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Eccli, 26. v. 28. Non juftificabitur caupo à peccatis labiorum. 27. v. 2. Inter medium venditionis, & ema ptionis anguftiabitur peccatum Saps 1. v. n. Eccl. 7. v. 14. Noli velle mentiri omne mendacium Zachar. 8. v. 17. Juramentum mendax ne diligatis. Matth. 5. v. 37. Sit autem fermo vefter, eft, eft, non, non, quod autem his abundantiùs eft, à malo eft.

2. Corinth. 1. v. 17. Jacob. 5. v. 12. Nolite jurare, fie autem. fermo vefter, eft, eft, non, non, Coloff. 3. Nolite mentiri invicem.

Apocal. 14. v. 5. In ore earum non eft inventum menda◄ cium. 22.7. 15. Foris omnis qui amat, & facit mendacium,

18. S'ils ont maltraité leurs Compagnons, leurs Apprentis, & leurs autres domeftiques, & s'ils ont refufé de leur payer tout ce qu'ils leur devoient; les Maîtres font obligés de traiter leurs Serviteurs avec plus de charité que de juftice: mais bien éloignés de cela, ils les traitent avec très peu de juftice, & point de charité.

Levis. 15. Non morabitur opus mercenarii, &c. Eccli. 33. Si eft tibi fervus fidelis, quafi fratrem, fic eum gra&ta. Malach. 3. v. 5. Qui calumniatur mercedem mercenarii. Matth 4. In qua enim menfura menti fueritis remetietur vobis

Matth. 20. v. 8. Cum ferè factum effet, dicit Dominus, voca operarios, & redde illis mercedem,

Coloff. Ephef. 6. Faceb. s. v. 4. Ecce merces operariorum, quæ fraudata eft à vobis, clamat, & clamor cotum in aures Domini introivit.

19.S'ils ont employé leurs Compagnons & leurs Apprentis en des chofes mauvaifes & illicites.

S. Thom. fuprà. q. 62, art. 7. ir corp. Juffie.

20. S'ils ont fait travailler par excès, de telle forte qu'ils n'ayent pû y refifter, & qu'ils ayent fuccombé; c'eft les traiter en efclaves, non en freres Chrétiens.

Eccli. 33. Si eft tibi fervus fidelis, fit tibi quafi anima tua, quafi fratrem fic eum tracta.

21. S'ils les ont laiffés oififs, & ne les ont pas occupés.

Ibid. Mitte fervum tuum in operationem ne vacet, multam enim malitiam docuit otiofitas.

22. S'ils ont fouffert qu'ils ayent dit des paroles fales, vomi des juremens, & des blafphêmes, chanté des chanfons impures & deshonnêtes ; ils font obligés de les reprendre, de les châtier s'ils ne fe corrigent, & de les mettre hors de leur maifon, fi la reprimande & le châtiment font inutiles.

S. Aug. de Verbis Domini, ferm. 18. Nec tamen negli gentes fitis in corrigendis veftris, ad curam fcilicet veftram quoquomodo pertinentibus, monendo, docendo, hortando, terrendo, quibufcumque modis poteftis agite. Conc. Mediol. 3. Ne patiatur in familia effe quempiam, qui blafphemus fit, qui perjurus, qui item corruptis mo→ ribus utatur, qui obfcenè quidquam vel loquatur, vel agat, qui aleis ludat, qui denique cæteris turpis vita exemplum præbear.

23. S'ils ont fait des extorfions, ou confenti à celles qui fe font faites, en recevant à la Maîtrife: ils font obligés à reftituer

tout ce qu'ils ont reçû au-delà de ce que les Statuts & Ordonnances permettent.

S. Thom. 2.2.q.67. art. 7. in corp.

Ordonn. de François 1. pour l'abbreviation des procès art. 188. Et pour paffer les Maîtres des Métiets, ne fe feront dînés: banquets, ni convis ni autre dép ne quelconque, encore qu'on le voulût faire volontaire ment, furpeine de cent fols d'amende à prendre fur chacun qui aura allisté audit dîné ou banquet, & art. 189. Etats d'Orleans, art. 98.

24. Si ayant été chargés de la recepte des deniers de leurs corps, & d'en faire l'employ aux fervices des Confrairies, procès, & autres frais communs, ils s'en font acquittés en gens de bien, & en ont rendu bon compte.

S.Thom. 2.2.q.62. art. 4, in corp. & art. 7. in corp. Quicumque eft caufa injufta acceptionis tenetur ad reftitu

tionem.

