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rêt u Confeil du 26 Novembre 1707, les Capitaines & Écrivains de fes vaif eaux y furent déclarés affujettis de même qu'à faire leurs rapports à leur retour aux Officiers de l'Amirauté, à leur remettre les papiers trouvés dans les prifes, & les prifonniers pour en faire les procédures, & généralement à toutes les autres formalités prefcrites pour tous les navires des fujets de Sa Majesté.

Depuis ce temps-là la regle n'a point varié & le present article a toujours su fa pleine & entiere exécution.

Aux termes de cet article & du 7. de la Déclaration du Roi du premier Février 1650, l'un & l'autre confirmés par l'article premier du réglement du 1er. Mars 1716, il ne fuffit pas même de prendre un congé de l'Amiral avant de mettre en mer; il faut encore que ce congé foit enregistré au greffe de l'Amirauté du lieu du départ du vaiffeau, le tout à peine de confifcation, laquelle eft au profit de M. l'Amiral comme toutes les autres qui fe prononcent dans les Amirautés pour contravention aux Ordonnances & réglemens concernans l'Amirauté. Mais la confifcation des effets naufragés ou échoués appartenans aux ennemis de l'Etat a été jugée dévolue au Roi à l'exclufion de l'Amiral. Vide infrà, l'article 26, du tit. des naufrages.

Au refte il n'a rien été ftatué de nouveau par cet article. On a pu remarquer ci-deffus que cela avoit déjà été ordonné par l'article 31 de l'Ordonnance de 1584, qui avoit même ajouté la confifcation des marchandises. Ce dernier objet ayant été omis dans le préfent article, il fembloit que cette confifcation du chargement avoit été rejettée tacitement comme trop rigoureuse, l'obligation de prendre un congé de l'Amiral ne regardant pas naturellement les marchandifes, mais feulement le vaiffeau & l'objet de fon voyage.

Cependant ce n'étoit au fond qu'une fimple omiffion qui n'avoit pu donner atteinte à l'Ordonnance de 1584; & la preuve en réfulte de l'article premier du Réglement général dudit jour premier Mars 1716 qui prononce tout-à-la fois la confifcation du vaiffeau & de fon chargement.

Quant à l'enregistrement du congé, quoique cette Ordonnance de 1584 foit la premiere qui en ait parlé, il y a toute apparence néanmoins que la formalité étoit pratiquée auparavant, & même dès l'origine des congés, puifque l'enregistrement eft la preuve fpécifique du congé obtenu.

On confond affez fouvent les termes de congé & de paffe-port, pour défigner la permiffion de l'Amiral à l'effet de la navigation. L'on ne peut pas dire en rigueur que ce soit une méprise, puifque l'art. 3 du tit. premier ci-dessus employe les mêmes expreffions. Cependant aujourd'hui & depuis long-temps, le congé ne s'entend que de la permiffion de naviger de la part de l'Amiral, & le paffe-port eft la permiffion que le Roi accorde, foit à des étrangers fujets d'une puiffance ennemie de venir dans nos ports en temps de guerre; foit aux François lorfque la navigation eft interdite en certains lieux; foit enfin aux amis, alliés ou neutres, d'aller en certaines circonftances à nos colonies où tout commerce leur eft étroitement défendu. Ces paffe-ports tous extraordinaires font toujours accompagnés de l'attache de M. l'Amiral; & c'est dans ce fens qu'on peut dire que ce font les fiens, en même temps que ceux du Roi.

Le congé n'est donc proprement que la permiffion que l'Amiral accorde à

un maître de navire qui eft dans un port du Royaume, d'en fortir pour iler dans un lieu défigné où la navigation & le commerce font libres, de P ein droit ou par une permiffion particuliere du Roi.

Sans ce congé de l'Amiral, nul vaiffeau ne peut mettre en mer qu'il ne foit fujet à confifcation; mais ce même congé ne donne pas droit au maître du navire d'aller dans un lieu prohibé, ou d'apporter dans le Royaume des marchandifes non permifes des pays étrangers. Il lui faut outre cela un paffe-port ou une permiffion du Roi, parce que l'Amiral ne peut pas permettre de naviger dans des lieux que le Roy a défendus.

D'un autre côté le paffe-port de la Cour ne tient pas lieu du congé de l'Amiral & ne difpenfe pas d'en prendre, parce que le Roi en permettant à un particulier d'aller dans un port prohibé, ne fait que lever les défenfes à l'égard de ce particulier, & n'entend pas l'exempter des formalités établies pour la navigation en général.

Autrefois il n'étoit pas permis, comme il a été obfervé, d'aller commercer aux ifles de l'Amérique fans un paffeport du Roi; & cet ufage a fubsisté jufqu'à l'Edit du mois de Février 1716. Cet Edit, que l'on trouvera ci-après a fixé les cas dans lefquels il est néceffaire d'être muni de paffeport du Roi pour la fureté de la navigation; mais depuis 1669 cela n'a jamais dispensé de prendre en même temps un congé de l'Amiral.

