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ARTICLE

Aifons défenses à tous Officiers d'Amirauté d'exiger des pêcheurs, mariniers & marchands de poiffon ou autres marchandises, même d'en recevoir fous prétexte de payement de leurs droits, à peine d'interdiction & de cinq cens livres d'amende.

IX.

DE

E pareilles défenfes font fuperflues, pour des Officiers qui ont des fentimens & qui dans l'exercice de leurs fonctions ne perdent jamais de vue les regles de l'honneur & de la probité.

"

Sont-elles injurieufes à la magiftrature où font-elles fa honte, en ce qu'elles fuppofent des Officiers capables de s'oublier fur un point auffi important? c'eft un problême qu'il ne faudroit pas donner à réfoudre au public foupçonneux & malin.

Quoiqu'il en foit, elles ont toujours leur utilité par rapport à ceux qui en font l'objet ; ils s'abftiendront du moins par la crainte des peines de ce que la loi du devoir leur prefcriroit envain de s'interdire.

Que des Officiers ne foient pas affez lâches pour exiger rien au delà de ce qui leur eft attribué pour leurs droits; il n'y a rien là d'extraordinaire; mais tous se défendent-ils également de la tentation de recevoir, où fi l'on veut de la complaifance de ne pas refufer quelques petits préfens, fur-tout le poiffon qui leur eft offert par des pêcheurs?

C'est donc contre ceux-là que ces défenses font faites, pour les affermir dans leur devoir & les mettre par-là dans une pleine liberté de punir les prévarications journalieres des pêcheurs, fur lefquelles ils feroient obligés de fermer les yeux, s'ils recevoient d'eux des préfens. Sans cela en effet, ils s'expoferoient à des reproches d'autant plus humilians qu'ils feroient plus mérités; car enfin ces fortes de gens ne peuvent faire que des préfens intéreffés.

Eft-il même quelqu'un à bien dire qui donne gratuitement ? Et s'il s'en trouvoit, la reconnoiffance n'engageroit-elle point l'obligé à des complaifances incompatibles avec l'austérité des regles de la Juftice? Et voilà pourquoi les Ordonnances ont défendu fi rigoureufement à tous juges d'accepter aucuns préfens de ceux qui ont affaire à eux.

Le prétexte de prendre ces préfens en payement des droits dûs, ne doit pas non plus être admis; l'excufe feroit trop fufpecte & par conféquent trop dangereufe. Dans une matiere auffi délicate le moindre relâchement conduiroit bien-tôt à franchir toutes les bornes ; & malheur aux Juges qui fe mettent au hazard d'en faire la funefte épreuve.

Cet article au refte dit, tous Officiers, ce qui comprend également les Greffiers & même les Huiffiers de l'Amirauté.

Après ces mots marchands de poiffon il devroit naturellement y avoir ceuxci, du poiffon; ou bien au lieu de poiffon, il faut lire du poiffon, &c. pour la régularité de la construction, & mettre une virgule après le mot marchands; de maniere qu'au lieu de marchands de poiffon, on life marchands, du poisson &c. X

Tome I.

ARTICLE

X.

L

Eur faifons pareillement défenfes de prendre directement ou indirectement par eux ou par perfonnes interpofées, aucune part ni intérêt dans les droits de tonnes, balifes, ancrage & autres dont la connoiffance leur appartient, à peine de privation de leurs charges & de mille livres d'amende.

I leur eft également défendu

L leur eft également défendu par l'article 34 du titre des prifes de fe rendre adjudicataires directement ou indirectement des vaiffeaux, marchandifes & autres effets provenans des prifes, à peine de confifcation, de 1500 livres d'amende & d'interdiction de leurs charges ; & par l'art. 16 du tit. des naufrages, de fe rendre adjudicataires des effets naufragés à peine de reftitution, du quadruple & de privation tout de même de leurs charges.

Les motifs de ces défenfes font faciles à concevoir, & il n'y a rien là, après tout qui ne foit commun à tous les autres juges, à qui il eft pareillement défendu de fe rendre adjudicataires des biens qui fe vendent fous leur autorité, & de prendre intérêt dans les baux de toute efpece qui fe font devant eux.

La qualité des perfonnes à qui les biens appartiennent, ni de celles qui y ont intérêt à titre de créance, ni enfin de celles qui fe préfentent pour enchérir, n'y fait rien; parce que, ce que les Juges ne pourroient obtenir d'autorité, ils le pourroient du moins, & plus fûrement peut-être, par infinuation & par manege.

Et c'eft pour cela que je ne doute nullement que ces défenfes ne s'étendent auffi au Greffier & aux Huiffiers employés actuellement à ces fortes d'opérations; de peur que les Juges n'euffent la lâche complaifance de les favorifer. V. infrà l'art. 34, du tit. des prifes, & l'art. 16 du tit. des naufrages.

