Imágenes de páginas
PDF
EPUB

point les bornes, l'art. 4 ci-deffus lui enjoint de marquer au pied de chaque expe ition la fomme qu'il reçoit.

..

.

Il, eft de même du Receveur de M. l'Amiral pour les droits de congé infrà, article 5 titre 6; & en général de tous les receveurs publics de droits; ce qui avoit déjà été prefcrit au fujet de tous droits maritimes par l'art. 94 de l'Ordonnance de 1584. Vide ci-après l'article 17 du titre 9. & l'art. 19 tit. premier du liv. 4.

ARTICLE

X V.

Es Greffiers fortant d'exercice & leurs veuves & heritiers

feront tenus à l'avenir de remettre au Greffe leurs registres & minutes avec les autres papiers dont ils auront été chargez ; à quoi faire ils pourront être contraints par toutes voyes même par corps.

L n'y a là tout de même rien de particulier pour les Greffiers des Amirautés, Les regiftres & papiers d'un Greffe font un dépôt à la confervation duquel, dans fon intégrité, le public eft extrêmement intéreffé. Ainfi le Greffier fortant d'exercice par vente, par destitution ou par mort, il faut néceffairement que lui ou fes héritiers, ou ayant caufe, remettent ou rétablissent le dépôt en entier. Et cela s'entend non-feulement des regiftres, minutes & autres papiers dont il a été chargé en entrant en exercice; mais encore de tous les actes faits durant fon exercice, fans que lui ni fes héritiers en puiffent retenir valablement aucuns ; par la raifon qu'ils ne lui ont jamais appartenu en propre, & qu'ils ne peuvent être confidérés que comme l'acceffoire du premier dépôt qui lui avoit été confié. Deforte qu'il n'en eft pas à cet égard comme de la pratique d'un Notaire, dont par åbus on laiffe affez fouvent la difpofition à fa veuve & à fes héritiers, fur-tout à la campagne. Je dis par abus, car quoique les actes qui en dépendent appartiennent à l'Office du Notaire; au fond ils appartiennent plus particulierement au public; ainfi à moins que le Notaire n'ait promptement un fucceffeur qui fe charge du dépôt de ces actes, il eft du devoir du miniftere public, de veiller à leu confervation, en les faifant apporter au Greffe de la Juftice du lieu, pour en charger enfuite le fucceffeur du Notaire après fon installation.

En fait de Greffe, il n'y a point de diftinction à faire, ni de délai à obferver. Comme tous les actes qui en dépendent font effentiellement & uniquement au public, le dépôt n'en peut être trop promptement vérifié & mis en état, à la diligence du Procureur du Roi, conjointement avec le Receveur de M. l'Amiral, lorfqu'il s'agit d'un Greffe d'Amirauté, par la raison qui en a été rendue fur l'article 2 ci-deffus.

Mais au rang des papiers du Greffe, il ne faut pas comprendre les mémoires & manufcrits que le Greffier aura faits pour fon instruction particuliere, quoique relatifs à la Jurifdiction.

A l'égard de la contrainte par corps prononcée par cet article pour parvenir au rétablissement du dépôt, elle eft de droit & fans aucune difficulté contre le Greffier par fa qualité de dépofitaire public.

Quant à fa veuve, même acceptant la communauté, & à fes héritters, fous prétexte que l'article ne diftingue pas, je ne penfe point, comme le Commentateur, que la contrainte par corps ait lieu également commeux, s'il n'y a preuve ou préfomption fuffifante, qu'ils foient en poffeffior des papiers qui manquent, & qu'ils les retiennent ou récelent; parce qu'il eft de regle que l'obligation par corps contractée par quelqu'un ne paffe point à fa veuve ni à fes héritiers.

Sur ce principe la veuve & les héritiers d'un Greffier, ne peuvent donc être contraignables par corps au rapport des papiers du Greffe qu'autant qu'il y aura en cela du perfonnel de leur part; c'eft-à-dire, qu'autant qu'ils auront eu réellement en leur poffeffion des papiers qu'ils auront refufé de remettre, ou qu'ayant eu connoiffance des endroits où ils étoient, ils ayent manqué de le déclarer; mais auffi alors la contrainte par corps fera inévitable, même à l'égard de la veuve, quoique par l'Ordonnance de 1667, les femmes & les filles ne foient contraignables par corps que pour cause de stellionat où fi elles ne font marchandes publiques. La raifon eft que la retenue de ces actes & papiers est un véritable délit qui intéreffe l'ordre public, à raifon de quoi non-feulement il doit y avoir lieu à la contrainte par corps, mais encore à des poursuites à l'extraordinaire.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Des Huiffiers Audienciers, Vifiteurs & autres Sergens de l'Amirauté.

