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Dans l'un ou l'autre cas, il eft donc du devoir des Huiffiers vifiteurs de veiller aux contraventions, de les empêcher fi la chose est dans leur pouvoir, & de donner avis du tout aux Officiers de l'Amirauté.

Ils le doivent avec d'autant plus d'attention, que M. l'Amiral se repofe fur leur vigilance pour la confervation de fes droits en cette partie, n'entretenant plus comme autrefois des pataches commandées par fes porteurs d'ordres, pour aller au-devant des navires & en faire la vifite.

ARTICLE

V II.

LES

Es Maîtres, Capitaines & Patrons feront tenus de souffrir la visite de leurs bâtimens, à peine d'amende arbitraire.

Es Ordonnances de 1517, art. 16, de 1543, art. 41, & de 1584, art. 57,

la

l'exigence du cas; & il ne faut pas s'imaginer qu'il y ait été dérogé par cet article. En effet fi un Capitaine ou Maître de navire s'oppofoit abfolument à la vifite de fon bâtiment & des marchandises de fa cargaifon, de maniere qu'il l'empêchât par violence, il n'en feroit pas quitte pour une fimple amende, puifque ce feroit une rébellion à juftice. L'amende dont notre article paroît le contenter ne peut donc regarder que le cas où le Maître aura fimplement efquivé la vifite en levant l'ancre pour ne pas fe laiffer aborder, ou en précipitant le chargement ou le déchargement de ses marchandises, de façon qu'il n'ait pas été poffible d'en faire la vifite convenablement, & nullement le cas d'un refus formel de fouffrir la vifite; ou du moins s'il ne pouvoit être queftion alors que d'une amende, elle devroit être affez confidérable pour empê cher que l'exemple de la défobéissance ne devint contagieux,

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TITRE VI.

Du Receveur de l'Amiral.

L a été parlé fur l'article 12 du titre premier, du droit qu'a M. l'Amiral d'établir dans chaque Amirauté, un Receveur de fes droits, lequel eft en même-temps fon Procureur, avec faculté de pourfuivre en juftice en cette qualité de fon Procureur, toutes les actions tendantes au payement ou à la confervation de fes droits. Par cette raison, il ne fera question ici que du Receveur confidéré précisement dans fa qualité reftreinte de prépofé à la recette des droits de M. l'Amiral, abstraction faite de la qualité de fon Procureur qui y eft naturellement jointe.

Comme les droits attachés à la charge d'Amiral font de leur nature droits royaux; c'eft la raifon pour laquelle ceux qui font prépofés pour en faire la recette, font mis au rang des receveurs des droits du Roi ou des fermes, & en cette qualité doivent jouir de l'exemption du logement des gens de guerre. Lettre de M. le Comte d'Argenfon Miniftre de la guerre à M. de Blair de Boisemont, Intendant de la Rochelle du 22 Mars 1751, portant que telle est l'intention du Roi en interprétation de l'Ordonnance du 25 Juin 1750.

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E Receveur de l'Amiral fera tenu de faire enregistrer fa
Commiffion au Greffe du Siege de l'Amirauté où il fera établi,

& d'y prêter ferment.

LA Commiffion de M.
A Commiffion de M. l'Amiral par laqu'elle il établit quelqu'un pour fon

;

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qui en eft pourvu puiffe en exercer les fonctions, il faut qu'il la faffe enregistrer au Greffe de l'Amirauté du lieu de fon établissement, & qu'il prête devant le Juge le ferment auquel eft affujetti tout Officier public. Alors il est en regle & fa qualité ne peut être méconnue.

ARTICLE

II.

L fera auffi tenu d'avoir un registre coté & paraphé par le Juge dans lequel il enregistrera les congés.

I
O

13

Juin

Utre le registre que cet article l'oblige d'avoir, le Réglement du 1709, lui impofe l'obligation d'en tenir huit autres tous également cotés & paraphés par le Juge de l'Amirauté; de forte qu'il en doit avoir neuf en tout. Le premier eft pour la recette & diftribution des congés, ainfi que des commiffions en guerre.