Ordonn. de Loni XIV, 1667. tit. de la reddition de compres

25. Si étant obligés d'ouir, & de recevoir les comptes, ils l'ont fait fidellement : car s'ils ont alloué ce qui ne devoit point paffer, ils font refponfables des dommages, & obligés conjointement avec les comptables, à la reftitution de tout ce qu'ils leur ont paffé injustement, comme s'ils l'avoient pris eux-mêmes.

Ibid. S. Thom. Indirectè verò quandò aliquis non impedit, cùm poffit, & debeat impedire.

---26. S'ils ont été engagés dans le Compagnonage; s'ils en ont fait les devoirs, & exercé les pratiques, & gardé le secret qui eft fi inviolable dans cette damnable affociation qu'on y fait jurer, de ne jamais déclarer aucune chofe, quand même on en feroit interrogé juridiquement par un Confeffeur, ou par un Juge; tant le démon eft ingenieux de ne reveler fes mifteres qu'à ceux qui fe donnent à lui, & de les cacher aux autres.

Sentence de Monfieur l'Archevêque de Toulouse. Vû la dite Requefte & l'acte cy deffus écrit, contenant la forme de la reception des Garçons dudit Métier de Cordonnier au compagnonage, figné par les bailles de ladite Confrairie, retenue pardevers nous en Original; Avons dé claré & declarons qu'elle eft pleine d'irreverence, & repugnante à la Religion, & faifons inhibitions & défenfes à toutes perfonnes de continuer de faire, dire, ou jurer telles & femblables chofes, fur peine d'excommunication, Donné à Toulouse le dernier Mars 1651. Signé, Charles Archevêque de Toulouse.

Nous, fouffignés Docteurs de la Faculté de Theologie de Paris, fommes d'avis, 1. Que tel ferment qui engage les Compagnons fufdits aux pratiques cy-deffus expliquées, eft plein d'irreverence, & repugnant à la Religion,&n'obligeen aucune façon ceux qui lesont cy-devane faits 2. One lefdits Compagnons ne font pas en fûreté de confcience, tant qu'ils feront en volonté de continuer ces mauvaises prariques ausquelles ils font obligés de renoncer. Délibéré à Paris le 20. Segrembre 1645.

27. S'ils ont pratiqué la neuvaine appellée de S. Hubert, ces devotions étant toutes pleines de fuperftitions.

-Le Confeil fouffigné eft d'avis fur les difficultés propofées. Sur la premiere, Que le Curé ne doit administrer Les Sacremens à cet homme, que felon fes difpofitions, & qu'il les lui doit ou differer, ou refuser, felon qu'il juge qu'il eft incapabled: les recevoir dignement ;comme au contraire qu'il les lui doit acorder, s'il le trouve capable de les recevoir pour fa fan&tification, & qu'il ne doit point avoit égard à ce que cet homme lui dit, qu'il de guerita point s'il n'acheve fa neuvaine pour les lui ad¬ miniftrer, quoiqu'il n'ait pas les difpofitions neceffaires. Ce que l'on dit touchan la préparation pour recevoir les Sacremens dignement, le doit entendre à proportion pour les recevoir neuf jours confecutifs ; & le Curé ne les doit adminiftrer qu'à ceux qui font bien difpofés, &c.

De toutes les chofes qui font ordonnées dans ce memoi re, qu'on pourroit foupçonner avoir quelque raport à la Medecine, nous n'en avons jugé aucunes raifionables... Tout le refte eft inutile & fuperftitieux ; l'on peut même affürer que tout le memoire eft dangereux, en cela même qu'il eft inutile, &c C'eft notre fentiment: Donné à Paris le 24. Fenvier 1671.

28. S'ils fe font fervis d'enchantemens, de billets, de divinations, de malefices, & de toutes autres fortes de moyens fuperftitieux, foit immediatement & par eux, ou mediatement & par le ministere d'autrui.

S. Aug. cap. 7.1.5. de Civit. Dei, cap. 221. 2. de dottrina Chriftiana, cap. 6.

Conc. Bracar. I. cap. 1. can. 8.

Concil. Cameracenfe 1565. de libris hareticorum fufpe&tis, veritis, cap. 2. Quæcumque prætereà clam in vulgus inferri, & fpargi poffunt, quibus magicarum præftigia tum, divinationum, aliarumque hujufmodi rerum deteftandus ufus retineatur,quibus Satanas homines .petditos dementare folec; ca omnia ( quoad fieri porest)

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