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Notre article dit, fans congé de l'Amiral, ce qu'il faut prendre à la lettre, & l'abfence doit être un peu longue; mais s'il n'eft queftion que d'une abfence de quelques jours, les officiers de l'Amirauté, comme représentans en cette partie M. l'Amiral, peuvent en donner la permiffion, en obfervant néanmoins les regles de la prudence; c'eft-à-dire de ne point accorder cette permiffion durant le cours de la claffe, à moins en tout cas que le profeffeur d'hydrographie n'eût un fuppléant à préfenter, en état de le remplacer & de continuer les leçons avec fruit; & hors du cours, qu'autant qu'il n'y auroit rien d'inftant qui exigeât la préfence du profeffeur.

L'article ajoûte; ou des Maire & Echevins qui les gageront furquoi il eft à obferver.

1°. Que quoique la particule ou prépofition ou, foit disjonctive de fa nature; elle ne l'eft pas néanmoins ici; elle eft aucontraire conjonctive, & copulative; de maniere que la permiffion des Maire & Echevins ne fuffiroit pas fans celle de l'Amiral ou des officiers de l'Amirauté, & vice verfà. La raifon eft que le profeffeur d'hydrographie dont les fonctions intéressent fi fort le public, eft comptable de fa conduite & aux Officiers de l'Amirauté, comme chargés de la police maritime, & aux Maire & Echevins qui le gagent, & qui par-là ont droit de veiller à ce que le fervice pour lequel ils payent ainfi des gages, foit fait exactement.

2°. Qu'il en eft autrement, à l'égard des Maire & Echevins, fi les appointemens du profeffeur d'hydrographie ne font pas à leur charge parce qu'alors ils n'ont plus un intérêt direct à la chofe. C'eft auffi ce qui refulte précisément de ces mots de notre article, qui les gageront. Si donc ils ne payoient pas les gages, il ne feroit plus queftion que de la permiffion de l'Amirauté.

Quant à la peine de la privation des appointemens, elle s'entend propor. tionnellement au temps de l'abfence prife fans congé ou permiffion. Cependant une premiere abfence ne feroit naturellement fubir cette peine au profeffeur qu'autant qu'il en feroit réfulté quelque inconvénient affez notable. Hors delà il en feroit quitte pour une monition; mais en cas de récidive, non-feulement il encourroit la peine; mais même il pourroit être mulcté d'amende & fuivant les circonstances, être révoqué.

Son remplacement alors fe devroit faire de la même maniere que fon inftitution, qui de droit appartient à M. l'Amiral, à l'exclufion des Maire & Echevins, quoiqu'ils payent les gages, comme il a été observé sur l'article premier ci-deffus. A l'égard des places d'hydrographie réunies à des colleges le fujet nommé par fon fupérieur pour remplacer celui qui auroit été révoqué, ne pourroit non plus être admis à l'Amirauté, qu'après qu'il auroit obtenu l'agrément de M. l'Amiral, comme il a été auffi obfervé dans le même endroit.

TIT.

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TITRE I X.

Des Confuls de la Nation Françoise dans les
pays étrangers.

L

ES Romains n'avoient point de Confuls de cette efpece, parce qu'ils n'avoient aucun commerce réglé avec les nations étrangeres qu'ils appelloient barbares; ils ne traitoient avec elles que par des légats ou envoyés. De Cormis tom. 2, pag. 1313. Targa pag 380. Dans le ftatut de Marfeille pag. 67, il y a un chapitre de confulibus extra Maffiliam,

tituendis.

, conf

L'inftitution des Confuls en général a eu pour motif l'avantage, l'agrandiffement, la fûreté & la police du commerce des nations les unes chez les

autres.

On conçoit par-là que cet établiffement n'appartient point au droit des gens, qu'il eft du droit purement politique, & par conféquent qu'il dépend effentiellement des capitulations, des traités; en un mot des conventions particulieres arrêtées entre les Souverains, chacun d'eux étant fondé, à empêcher tout commerce étranger dans fes Etats ou à ne le permettre qu'à certaines conditions.