D

Epuis l'Edit du mois de Mai 1711, il y a en chaque Siege d'Amirauté, même dans les Amirautés particulieres, un premier Huiffier, deux ou quatre Huiffiers Audienciers, & autant de Sergens; le tout outre les Huiffiers vifiteurs qui font particuliers à la Jurifdiction de l'Amirauté, & dont les fonctions ont commencé en même temps que celles des Juges d'Amirauté.

L

ARTICLE

[ocr errors]

PREMIER.

[ocr errors]

Es Huiffiers Audienciers, vifiteurs, & autres Sergens de l'Amirauté, ne pourront être reçus qu'ils ne foient âgés de vingtcinq ans, & qu'ils n'ayent été examinés fur les articles de l'Ordonnance concernant les fonctions de leurs charges, information préalablement faite de leur vie, mœurs & religion, & feront tenus de donner caution de trois cens livres qui fera reçue avec notre Procureur pardevant le Lieutenant.

Excepté les Huiffiers vifiteurs, il n'y a rien là de particulier aux Amirau

tés. Dans toutes les Jurifdictions, les Huiffiers & Sergens ne peuvent être reçus, comme dans les Amirautés, qu'ils ne foient âgés de vingt-cinq ans; qu'après avoir fubi l'examen fur les Ordonnances concernant les fonctions de leurs charges; qu'après information de leurs vie, mœurs & religion; & qu'à la charge de donner caution jufqu'à une certaine fomme pour répondre de l'abus de leurs fonctions.

Il n'eft point parlé ici du ferment qu'ils doivent également faire de remplir fidelement les obligations de leurs Offices; mais cette condition étant prefcrite par les Ordonnances générales du Royaume à l'égard de tous. Huiffiers &

Sergens, ceux de l'Amirauté ne peuvent en être exceptés, auffi aucun n'en eft-il difpenfé dans l'ufage & la pratique.

Pour ce qui eft de la caution que notre article exige jufqu'à la fomme de 300 liv. tandis que dans les autres Jurifdictions Royales elles n'eft que de 200 liv. je ne fai fi le commentateur a eu raifon de dire qu'en cette partie notre article n'étoit guere en ufage. Ce qu'il y a de vrai, c'eft qu'il eft des Jurifdictions d'Amirauté où il eft pratiqué, & s'il en étoit autrement ailleurs ce ne pourroit être qu'un abus, dont il faudroit revenir, les Ordonnances étant faites pour être exécutées.

Les Huiffiers vifiteurs ne font connus que dans les Sieges d'Amirauté, il y en a régulierement deux en chaque Siege. Leurs fonctions font marquées dans les articles fuivans. Elles font privatives à celles des autres Huiffiers audienciers, qu'ils partagent néanmoins avec eux; de maniere qu'ayant tous les droits des Huiffiers audienciers pour les exercer concurremment avec eux, ils jouiffent à part & par privilege de ceux attachés au titre de vifiteurs à l'exclufion des autres.

Ces Offices font très-anciens. La preuve en résulte des articles 16 & 17 de l'Ordonnance de 1517, du 41 de l'Ordonnance de 1543, du 31 & du 57 de

celle de 1584.

Dans l'origine ce n'étoient que des commiffions de l'Amiral ou de fes Officiers. Erigés depuis en titre par Arrêt du Confeil du 2 Novembre 1634, ils ont toujours été à la nomination de M. l'Amiral comme tous les autres Offices de l'Amirauté. Quant à la réception de ceux qui en font pourvus, elle fe fait dans chaque Siege, général ou particulier, pour lequel ils ont été créés, par le Lieutenant ou fon repréfentant fur les conclufions du Procureur du Roi conformément à cet article.

Le privilege d'exploiter par-tout le Royaume fans vifa ni paréatis n'appar tient en général dans les Jurifdi&ions ordinaires qu'au premier Huiffier audiencier; mais dans les Amirautés, il eft étendu aux autres Huiffiers audienciers, aux Huiffiers vifiteurs & aux Sergens, tant de nouvelle que d'ancienne création, avec faculté de mettre à exécution toutes Lettres patentes, jugemens & autres actes de juftice de quelque Juge qu'ils foient émanés, même ceux paffés fous le feel du Châtelet de Paris. Edit du mois de Mai 1711, confirmatif en cette partie des Ordonnances qui leur avoient déjà attribué cette prérogative.

Avant cet Edit le Parlement de Bourdeaux ayant jugé par quatre Arrêts de 1691, 1692, 1694 & 1695, que les Huiffiers & Sergens des Amirautés n'avoient droit de mettre à exécution que les jugemens & fentences de l'Amirauté; & en conféquence leur ayant fait défenfes de faire aucunes fignifica tions, faifies ni contraintes en vertu d'autres actes de juftice; fur la requête de feu M. le Comte de Toulouse, ces quatre Arrêts furent caffés par Arrêt du Confeil du 20 Mars 1697, qui maintint lefdits Huiffiers & Sergens dans leur ancien droit & poffeffion, avec défenfes de les y troubler à peine de 1000 liv. d'amende, & de tous dépens, dommages & intérêts. Cet Arrêt du Confeil eft rapporté par Brillon. Verbo Amiral, n. 3, fol. 180, col. 2.