Le fecond pour le droit d'ancrage.

Le troifieme pour les droits de leftage & déleftage.

Le quatrieme pour ceux des feux, tonnes & balifes.

Le cinquieme pour le produit des naufrages.

Le fixieme pour les amendes & confifcations.

Le feptieme pour les fequeftres.

Le huitieme pour le dixieme des prifes & rançons.

Et le neuvieme pour la recette du droit annuel.

Par rapport à ce droit annuel, vulgairement appellé la paulette, & au moyen duquel les Officiers qui ont foin de la payer à M. l'Amiral, confervent leurs charges, à leurs veuves & héritiers, le bureau pour en faire le payement à l'égard des Officiers de l'Amirauté, eft chez fon Receveur & demeure ouvert depuis le 15 Novembre jufqu'au dernier Décembre inclufivement de chaque année; à l'effet de quoi le Receveur eft tenu de faire pofer des affiches, tant fur la porte du palais que fur celle de fa demeure, pour avertir de l'ouverture du bureau.

Le même Réglement lui prefcrit la maniere de tenir fes registres, le temps de rendre fes comptes, avec la forme qu'il y doit garder; & dans un grand détail tous fes engagemens envers M. l'Amiral.

En ce qui concerne la réception des fes comptes; autrefois il falloit qu'ils paffaffent à la Chambre des Comptes, du moins pour les articles concernant le droit d'ancrage; mais depuis l'Arrêt du Confeil du 10 Décembre 1697, il n'a plus été queftion de compter de la recette de ce droit à la Chambre des Comptes, non plus que des autres droits attachés à la charge d'Amiral, comme il a été obfervé fur l'article 11, du titre premier. C'est à M. l'Amiral que fon Receveur rend fes comptes directement, & dès qu'ils font approuvés & arrêtés par S. A. S. il ne faut rien de plus pour la décharge.

ARTICLE III.

E Receveur fera appellé à la diligence de notre Procureur à la confection de l'inventaire des effets fauvés des naufrages ou pris fur nos ennemis, fans qu'il puiffe prétendre aucun droit pour fon affiftance.

'Intérêt qu'a M. l'Amiral aux effets fauvés des naufrages eft fenfible, puif

réclamation

en

,

moitié fuivant les circonstances, fur quoi voir les articles 26 & 27 du tit.

des naufrages ci-après; & à l'égard des effets pris fur les ennemis, le dixieme lui en appartient, tant par l'article 9 du titre premier ci-deffus que par "art. 32 du tit. des prifes. Il eft donc jufte & naturel d'appeller fon Receveur. non-feulement à l'inventaire comme le prefcrit cet article; mais encore à toutes les autres opérations qu'il convient de faire à ce fujet. C'est auffi ce qui a été recommandé aux Officiers de l'Amirauté dans tous les Réglemens poftérieurs à cette Ordonnance relative à ces objets ; & en dernier lieu, en ce qui concerne les naufrages par le Réglement du 23 Août 1739.

Mais dans ces occafions le Receveur n'a aucuns droits à prétendre pour fon affiftance; il n'a que l'expectative de ce qui pourra en revenir à M. l'Amiral pour fe payer fur le produit, du droit de recette qui lui eft accor◄ dé en cette partie.

de ma

?

Et c'eft par cette raifon que M. l'Amiral paye fon Receveur niere que fon affiftance ne caufe aucun préjudice aux Armateurs en course, qu'il a été décidé que ces mêmes Armateurs n'étoient pas fondés à porter en dépense contre M. l'Amiral les frais de commiffion qu'ils payent à leurs correfpondans des lieux où les prifes font amenées, V. infrà les obfervations fur l'article 32, du titre des prifes.

ARTICLE IV.

L

Ui feront communiquées les Requêtes à fin de main-levée des effets fauvés des naufrages, ou provenus des prises, &toutes autres auxquelles l'Amiral aura intérêt.