Et comme le droit de commercer librement dans un pays & celui d'y nommer des Confuls, font deux chofes très différentes à caufe des privileges attachés au Confulat; il s'enfuit que la faculté accordée à un Prince pour le négoce de fes fujets chez une nation étrangere, n'emporte nullement le pouvoir d'y établir des Confuls fans une convention particuliere.

Il y a plus, & malgré la conceffion de la faculté de nommer des Confuls, nul ne peut en exercer les fonctions fur la nomination de fon Souverain, qu'il n'en ait obtenu la permiffion de celui du lieu de fon établiffement par des lettres, qu'on appelle exequatur. Il faut outre cela en France que le Conful étranger prenne l'attache de M. l'Amiral, & qu'il faffe enregistrer le tout au greffe de l'Amirauté; ce que l'on fait obferver fans doute, par réciprocité, à nos Confuls dans les pays étrangers. V. infrà art. 3.

Les premiers Confuls ont été ceux du Levant & des côtes de Barbarie. Inftitués pour favorifer & protéger le commerce de France dans ces pays-là, les François ont été affez long-temps les feuls qui jouiffoient de cette préro

Tome I.

E e

gative, & cependant l'établiffement n'en eft pas fort ancien, parce que le goût du commerce a été affez tardif en France.

Depuis ce temps-là les Anglois, les Hollandois & quelques autres peuples ont obtenu auffi la faculté d'y commercer & d'y avoir des Confuls. Auparavant ils ne pouvoient apporter des marchandifes que fous la banniere Françoife, & quelquefois encore depuis ils ont eu befoin de ce fecours fuivant les circonftances, parce que nos capitulations avec le Grand-Seigneur, n'ont jamais fouffert ni variation ni atteinte.

Dans l'origine c'étoient les maîtres & patrons des vaiffeaux qui choififfoient les Confuls. Ils les prenoient indifféremment dans le nombre des marchands établis dans chaque lieu où ils faifoient leur principal commerce, à condition par ces Confuls de les aider de leurs confeils & de leur crédit; de leur procurer la vente de leurs marchandifes & l'achat de celles dont ils avoient befoin pour leur retour; de les défendre fur-tout des avanies qui pourroient leur être faites dans le pays; en un mot de les protéger en implorant pour eux l'autorité des puiffances, contre toute oppreffion de la part tant des étrangers que des naturels du pays, le tout moyennant une certaine rétribution.

On comprend que nommés de cette maniere, ces Confuls pouvoient être révoqués ou deftitués par la même voye.

Mais cela même, fit que cet ordre ne fubfifta pas long-temps, les Confuls pour se maintenir dans leur pofte, s'étant pourvus pardevers S. M. Depuis ce temps-là le Roi a toujours nommé à ces places & en a fait expédier les commiffions par le Secrétaire d'Etat.

Ce qui furprend le plus à ce fujet, c'eft qu'auffi-bien avant ce temps-là que depuis, des poftes auffi importans fuffent confiés non-feulement à des gens de métier, mais encore le plus fouvent à des étrangers. D'où il arrivoit que le commerce des François manquoit d'une protection fuffifante, ou parce que ces Confuls, pris parmi le bas peuple, étoient fans aucune confidération auprès des puiffances, de même que fans talens pour y fuppléer par la force des raifons; ou parce qu'en qualité d'étrangers, ils ne s'intéreffoient que médiocrement pour la nation Françoife, ne fe fervant guere de leur pouvoir que pour commettre impunément envers les négocians & les marchands François, des exactions & des concuffions.

