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piece qu'à tout le refte de la longueur & de la largeur. Ibid. art. 31. ·

6. Si les Marchands ont exposé en vente des laines, avant qu'elles ayent été vifitées par les Gardes Jurés, pour voir fi elles ont les qualités que demande l'Ordonnance; il y a cent livres pour chaque contravention. Ibid. art 41.

7. Si les Maîtres Drapiers, Sergers Ouvriers, ou fouleurs ont tiré & alongé leurs marchandises, de telle forte qu'elles puiffent fe racourcir de la longueur, & s'étreffir de la largeur, à peine de cent livres d'amende, & de confifcation de la marchandise pour la premiere fois, & pour la recidive d'être dechûs de leur Maîtrife. Ibid. art. 52.

8. Si étans Maîtres ils ont fait infcrire leurs noms & qualités de Maîtres, tant fur les Regftres des Juges des lieux, qui ont droit de connoître de la police des Manufactures, que fur celui de leurs Communautés dans le temps porté par F'Ordonnance. Ibid. art. 34.

9. Si n'ayant fait infcrire leurs noms, & leur qualité dans les Regiftres, ils fe font ingerés de travailler fans la permif fion des Juges de police, ou fans faire leur apprentiflage en la maniere prefcrite

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par l'Ordonnance: il y a amende, & conAlcation des marchandises. Ibid. art. 54. 10. S'ils ont nommé tous les ans des Gardes, ou Jurés des Métiers de Drapiers & Sergers. Ibid. art. 55.

11. Si les Gardes ou Jurés ont bien & dûement fait leurs Commiffions, & fidellement rapporté au Juge de Police des Manufactures toutes les contraventions faites aux Reglemens'; il y a à peine d'in terdiction de la Commiffion, & de la Maî trife, s'ils y manquent. Ibid. art. 35..

12. Si les Gardes ou Jurés en charge ont vifité au retour du foulon les draps, ferges, & autres étoffes, & les ont marquées de la marque du lieu où elles ont été faites; fi elles font conformes aux Reglemens; & fi étant défectueufes, ils les ont fait faifir pour en faire leur rapport au Juge de Police des Manufactures. Ibid. art. 39:

13. Si les Maîtres, Gardes & Jurés des lieux, où fe tiennent les Foires, ont vi fité & marqué les draps, ferges & autres étoffes de laine ou de fil qu'on y apporte. Ibid. art. 40.

14. Si les Gardes & Jurés ont tenu fidelle Regiftre de toutes les marchandises déchargées, du jour de la décharge, &.du

nom des Marchands à qui elles appartiennent. Ibid. art. 42.

15. Si les Gardes ou Jurés ont tenu les Halles, & autres lieux deftinés pour recevoir les Marchandifes, bien clos & fermés, pour la fûreté defdites marchandises :: peine de répondre en leurs propres noms de la perte qui pourroit arriver. Ibid. art. 42.

16. Si les Marchands, & Ouvriers ont évité par fineffe, ou tout ouvertement refufé la vifite des Gardes & Jurés. Ibid. art. 43.

17. Si les Gardes ou Jurés, fortans dé charges, ont remis entre les mains de ceux qui leur fuccedent, tous les Regi ftres & papiers concernans les affaires de la Communauté.. Ibid. art. 35.

18. Si les Aulneurs ont aulné des mar-chandifes fans être marquées de la marque du lieu, & fans le nom de l'Ouvrier fur le chef de la piece fait fur le métier, & non à l'éguille; il y a peine pour la premiere contravention de cinquante li vres d'amende, & pour la feconde de pareille fomme, & d'interdiction de leur fonction. Ibid. art. 36.

19. Si les Aulneurs ont aulné toutes fortes de marchandifes de laine, ou de fil,

bois à bois, & au jufte, à peine de cent livres d'amende pour chaque contravention. Ibid. art. 44.

20. Si avant que d'être reçûs Maîtres, ils ont fait leur apprentiflage chez un Maître du Métier, & demeuré actuellement à fon fervice, pour les Drapiers Fespace de deux années entieres & confecutives, & pour les Sergers trois années, dont il fera paflé Acte devant Notaire regiftré fur le livre de la Communauté. 1bid. art. 47.

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21. Si étant Apprentis, ou Compagnons, ils n'ont pas employé leur temps, & fait leur befogne comme ils devoient; il y a peché, & obligation de dédommager leurs Maîtres, & leur reftituer ce à quoy fe montent leurs dépenfes & leurs gages, au prorata dn temps qu'ils ont perdu.

S. Thom. qu. 62. art. 4 in corp. Homo tenetur ad ref-titutionem ejus, in quo aliquem damnificavit, &c. Ibid. art. 99.

zz. Si durant le temps de leur appren tiffage ils fe font abfentés de la maison de leurs Maîtres fans caufe legitime, & jugée telle par le Juge de Police. 1bid. art. 47.

23. Si les Maîtres ont congedié leurs

Apprentis fans caufe legitime, & jugée telle telle par le Juge de Police, à peine de trente livres d'amende. Ibid. art. 47.

24. Si les Maîtres ont débauché & attiré chez eux les Apprentis ou Compagnons d'autres Maîtres : ils ne peuvent leur donner de l'employ directement, ou indirectement, à peine de foixante livres d'amende. Ibid. art. 47.

25. Si l'apprentiffage fait, & le Chefd'œuvre, & l'afpirant étant trouvé capable, les Maîtres, Gardes, & Jurés, pour le recevoir à la Maîtrife, & avant que de lui délivrer fes lettres de reception, ont exigé de lui des feftins, & des préfens: ils ne peuvent l'y obliger, ni lui les donner pareillement, à peine de fufpenfion de la Maîtrise pour un an, & de cent livres d'amende contre chacune des contrevenans. Ibid. art. 48.

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