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C'est ce qu'a entendu l'Ordonnance de 1400, art. 19, en disant art. 20, que l'Amiral pourra prendre prifon & faire juftice.

Celle de 1517 plus expreffe art. 14, exige feulement que les Officiers de l'Amirauté en avertiffent les Capitaines & Gouverneurs des lieux, auquel cas ils ne peuvent ni ne doivent refufer lefdites prifons.

L'Ordonnance de 1543 en confirmant ceci, art. 5, ajoute, & feront tenus les Capitaines & Officiers leur préter prifon en payant raisonnablement les dépens, (c'est-à-dire la nourriture) des prifonniers. De même l'Ordonnance du mois d'Août 1582 & celle de 1584 art. 13, & l'art. 9 de l'ancien mémoire des droits de l'Amiral inféré dans Fontanon, fol. 1616.

L'art. 31, tit. 9, liv. 4 infrà, va même plus loin. Il enjoint en cas de naufrage aux Gouverneurs & Commandans des places maritimes, de donner mainforte aux Officiers de l'Amirauté, quand ils en feront par eux requis, & d'envoyer pour cet effet des Officiers & foldats dont ils répondront.

Au furplus, de même qu'au civil, l'Amirauté connoît des caufes de fa compétence entre quelques perfonnes que ce foit, fans aucune exception; de même elle connoît des délits auffi de fa compétence, par qui que ce foit qu'ils ayent été commis; & c'est ce qu'exprime l'Ordonnance du 27 Février 1534 en ces termes, même entre perfonnes privées & non autrement fujettes à l'Amiral & à fes Officiers. Pareille difpofition dans la Déclaration du Roi du 31 Janvier 1694, & cela eft de droit; le licu, la nature du délit forment la compétence.

ARTICLE

X I.

R

Ecevront les maîtres des métiers de charpentier de navire, calfateur, cordier, trevier, voilier & autres ouvriers travaillant feulement à la construction des bâtimens de mer & de leurs agrès & apparaux, dans les lieux où il y aura maîtrife; & connoîtront des malverfations par eux commises dans leur art.

Ette décifion a été renouvellée pour Dunkerque par Arrêt du Confeil du
Décembre 1686.

CE

Les métiers dont il s'agit ici, étant fuppofés en maîtrise & jurande, il étoit tout naturel que la réception des maîtres fût attribuée aux Officiers de l'Amirauté, comme ayant la police de tout ce qui appartient à la construction & au radoub des navires destinés à naviger fur la mer & fur les rivieres navigables qui y affluent. Il y a pourtant une exception en faveur des Jurats de Bourdeaux. V. fuprà art. 6.

Mais ici, de tous ces métiers, il n'y a en maîtrife que celui de cordier; & parce que les ouvrages des cordiers ne font pas bornés au feul ufage de la navigation, ce n'eft point l'Amirauté qui les reçoit maîtres, ce font les Juges de la police ordinaire.

Cependant quoique ce métier ni les autres ne fcient pas foumis à l'Amirau té; fi à l'égard des charpentiers & autres ouvriers travaillans à la conftruction ou au radoub des vaiffeaux, il y avoit une action à former contr'eux pour rai

fon de la défectuofité de leurs ouvrages; & de même fi on vouloit fe plaindre de la mauvaise qualité des cordages fournis par un cordier, ce feroit fans difficulté en la Jurifdiction de l'Amirauté qu'il faudroit fe pouvoir, comme il fera obfervé fur l'art. premier tit. 9, livre 2 ci-après.

Sur la recommandation de Mr. le Comte de Maurepas; tous ces Maîtres ont été déclarés exempts de la taxe du joyeux avénement. Lettre de ce grand Miniftre du 30 Mars 1726.

ARTICLE

XII.

Es rémiffions accordées aux roturiers pour crimes, dont la connoiffance appartient aux Officiers de l'Amirauté, feront adreffées & jugées és Sieges de l'Amirauté reffortiffans nuement en nos Cours de Parlement.

d'abord extraordinaire des

droit de connoître du fond du crime n'ayent pas celui de connoître de l'entérinement des Lettres de rémiffion, de pardon ou de grace accordées au coupable, il n'y a pourtant en cela rien de nouveau.

En effet il eft décidé par les anciennes Ordonnances renouvellées par celle de 1670, tit. 16, art. 12; que l'adreffe des Lettres de cette nature, obtenues par les Gentilshommes, ne pourra être faite qu'aux Cours de Parlement, chacune fuivant fa Jurifdiction & la qualité de la matiere, fauf toutefois les Préfidiaux, fi la compétence y a été jugée, porte l'art. 14; & par l'art. 13 il eft dit que l'adreffe des Lettres obtenues par les roturiers fera faite aux Baillifs & Sénéchaux des lieux où il y a Siege Préfidial, ou à défaut de Préfidial, aux Juges reffortiffans nuement au Parlement & non autres, à peine de nullité des jugemens.