Mais par-là eft-il défendu aux Officiers de l'Amirauté de faire le commerce maritime directement ou indirectement, par eux-mêmes ou par affociés ? Kuricke diatriba de affec. fol.83 1, prétend qu'ils ne peuvent affurer, & par une conféquence naturelle, il entend que tout autre commerce maritime doit auffi leur être interdit; mais ce fentiment ne me paroît pas foutenable à la vue de l'Edit du mois de Mai 1711, qui a permis aux négocians & armateurs d'acquérir & exercer des Offices de Confeillers aux Sieges d'Amirautés fans aucune incompatibilité.

Rien n'empêche donc qu'un Officier d'Amirauté ne prenne intérêt dans un armement de navire; qu'il ne prête à la groffe aventure; qu'il ne donne des marchandises en pacotille à vendre à moitié profit ; qu'il ne fouscrive des polices d'affurances; en un mot qu'il ne s'engage dans tout le commerce maritime, fans même être obligé de s'abftenir de connoître de certaines causes, où il fe préfenteroit des cas, dans lefquels il auroit pu fe trouver; pourvu que dans le temps, il n'ait pas pareille queftion à difcuter perfonnellement : & en effet pourquoi les Officiers d'Amirauté feroient-ils traités autrement que les Juge & Confuls en cette partie ? Seroit-ce parce qu'ils font pourvûs à vie & que les Juge & Confuls changent de tems à autre? mais on n'ignore pas l'influence qu'un Juge-Conful peut avoir fur l'efprit de fon fucceffeur; & cependant on n'en craint pas les fuites.

En ceci au refte, je n'ai point en vue de juftifier aucun Officier d'Amirauté; car je n'en connois point qui faffent le commerce, foit qu'ils le croyent incompatible avec leur état, foit qu'ils ayent adopté les maximes de la noblessc.

TITRE IV.
Du Greffier.

AR Edit du mois de Mai 1711, tous les Greffiers des Amirautés du Royaume, ont été fupprimés, & par le même Edit il a été créé de pareils Offices dans les mêmes Sieges avec titre de Confeiller du Roi, Greffier en Chef dans les Amirautésgénérales, & de Greffier - commis dans les Amirautés particulieres.

Depuis M. l'Amiral a obtenu du Roi la réunion de tous ces Offices de Greffiers, de maniere que la propriété des Greffes lui appartient, & que les Greffiers n'en perçoivent les émolumens qu'en qualité des fes fermiers.

La vente & adjudication de tous ces Offices de Greffiers fut faite à feu M. le Comte de Toulouse, le 22 Décembre 1713. par M M. les Commiffaires du Confeil députés par le Roi à cet effet, moyennant la fomme de 550300 liv. favoir, 273000 livres pour le prix defdits Offices, 27300 pour les deux fols pour livre & 250000 liv. pour être employées au remboursement des Greffiers defdites Amirautés,fupprimés par l'Edit ci-deffus du mois de Mai 1711.

ARTICLE PREMIER.

L

Es Greffiers des Sieges généraux & particuliers feront âgés de vingt-cinq ans, & reçus après information de leur vie, moeurs & Religion.

La tous les Greffiers
E Commentateur à raifon de dire, que cette difpofition eft commune

que

auffi-bien des jurifdictions fubalternes que des Royales.

Et rien n'eft plus jufte en effet, puifque le Greffier eft dépofitaire des archives du Greffe, & que le fecret de toutes les affaires tant criminelles que civiles lui eft confié. Il faut donc pour remplir ce pofte un homme qui ait atteint l'âge de majorité qui eft celui de 25 ans, & dont les vie, moeurs & Religion puiffent garantir la probité.

Non-feulement le Greffier en chef, mais encore le commis-greffier avec Commiffion de M. l'Amiral, ne peut être reçu qu'après information de vie, mœurs & Religion, & qu'à la charge de faire ferment de s'acquitter de ses fonctions avec fidélité & exactitude.

Ainfi reçu, il est Officier public, & toutes les expéditions qu'il délivre font

foi. L'un ou l'autre travaillant avec le Juge en quelque occafion que ce foit n'a pas besoin de prêter de nouveau ferment pour chaque acte; puifqu'il a ce qu'on appelle Serment à Juftice. La preftation de ferment n'eft néceflair que de la part de celui que le Juge prend pour Commis - greffier en cas d'abfence cu indifpofition du Greffier ordinaire, ou du Commis reçu & inftalle. Et alors il n'y a point d'information de vie & moeurs à faire, parce que le temps preffe, & qu'il ne s'agit que d'un feul acte. Le choix du Juge fuffit. Mais il faut toujours que celui qu'il employe pour Commis-greffier ad hoc, foit également âgé de 25 ans, à peine de nullité.