Ces défordres qui duroient encore du temps que M. le Duc de Vendofme exerçoit la charge de Grand-Maître & Sur-Intendant de la navigation & du commerce de France, donnerent lieu à former un projet tendant à ce qu'il plût au Roi, en retirant les commiffions accordées à tous les confuls, moyennant le remboursement de la finance payée par chacun d'eux, créer en titre d'office formé, l'état & office d'Intendant & Contrôleur général des Confulats, avec pouvoir & faculté à celui qui en feroit revêtu, de rembourfer tous les Confuls alors en place & d'y fubftituer des Gentilshommes ou autres perfonnes de condition honnête, tous fujets du Roi, & d'une capacité reconnue, dont l'exercice toutefois ne dureroit que trois ou cinq ans, fans préjudice du droit de les révoquer avant ce temps, en cas de malverfation, & qu'ils n'auroient d'autres droits & émolumens que ceux qui étoient autorifés alors.

Ce projet étoit accompagné d'offres de payer annuellement au tréfor royal une fomme de 100000 liv. à commencer un an après le nouvel établiffement.

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Les avantages que l'on s'en promettoit étoient,

1°. Que les Confuls étant tous François, s'intérefferoient plus particulierement, au bien & à l'avantage du commerce de France que des étrangers.

2o. Que n'étant plus de la lie du peuple comme auparavant, ils auroient & plus de lumieres pour faire valoir les droits des commerçans, & plus de crédit pour les appuyer auprès des puiffances.

3°. Que tous les actes néceffaires feroient écrits en langue Françoise; ce qui feroit ceffer les furprifes & les infidélités qui étoient faites aux François, les actes étant écrits en langue étrangere.

4°. Que l'Intendant & Contrôleur-Général, veilleroit à ce que les Confuls n'exigeaffent pas d'autres droits que ceux qui leur étoient légitimement acquis; bornes dans lesquelles ils feroit d'autant plus facile de les contenir, que leur exercice étant limité à 3 ou 5 ans, & même pouvant finir par revocation avant ce temps-là, ils auroient intérêt de fe comporter de maniere à mériter d'être continués dans leurs fonctions.

5°. Enfin que par ce nouvel arrangement, le Roi étant mieux inftruit des opérations du commerce de fes fujets dans tous les pays de confulat, feroit plus en état de remédier aux abus qui pourroient s'y gliffer, & aux atteintes qui pourroient être données à la liberté de la nation.

"

Mais ce projet en corrigeant certains abus auroit néceffairement donné ouverture, à d'autres peut-être encore plus grands; & c'eft fans doute ce qui le fit échouer, quelque avantageux qu'il parût au premier coup-d'œil. Ce qui en eft réfulté d'utile néanmoins c'eft que depuis ce temps-là tous nos Confuls ont été François ; & s'ils n'ont pas tous été gentilshommes, parce que la naiffance ne fuffit pas pour faire un Conful, & que les nobles, par un miférable préjugé, dédaignent un peu trop le commerce pour s'appliquer à y puifer les connoiffances tans lefquelles on ne fçauroit faire valoir les droits & les intérêts des commerçans; ils ont du moins été d'un rang à faire honneur à la nation, & d'une capacité telle qu'on pouvoit la défirer pour l'avantage de fon commerce.

Du refte tant par cette Ordonnance que par des Réglemens antérieurs & poftérieurs, il a été pris des précautions pour limiter leur pouvoir & en prévenir les abus.

Les privileges des Confuls dépendent ou des traités faits entre les états refpectifs, ou de l'ufage auquel il n'a pas été dérogé par des traités particuliers; lequel ufage dérive felon toute apparence des capitulations conclues entre nos Rois & les Empereurs Turcs.

Les principaux de ces privileges, outre celui de jurifdiction fur les nationaux dont il fera parlé ailleurs, principalement fur l'article 12 ci-après,

font.

1o. Celui de ne payer aucunes taxes ni impots. Art. 16 & 22, de la capitulation arrêtée entre Henry IV & le Sultan Achmet, ou Amat, le 20 Mai 1604, rélative aux précédentes & renouvellée par celle du 5 Juin 1673,

conclue avec Louis XIV. Art. 14 & 22.

