Imágenes de páginas
PDF
EPUB

ils font obligés de reftituer ce qu'ils ont pris par deffus le prix raisonnable.

S. Thom. 2. 2. 9.72. art. 2. in corp. Frauden adhibere ad hoc quòd aliquid plus jufto pretio vendatur, omninò peccatum eft, in quantum aliqu's decipit pro. ximum in damnum & ideò carius vendere, vel mmus emere rem, quan valeat, eft fecundùm se injuftum, & illicitum.

.....

15. Si les Teinturiers ont vendu des étoffes de foie, laine & fil en bottes fans être marquées : ou s'ils les ont marquées d'une autre marque que de la leur, leur étant défendu fur peine de cent li vres d'amende pour chacune contravension, & de confifcation defdites étoffes de foie, laine & fil non marquées.

Art. 84.

16. S'ils ont payé au temps qu'ils étoient convenus, leurs Ouvriers, ou s'ils les ont obligés de prendre en payement des denrées même audeffus de leur prix raifonnable; quoiqu'ils fuffent convenus que ledit payement feroit en argent; il y a peché, & obligation de reparer tout le dommage qu'en ont fouffert lefdits ouvriers, ou à cause du retardement de l'argent qui leur étoit dû, ou à caufe de la perte qu'ils ont faite aux denrées ou marchandifes qu'ils ont

été contraints de prendre.

Levitic. 19. Non morabitur opus mercenarii tui apud

te ufque ad mane.

Ecl. 7. Non lædas fervum in veritate operantem, nec mercenarium dantem animam suam, Tob. 4. Refolutions de plufieurs cas

[ocr errors]

17 Si les Afpirans, avrnt que d'être reçus à la Maîtrife, ont fait leur apprentillage chez un Maître Teinturier en bon teint, & demeuré actuellement au fervice du Maître l'efpace de quatre années entieres & confecutives, & fervi trois autres années en qualité de Compagnons.

Ibid. art, 44. art. 83. 90.

18. Si après les quatre années d'apprentiffage, & avant que les Apprentis fuflent enregistrés aux livres des Compagnons, les Maîtres leur ont fait faire une experience de teinture. Ibid. art. 45

92.

19 Si les Apprentis fe font abfentés de la Maison, & du fervice de leurs Maîtres durant leur temps d'apprentiffage fans caufe legitime, & jugée telle par le Juge de Police. Ibid. art. 40.

ވ

20. Si les Maîtres ont congedié leurs Ap prentis fans caufe legitime, & jugée telle par le Juge de Police. vid. art. 47.

21 Si les Maîtres ont débauché ou attiré chez eux les Apprentis ou Compagnons d'autres Maîtres: s'ils leur ont donné de l'emploi directement ou indirectement; il y a amende de foixante livres. Ibid. art. 48.

22. Si les Apprentis ou Compagnons ont volé leurs Maîtres, & en font convaincus il y a exclufion pour jamais de la Maitrife, & outre, obligation à la reftitution. Ibid.art. 91.

:

23. S'ils ont élû les Gardes & Jurés à la pluralité des fuffrages, fans aucunes brigues & fans aucuns feftins : il y a cent livres d'amende aux contrevenans. Ibid. art. z.

24. Si les Maîtres Jurés en fortant de leurs Charges, ont rendu compte devant les anciens, qui ayent paffé par les Charges, & trois modernes, conformément à FOrdonnance. Ibid.

25. S'ils ont élû un Maître Juré Teinturier de probité, & capable de bien & dûement exercer fa Charge. Ibid. art. 3.

26. Si les Jurés en Charge fe font acquitté de leurs Charges, & fait executer exactement les Reglemens & Statuts. Ibid. art. 57. 58. art. 2. 3.

27. Si le Maître Juré dans les vifites a kdellement recherché les contravention

faites aux Statuts ; & s'il en a fait fon rapport devant les Officiers de Police, fous peine d'interdiction de la Maitrife. Ibid. crt. 5. 6.

28. Si les Maîtres & Gardes de la Drapperie du lieu où fe tiennent les Foires ont vâ vifité, & marqué tous les draps & ferges teintes, qu'on y a apportées. Ibid. art. 41.

29. Si les Maîtres & Gardes, ou Jurés en Charge, fe font affemblés auffi fouvent qn'il étoit neceffaire, & que les Reglemens les y obligent. Ibid. art. 95.

30. Si les Marchands ont vendu, acheté, ou enlevé des Foires les draps, ferges teintes avant la vifite, & la marque ; il y a peine de confifcation fur ceux qui s'en trouveront faifis. Ibid.

31. Si pour recevoir un Maître ils ont eu non feulement égard au temps d'apprentiflage & de Compagnon, mais auffi à fa vie & à fes mœurs. Ibid. art. 49.

32. Si avant que d'être reçûs Maîtres ils ont fait le Chef-d'œuvre en la maniere couchée dans l'Ordonnance. Ibid. art. 49So. St..

EXAM EN

Des obligations des Chapeliers.

CHAPITRE XXXVIII.

1. 'ils ont vendu au poids les matieres , pour manufacture des chapeaux, fans diminuer l'apprêt qui augmente notablement le poids, fans defalquer le prix au prorata de l'augmentation du poids qu'apportent les drogues dont ils fe fervent pour préparer les ma

tieres.

S. Thom. 2. 2. q. 77. art. 2. in corp. Quod fi quis fcienter fecerit, fraudem committit in venditione; undè ek illicita venditio, & ad reftitutionem tenetur.

z. S'ils ont vendu des vieux chapeaux raccommodés, refoulés, & reluftrés ? pour des neufs: il y a peché, & obligation de rendre ce qu'ils ont reçû audeffus du jufte prix.

Idem. Si venditor cognofcat in re, qnam vendit, des fe&tum, fraudem committit in venditione, undè venditio illicita redditur.... & in omnibus talibus, non folum aliquis peccat, injustam venditionem faciendo, fed etiam ad reftitutionem tenetu

« AnteriorContinuar »