Les raifons qu'en rend Bornier, fur-tout par rapport aux nobles, ne font rien moins que concluantes; mais enfin c'eft un point décidé, & cela fuffit.

On ne doit donc plus être furpris de voir dans cet art, que les Juges d'une Amirauté particuliere, n'ont pas droit de connoître de l'entérinement d'aucune de ces Lettres, & que celui des Amirautés générales foit borné aux Lettres obtenues par les roturiers. C'est même une attribution nouvelle qui leur est faite en cette partie, par dérogation audit art. 13 de l'Ordonnance de 1670, ou du moins par extenfion; attendu qu'il ne pouvoit naturellement s'entendre que des Juges ordinaires: mais auffi cette même Ordonnance avoit ôté à l'Amiral le droit qui lui étoit attribué par l'art 6 de celle de 1584, de connoître indiftinctement de l'entérinement des Lettres de rémiffion qui feroient accordées pour délits maritimes. De forte que la préfente Ordonnance, par le tempérament qu'elle a pris, n'a rendu à la Jurifdiction de l'Amiral qu'une petite partie du droit dont elle jouiffoit anciennement.

Mais fi l'adreffe des Lettres en matiere criminelle, ne peut être faite abfolument aux Juges des Amirautés particulieres, ni même à ceux des Amirautés générales que lorsqu'il s'agit des roturiers; il en eft autrement des Lettres de

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refcifion, qu'elles foient obtenues par des nobles ou par des roturiers, incidemment ou en demande principale. Dès que la matiere eft de la compétence de l'Amirauté, c'eft-là que les Lettres doivent être adreffées, fans diftinguer fi l'Amirauté eft générale ou particuliere; & cela peut d'autant moins faire de difficulté, lorfqu'elles font incidentes, qu'en pareille hypothefe, non-feulement les Juge-Confuls, mais encore les Juges Subalternes font en droit d'en connoître.

ARTICLE XI I I.

Es Officiers des Sieges Généraux de l'Amirauté aux Tables de Marbre, connoîtront en premiere inftance des matieres tant Civiles que Criminelles contenues en la présente Ordonnance, quand il n'y aura pas de Sieges particuliers dans le lieu de leur établiffement, & par appel, hors les cas où il échéroit peine afflictive, auquel cas fera notre Ordonnance de 1670, exécutée.

I

L en eft à cet égard, comme des Jurifdictions ordinaires qui en reconnoiffent une fupérieure, quoiqu'elle ne puiffe juger elle-même qu'à la charge de l'appel.

Cette jurifdiction fuperieure, connoît en premiere inftance des matieres civiles & criminelles de fon diftrict naturel, quand il n'y pas de juge particulier pour en connoître ; mais quand il y en a, elle n'en peut connoître par appel; fçavoir indiftinctement en matiere civile, fi l'appel ne vient d'un Siege Royal, & en matiere criminelle que lorfqu'il n'y a pas lieu à peine afflictive.

Telle eft la fupériorité des Amirautés des Tables de Marbre fur les Amirautés particulieres qui en réievent, que toutes les caufes civiles abfolument Y doivent être portées en cas d'appel, quoique ces Tables de Marbre ne jugent tout de même que fauf l'appel au Parlement. Il n'eft donc pas permis de porter ailleurs qu'aux Tables de Marbre, les appels des Sentences rendues dans les Amirautés particulieres qui en relevent; & cela avoit été ainfi jugé antérieurement à cette Ordonnance par deux Arrêts du Parlement de Paris l'un du 17 Avril 1635, & l'autre du 22 Juin 1668; ce dernier à peine de 100 liv. d'amende.

Mais en matiere criminelle, l'appel des Sentences rendues par les Amirautés particulieres n'eft porté à la Table de Marbre qu'autant qu'il n'échoit pas de peine afflictive; autrement fuivant l'art. premier du tit. 26, de l'Ordonnance de 1670 : il est dévolu directement au Parlement.

Anciennement on avoit prétendu que l'Amiral n'avoit pas droit de reffort, fur cette fauffe idée que le reffort étoit une marque de fouveraineté, fans faire attention qu'il y avoit quantité de Seigneurs, même peu confidérables, avec droit de reffort. Cela avoit effectivement été jugé contre l'Amiral par Arrêt du 16 Juillet 1380, cité par du Tillet, & par Guenois, qui toutefois le date de l'an 1399; mais ces auteurs avouent eux-mêmes que cela

fut changé depuis: & en effet cela fut changé par l'Ordonnance de 1543. Art. 2. confirmée par celle de 1584, art. 7, fauf l'appel au Parlement.

ARTICLE XI V.

Pourront évoquer de trois mille livres,

Ourront évoquer des Juges inférieurs, les caufes qui excélorfqu'ils feront faifis de la matiere par l'appel de quelque appointement, où interlocutoire donné en premiere inftance.

Es

Ordonnances anciennes quatre

D

que

le Commentateur cite pour appuyer cet article, il n'y en a qu'une qui y foit relative; c'est celle de 1584, dont l'art. 11 eft conçu en ces termes.