Après une décifion auffi formelle confirmée encore par l'Edit du mois de Mai 1711, il n'étoit plus poffible de méconnoître le droit des Huiffiers & Sergens de l'Amirauté: mais le fieur le Comte, Lieutenant Criminel du Bail

ia de Coutances, entreprit dans la fuite d'y donner atteinte par une voye fing liere, en voulant les affujettir, fur le fondement de quelques Arrêts du Parlen nt de Rouen, à prêter ferment devant lui avant que de pouvoir faire aucuns exploits ni autres actes de juftice en matiere criminelle, avec défenses d'y contrevenir, à peine d'interdiction & de 500 liv. d'amende; ce qui ayant donné lieu à S. A. S. M. le Duc de. Penthievre de fe pourvoir au Confeil intervint Arrêt le 12 Juillet 1738, par lequel Sa Majefté fans s'arrêter à l'aifignation donnée aux Huiffiers de l'Amirauté de Grandville à la requête dudit fieur le Comte, a maintenu & gardé les Huiffiers & Sergens des Amirautés dans le droit & poffeffion d'exploiter par tout le Royaume, & de mettre à exécution toutes Lettres patentes, Arrêts, Sentences & jugemens, & tous Actes de juftice de quelques Cours & Jurifdictions qu'ils foient émanés, & ce en vertu du ferment par eux prété dans les Sieges d'Amirauté où ils ont été reçus, avec défenses audit fieur le Comte & à tous autres de les y troubler à peine de 1000 liv. d'amende & de tous dépens, dommages & intérêts.

[ocr errors]

ARREST DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,

Qui maintient les Huiffiers & Sergens des Amirautés dans le droit & poffeffion d'exploiter par tout le Royaume, & de mettre à exécution toutes Lettres patentes, Arrêts, Sentences & Jugemens, & tous Actes de Juftice de quelques Cours & Jurifdictions qu'ils foient émanés, & ce en vertu du ferment par eux prêté dans les Sieges d'Amirauté où ils ont été reçus; avec défenfès de les y troubler à peine de mille livres d'amende, & de tous dépens, dommages & intérêts.

Du 12 Juillet 1738.

EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ETAT.

au en fon Confeil, par Louis-Jean-Marie de Bourbon, Duc de Penthievre, Amiral de France : Contenant que de tout temps les Huiffiers des Amirautés ont eu le pouvoir d'exploiter par tout le Royaume, en conféquence de leur reception, & du Serment par eux prêté aux Sieges de l'Amirauté: L'Edit du mois de Mai 1572, portant création d'un Office d'Huiffier en l'Amirauté de Guienne, au Siege de la Table de Marbre du Palais à Paris, lui attribue pareil & femblable privilége, pouvoir, faculté & autoFité, pour toutes exécutions & contraintes indifferemment, qu'aux Huifliers de la Chambre des Compres & du Tréfor, Connétablie & Maréchauffée de France; par autre Edit, portant création d'un pareil Office d'Huiffier en l'Amirauté de France & Guyenne, il eft donné pouvoir à cet Huiffier d'exécuter toutes Senten ces, Arrêts, Lettres de Chancelleries, Obligations, & autres Mandemens de tous Juges: conformément à ces difpofitions le Parlement de Paris a par Arrêt du 29 Janvier 1609, caffé

,

une Ordonnance du Prévôt de Paris, qui fait défenses à Conftant Huiffier de l'Amirauté, d'exécuter les Jugemens & contraintes du Scel du Châtelet de Paris, & l'a maintenu dans la faculté qui lui eft attribuée par fon Edit de création; les Huiffiers à cheval du Châtelet de Paris s'étant pourvûs au Confeil en caffation de cet Arrêt, ils furent déboutés de leur requête, & condamnés aux dépens par Arrêt du Confeil du premier Avril 1609. Le Roi Louis XIII. ayant crée par Edit du mois d'Août 1637, feft Sieges d'Amirauté dans la Province de Languedoc, créa par le même Edit des Offices d'Huiffiers en ces différens Sieges, avec pouvoir à ces Huiffiers d'exploiter par tout le Royaume tous Actes de Justice de quelques Cours & Jurifdictions qu'ils fuffent émanés. L'Arrêt du Confeil du 2 Décembre 1634, portant qu'il feroit établi des Huiffiers Audienciers dans tous les Sieges généraux & particuliers de la Marine, en conféquence des Edits de 1587, 1599, 1606, ordonne que ces Huiffiers jouiront pleinement & paisiblement du pouvoir d'exploiter par tout

« AnteriorContinuar »