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L'ESPRIT

DES

CROISADES.

TOME PREMIER.

Le fondement de l'Hiftoire eft la Vérité, & ce n'eft pas la rapporter fidélement, que d'en fupprimer une partie.... C'est une espece de menfonge, que de ne dire.... la Vérité qu'à demi. Perfonne n'est obligé d'écrire l'Hiftoire; mais quiconque l'entreprend, s'engage à dire la Vérité toute entiere.

Fleury, 4e. Difc. fur l'Hift. Eccl.

DES CROISADES,

OU

HISTOIRE POLITIQUE
ET MILITAIRE

DES Guerres entreprifes, par les Chrétiens
contre les Mahometans, pour le recou-
vrement de la Terre-Sainte, pendant les
X1a. XII. & XIII. fiecles,

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Chez

A DIJON,

SL'AUTEUR, Place St. Fiacre, no. 989.
L. N. FRANTIN, Imprimeur du Roi.
Et fe trouve A PARIS,

Chez MOUTARD, Imprimeur-Libraire, rue
des Mathurins, Hôtel de Cluny.

M. D CC. LX X X.

Avec Approbation & Privilege du Roi,

J'AT lu, par f'ordre de Monfeigneur le Garde des

Sceaux, le Manufcrit qui a pour titre, l'Esprit des CroiJades, & je n'y ai obfervé rien qui m'ait paru pouvoir en empêcher l'impreffion. On doit tenir compte à l'Auteur de la peine qu'il a prife à fouiller les monumens hiftoriques, & de l'emploi qu'il en a su faire dans fon Ouvrage. Dommé à Paris, le 25 Février 1779.,

PHILIPPE DE PRÉTOT,

des Académies d'Angers & de Rouen.

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France &

de Navarre: A nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre bien-amé le S. MAILLY, Profeffeur d'Histoire au College-Godran de Dijan, de l'Académie des Sciences, Arts & Belles-Lettres de la même Ville, Nous a fait expofer qu'il defireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage de fa compofition, intitulé : L'Esprit des Croisades, ou Hiftoire Politique & Militaire des "Guerres entreprifes par les Chrétiens contre les Mahometans, &c. s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de privilege à ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, nous lui avons permis & permettons de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, & faire vendre par tout notre Royaume. Voulons qu'il jouiffe de l'effet du préfent Privilege, pour lui & fes hoirs à perpétuité, pourvu qu'il ne le rétrocede à perfonne ; & fi cependant il jugeoit à propos d'en faire une ceffion, l'Acte qui la contiendra fera enrégiftré en la Chambre Syndicale de Paris, à peine de nullité, tant du Privilege que de la ceffion; & alors, par le fait feul de la ceffion enrégiftrée, la durée du préfent Privilege fera réduite à celle de la vie de l'Expofant, ou à celle de dix années, à compter de ce jour, fi l'Expofant décede avant l'expiration defdites dix années. Le tout conformément aux articles IV & V de l'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777, portant Réglement fur la durée des Privileges en Librairie. Failons défenses à tous Imprimeurs, Libraires & autres perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiteg

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