» Les Officiers de la Table de Marbre, ne connoîtront que des causes » d'appel & n'en pourront évoquer des Jurifdictions inférieures, fi elles » n'excedent la valeur de mil écus ou qu'elles ne fuffent de grand prix. »

Dans la conférence de Guenois, il y a dix écus; au lieu de mille écus, c'eft une faute de conféquence.

A raifon de la prodigieufe augmentation de la valeur des efpeces, depuis cette Ordonnance de 1584, il eft bien extraordinaire que les caufes fujettes à évocation n'ayent pas été mifes à plus haut prix par cet article.

Il eft donc permis aux juges de la Table de Marbre, d'évoquer des Sieges d'Amirauté particuliere, les caufes qui excedent la valeur de 3000 livres. Il faut néanmoins pour cela qu'ils foient faifis de la matiere par l'appel de quelque appointement ou interlocutoire ; mais rien n'eft plus facile : & alors rien ne pouvant empêcher l'évocation, puisque l'article n'exige pas, comme fait l'Ordonnance de 1667, tit. 6, art. 2, que ce foit à la charge de juger définitivement à l'Audience & fur le champ, par un feul & même Jugement (en quoi les Officiers de la Table de Marbre ont un privilege que n'ont pas même les Cours Souveraines,) c'est leur donner un moyen bien fimple d'attirer à eux toutes les caufes importantes des Amirautés particulieres de leur reffort, attendu que ces caufes ne peuvent naturellement être jugées fans quelque appointement préparatoire ou interlocutoire.

Ces évocations néanmoins font affez rares; & cela vient fans doute de ce que les parties aiment mieux inftruire leurs affaires devant des Juges aċcoutumés à juger ces fortes de matieres, où, pour les bien décider, il faut joindre la pratique à la Théorie, & avoir quelques notions du commerce maritime.

##

ARTICLE

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ARTICLE

X V.

FA

AISONS défenfes à tous Prévôts, Châtelains, Viguiers, Baillifs, Sénéchaux, Préfidiaux & autres Juges ordinaires, JugesConfuls, & des foumiffions, aux gens tenant les Requêtes de notre Hôtel & du Palais, & à notre grand Confeil, de prendre aucune connoiffance des cas ci-deffus, circonftances & dépendances; & à nos Cours de Parlement d'en connoître en premiere inftance ; même à tous négocians, mariniers, & autres d'y procéder pour raison de ce à peine d'amende arbitraire.

"

Es bornes de chaque Jurifdiction une fois pofées, & leur compétence respective bien déterminée, il n'eft pas permis à l'une d'entreprendre fur les droits de l'autre ; chacune doit fe renfermer dans fes limites, & respecter l'attribution & les prérogatives des autres; de maniere que de droit & de nature de chofe, il leur eft défendu réciproquement de fe troubler dans l'exercice de leurs fonctions.

Ainfi les défenses expreffes portées par cet article à l'exemple de celles contenues dans l'article 14 du tit i de l'Ordonnance du 13 Août 1669 en faveur de la Jurifdiction des Eaux & Forêts pour les matieres de fa compétence, seroient en quelque forte fuperflues, fi elles ne fervoient à marquer d'une maniere plus précise l'attention du législateur à préserver de toute atteinte, les droits & privileges attachés à cette Jurifdiction.

Ces défenses au refte ayant déjà été prononcées anciennement par les Ordonnances de 1517, art. 18; de 1543, art. 46; de 1584, art. 74, & renouvellées par Arrêts du Confeil des 14 Octobre 1650 & 6 Septembre 1661, contre les Juges ordinaires, avec défenses à eux d'y contrevenir, fur peine de 1500 liv. d'amende ; il avoit paru naturel fans doute de les rappeller pour leur donner une nouvelle vigueur en les étendant à toute forte de Juges par le préfent article, dont l'exécution a été encore confirmée depuis peu par Arrêt du Confeil d'Etat du Roi du 19 Avril 1750 qui a caffé un Arrêt du Parlement de Paris du 20 Janvier audit an, & une fentence des Requêtes du Palais du 24 O&obre précédent. Il en a été fait mention sur l'art. 1 du présent titre, où cet Arrêt a été rapporté.

Il a même été défendu par les anciennes Ordonnances à tous Huiffiers de donner aucunes affignations en matiere maritime ailleurs que pardevant les Juges de l'Amirauté, fur peine de dix écus d'amende, payable par corps & nonobftant l'appel. Ordonnances du 6 Août 1582, & de 1629, art. 448. Jurifdiction de la marine, art. 44, pag. 461: défenses renouvellées par Arrêt du Confeil du 14 Mars 1654, & par fentence de l'Amirauté de la Table de Marbre de Paris en date du 3 Août 1693, fous pareille peine de trente livres d'amende.

A peine d'amende arbitraire. L'amende étant réglée contre les Huiffiers, celleci, qui eft arbitraire, ne peut regarder que les parties auxquelles les Juges de T

Tome I.

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