2o. De ne pouvoir être emprisonnés pour quelque caufe que ce foit, fauf à demander Juftice contr'eux à la porte. Art. 19 de la premiere capitulation & 17 de la derniere. On obfervera ici par occafion que ce moi

La Porte, qui eft celui dont on fe fert pour indiquer la Cour du Sultan ou Empereur Turc, eft un terme d'abbréviation eft un terme d'abbréviation, par lequel les Empereurs Turcs, entendent que leur Cour eft la porte de félicité. ( Expreffion que l'on trouve dans l'article 43, de la cap. du 5 Juin 1673. ) autrement l'entrée d'un lieu de fûreté & de bonheur pour ceux qui y font admis. Delà, cette fublime Porte, & tant de titres faftueux que ces Empereurs affectent de prendre dans l'énumeration de leurs qualités.

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Les droits & émolumens de nos Confuls ne font pas les mêmes partout; ils font aucontraire extrêmement variés, même dans les differentes échelles du Levant. Ils ont été réglés pour ces pays-là, & pour les côtes d'Afrique, par Arrêts du Confeil dès 31 Juillet & 24 Novembre 1691; 27 Janvier & 8 Septembre 1694. Pour Lisbonne par Arrêts des 24 Mai 1656, 20 Janvier 1660, & 22 Mai 1671. Ce dernier a réduit les droits à un quart pour cent au lieu de deux pour cent, qui fe payoient auparavant; & pour Cadix par Ordonnance du 24 Mai 1728, article 2, 3, 4 & 5. Ailleurs ils dépendent de l'ufage. La taxe ordinaire eft de deux pour cent de la valeur des marchandises, chargées ou déchargées, dans le lieu du Confulat. Savari Tom. Ier. Liv. 5. Ch. 2. Pag. 705.

Ces droits ne font dûs que fur les navires portans Pavillon François & fur les marchandises qui y font chargées, foit pour l'aller, foit pour le retour; mais il y a une diftinction entre les marchandifes addreffées aux François & celles qui le font à des étrangers.

Au furplus par un droit nouveau, les capitaines, maîtres & patrons font tenus du payement des droits du Confulat en leur nom & par corps, en Espagne, à peine de 1000 livre d'amende, fauf leur recours contre les propriétaires ou armateurs de leurs bâtimens, & contre les chargeurs des marchandises, avec lesquels c'eft à eux à prendre d'avance les précautions qu'ils jugeront convenables, pour affurer le remboursement defdits droits Confulaires. Ordonnance du 21 Juillet 1736, en explication de celle du 2 Octobre 1728, qui avoit fait défenses aux capitaines de figner les connoiffemens que les droits des Confuls ne fuffent payés fur peine d'en répondre.

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En faveur du commerce de France dans les états du Grand Seigneur il y a diverfes Ordonnances qu'il importe de connoître, entr'autres celles qui fuivent.

Ordonnance du 4 Août 1688, qui en défendant aux François de prêter leurs noms pour favorifer le commerce des étrangers en Egipte à peine de confifcation & de 3000 livres d'amende, ordonne au Conful du Caire d'informer contre les contrevenans & de les envoyer en France, avec les informations & autres preuves, pour être leur procès extraordinairement fait par les commiffaires qui feront à cet effet nommés.

Autre Ordonnance du 7 Janvier 1689, portant défenses à tous François négocians en Egipte d'y faire aucun commerce & décharger aucunes marchandifes, foit pour leur compte ou celui des autres nations, fur des bâtimens étrangers & qui ne portent point pavillon de France, fur pareille peine de confifcation & de 3000 livres d'amende : Ordonnance renouvellée par autre du 5 Avril 1713, & rendue commune pour toutes les échelles du Levant; & l'une & l'autre renouvellées encore avec extenfion aux échelles

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