C Eci

que Requête ou autre demande à laquelle M. l'Amiral peut avoir intérêt de s'oppofer, il eft de la regle de la communiquer à fon Receveur pour y répondre, quoique le Procureur du Roi à qui elle doit nécessairement être communiquée auffi, foit chargé par état de veiller à la confervation des droits de M. l'Amiral lorfqu'ils lui paroiffent fondés.

Par-là, ce font deux furveillans pour un qu'a M. l'Amiral; car enfin la communication eft également indifpenfable à fon Receveur, comme partie qui peut avoir des raifons valables à oppofer. C'est ce qu'a fort bien compris le Commentateur; mais on ne peut lui pardonner ce qu'il ajoute contre le texte précis de l'article & du précédent, favoir qu'il n'y a point de communication à faire des Requêtes à fin de main-levée des effets des naufrages, en fuppofant contre toute verité & contre tout bon fens, que M. l'Amiral ne peut y avoir aucun intérêt,

ARTICLE

ARTICLE V

E

Njoignons au Receveur de l'Amiral de tenir fon Bureau ouvert & d'y être chaque jour pour la délivrance des congés & paffe-ports, depuis huit heures du matin jufqu'à onze, & depuis deux heures après-midi jusqu'à cinq, & d'écrire au bas de chaque congé qu'il délivrera ce qu'il aura reçu, à peine de cinquante livres d'amende au profit de l'Hôpital du lieu de son établissement.

E même l'article du titre 10

veut

le Greffe de

DFAmirauté foit ouvert en tout temps, le matin depuus huit heures juf

qu'à onze heures, & après midi, depuis deux heures jufqu'à fix pour l'enregistrement des congés & la réception des rapports.

C'eft que fort fouvent ces fortes d'expéditions font extrêmement preffées, & qu'il eft des circonstances où le moindre retardement pourroit caufer un préjudice confidérable, à un maître ou Capitaine de navire.

Il faut donc pour l'intérêt de la navigation & du commerce maritime, que fans exception des jours de Fêtes & Dimanches, tout Capitaine puiffe être expédié au befoin, & qu'à cet effet les Bureaux où il doit prendre fes expéditions lui foient ouverts aux heures marquées par cette Ordonnance.

C'est à quoi auffi les Receveurs de M. l'Amiral & les Greffiers des Amirautés font fort attentifs; ils ont même la complaifance de se prêter fuivant l'occurence, à l'expédition des Maîtres ou Capitaines, hors les heures indiquées & d'obligation; mais ces facilités extraordinaires ne font pas un titre contr'eux; ils font en regle & à couvert de tout reproche, dès qu'ils fe tiennent affiduement à leur Bureau ou à leur Greffe aux heures qui leur font prefcrites.

Quant à l'injonction faite au Receveur d'écrire au bas de chaque congé qu'il délivrera, ce qu'il aura reçu pour les droits, c'eft une obligation qui lui eft commune avec tous ceux qui levent des deniers fur le public, ou qui font autorisés à percevoir des droits ou falaires, afin que l'on puiffe vérifier s'ils n'ont point excédé les bornes qui leur font prefcrites; & c'est pour faciliter cette vérification que dans tous les Bureaux de recette & dans les Greffes, il doit y avoir des tableaux expofés contenant l'énumération des différens droits qui font dûs. V. L'article 14 du titre 4 ci-deffus; l'article 17 du titre 9 ci-après & l'article 19 titre premier, du livre 4.

Par l'art. 4 du titre 4, concernant le Greffier, il lui eft ordonné tout de même, de mettre le reçu des droits au pied de chaque expédition fous pareille peine de 50 livres d'amende, mais fans une application marquée ; au moyen de quoi elle ne peut être dans une Amirauté particuliere, qu'au profit de M. l'Amiral; au lieu qu'ici l'amende eft applicable à l'Hôpital Général fans qu'on en voye la raifon; car celle qu'en donne le Commentateur ne fatisfait nullement, ou fi elle étoit bonne, il s'enfuivroit que toutes les autres amendes prononcées par cette Ordonnance, auroient dû être tout de même au profit de l'Hôpital Général, dès qu'elles feroient

Tome I.

A a

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