La religion au refte dont il eft parlé dans cet article, eft la feule religion Catholique; & cela s'entendoit tout de même dès-lors: Car quoique l'Edit de Nantes ne fût pas encore revoqué, il y avoit déjà du temps néanmoins, que ceux de la R. P. R. étoient déclarés exclus de toutes charges & offices tant de Judicature que de Finance & autres.

II.

ARTICLE

A fe

VANT que les Greffiers puiffent faire aucune exercice du Grefil fera fait par le Lieutenant en présence de nos Procureurs ou Avocats, inventaire ou récolement de tous les Registres, Minutes & Papiers qui fe trouveront au Greffe.

ELA est tout fimple. Il eft jufte qu'il y ait un Titre contre le Greffier pour l'obliger de repréfenter le dépôt qui lui eft confié ; & il eft pareillement jufte qu'il ait par devers lui une piece qui l'exempte de représenter rien au delà de ce dont il aura été chargé.

lly a donc néceffité de faire un inventaire ou récolement de tous les registres, minutes & papiers du Greffe, avant qu'il entre en exercice; du quel inventaire de lui figné, il eft fait gardien par un procès-verbal dreffé à cette fin.

Cet inventaire au furplus doit être fait avec le Receveur de M. l'Amiral, attendu que la propriété du Greffe lui appartient depuis la réunion qui en a été faite à fa charge en 1711 & 1713.

ARTICLE

III.

L

Es Minutes des Procès-Verbaux, Inventaires, Enquêtes, Informations, Récolemens, Déclarations & autres femblables Actes, feront écrits par les Greffiers ou par leurs Commis qui auront Serment à Justice, & ne pourront les Greffiers s'en deffaifir que par Ordonnance du Juge à peine d'amende arbitraire & des dommages & intérêts des parties, même d'interdiction.

'EST encore à une loi commune à tous les Greffiers. Il faut qu'ils écrivent eux-mêmes les minutes qu'ils fignent, fans pouvoir fe fervir à cet effet du miniftere d'un Clerc ou Commis, eût-il même ferment à Justice. Il en

C'ES

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eft de même du Commis reçu en forme, & encore du Commis-Greffier choifi pa le Juge dans l'abfence du Greffier en titre ou Commis; tout doit être écrit a fa main absolument.

Mais pour ce qui eft des groffes & expéditions, le Greffier en chef a droit de les figner quoiqu'il ne les ait pas écrites, de quelque main que foient les

minutes.

Quant aux défenses de fe deffaifir des minutes, elles font la fuite naturelle de fa qualité de dépofitaire public; ainfi il n'y a que le Juge qui puiffe l'en difpenfer; ce qui ne peut arriver au refte que très-rarement, & qu'à condition du retour de ces minutes au Greffe.

ARTICLE

IV.

ERONT tenus d'écrire au pied des expéditions qu'ils délivreront les épices & vacations des Officiers & les droits du Greffe, à peine de reftitution du double & de cinquante liv. d'amende.

SE

L n'y a pas non plus ici rien de particulier pour le Greffier de l'Amirauté; il importe extrêmement qu'un homme public, donne quittance des droits qu'il reçoit & qu'il en exprime la qualité & la quantité, afin qu'on puisse vérifier s'il fe renferme ou non dans les bornes prefcrites..

ARTICLE

V.

E

NJOIGNONS au Greffier d'avoir fept regiftres cottés & paraphés en chacun feuillet par le Juge, & d'y écrire tous les Actes de fuite fans y laiffer aucun blanc, à peine de cinq cens livres d'amende & de punition exemplaire s'il y échoit.

L n'y a point de jurifdiction où le Greffier foit obligé d'avoir autant de dif férens regiftres qu'à l'Amirauté.

Le Commentateur a penfé mal-à-propos que par l'Ordonnance de 1584, le Greffier n'étoit affujetti qu'à tenir deux regiftres, l'un pour les Congés, l'autre pour les rapports. Il est bien vrai que l'article 15 de ladite Ordonnance, lui avoit enjoint de tenir deux regiftres féparés pour les congés & pour les rapports; mais il ne s'enfuit nullement delà qu'il ne dût pas avoir d'autres regiftres, & en effet pour juger de la méprise du Commentateur il ne faut que jetter les yeux fur l'article 47 de la même Ordonnance, & fur le 26 de celle de 1517:

Tous les regiftres doivent être cotés & paraphés par le Juge pour en affurer l'état & prévenir les interpolations, ou les fouftractions de feuilles. Les actes doivent auffi y être écrits de fuite & fans aucun blanc, de peur qu'à la faveur des blancs, le Greffier ne donnât à des actes une date antérieure à celle qu'ils devroient avoir; ou n'y ajoutât d'autres actes à son gré.

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