, ferges, & autres

étoffes de laine & fil, conformes aux Ordonnances du Prince, pour les longueurs -& les largeurs.

1. Ordonm. de Louis XIV. de l'année 1669. pour les Manu« factures depuis l'article 1. jusqu'au 32.

z. Si les Maîtres ont employé à leurs Manufactures les laines avant qu'elles ayent été vûes & vifitées par les Maîtres Gardes & Jurés. Ibid. art. 41.

3. S'ils ont fait les lifieres des draps de pareille longueur que l'étoffe, & fuffr famment fortes. Ibid. art. 31.

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S'ils ont fait les chaînes des étoffes aux largeurs ordonnées. Ibid. art. 320. 5. S'ils ont employé des laines, fils, & autres matieres plus fines à un bout de la

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