En temps de guerre, que l'entrée de nos ports eft interdite à l'ennemi, le Roi accorde auffi quelquefois des paffe-ports à des Capitaines de navires ennemis, à la faveur defquels ils font reçus dans nos ports, y déchargent & vendent leurs marchandifes comme en temps de paix, fans danger de confifcation, pourvu toutefois qu'ils fe conforment exactement à la teneur des paffeports du Roi, & que du refte ils fe comportent comme s'ils étoient alliés & non ennemis; autrement le Procureur du Roi de l'Amirauté pourroit informer contr'eux & les faire punir fuivant l'exigence du cas.

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Mais comme ces paffe-ports n'ont pour objet que d'affranchir les ennemis à qui ils font accordés, de la rigueur des loix de la guerre, en leur permettant de venir dans nos ports & d'y décharger leurs marchandises, fans dande la confifcation ni d'être faits prifonniers de guerre, leur effet auffi fe Borne là; & de peur qu'un même paffe-port ne ferve pour plus d'un voyage, ii n'eft accordé que pour un temps limité & fous le cautionnement de la fonne à laquelle il eft délivré. A l'expiration du délai, la caution doit le rapporter au bureau où elle a fait fa foumiffion, fur peine de l'amende ftipulée, avec le certificat des Officiers de l'Amirauté du lieu où le navire a dû faire la décharge de fes marchandifes & en prendre d'autres en retour, & un autre certificat des Officiers du lieu où il a dû porter fes marchandises de re

tour.

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Quoique ce paffe-port, qui autrefois devoit être dépofé à l'Amirauté, ferve maintenant pour le retour comme pour l'aller, le maître du navire n'est pas moins obligé, fuivant l'ancien ufage, de prendre un congé de M. l'Amiral, pour s'en retourner chez lui, comme en temps de paix; car il n'eft pas douteux que cet article, confirmé par le Réglement du premier Mars 1716, art. 1. ne regarde les vaiffeaux étrangers comme les navires François, c'està-dire qu'ils ne foient obligés comme les François de prendre un congé de l'A

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pour fortir du port & mettre en mer, foit pour s'en retourner chez eux, foit pour aller dans quelqu'autre port du Royaume; & cela avoit été dé à décidé après tout, par Arrêt du Confeil du 19 Juillet 1645 en faveur du Dic de Brezé, Pair & Grand-maître, chef & Surintendant général de la navigation & commerce de France, fucceffeur du Cardinal de Richelieu; ce qui rend d'autant moins excufable la méprife du Commentateur, qui a penfé que l'obligation de prendre des congés de l'Amiral ne regardoit que les fujets du

Roi.

Par le même Arrêt les Capitaines étrangers furent déclarés auffi fujets comme les François, à faire leur rapport ou déclaration d'arrivée à l'Amirauté & à fouffrir la vifite de leurs bâtimens.

Comme cet article n'impofe aux capitaines & maîtres de navire la néceffité de prendre un congé de l'Amiral que pour la fortie des ports, il est évident qu'il n'en faut pas pour l'entrée. Ordonnance de 1543, art. 13, & de 1584, art. 57; mais comme à l'entrée il faut qu'ils repréfentent le congé en vertu duquel ils ont navigé en faifant leur rapport d'arrivée ou de relâche, il s'enfuit qu'à défaut de représentation du congé, leurs navires feront tout de même fujets à confifcation tant par rapport aux étrangers qu'aux François.

En effet un François feroit convaincu alors d'avoir navigé fans congé, puifque fon entrée dans un port fuppofe néceffairement fa fortie d'un autre, pour laquelle fortie il lui a fallu prendre un congé ; & à l'égard de l'étranger, quoique en temps de paix, il n'ait pas befoin d'un congé de l'Amiral pour entrer dans un port du Royaume venant directement de fon pays; dès qu'il ne repréfenteroit pas le congé de l'Amirauté de fa nation, il feroit réputé venir d'un autre port de France, d'où il feroit forti fans congé; ce qui par conféquent le foumettroit à la confifcation. Il y a plus, il feroit même justement foupçonné d'avoit navigé fans aucun congé, & alors il courroit encore plus de rifques, étant fujet, pour ce manquement, a être arrêté & traité comme forban ou pirate, principe reçu chez toutes les nations.

Il ne s'enfuivroit pas delà néanmoins que pour cela feul, il dût être puni de mort; il faudroit pour mériter la peine du dernier fupplice prononcée contre les pirates, qu'il eût réellement exercé la piraterie; autrement il en feroit quitte pour la confifcation de fon navire & de tout fon chargement, fauf les indices qui pourroient le faire foupçonner d'avoir eu intention de commettre des déprédations.

Au reste ce n'eft pas feulement dans les ports du Royaume qu'il eft obligé de prendre un congé de M. l'Amiral; c'est auffi dans les ports des colonies Françoifes, foit pour retourner en France ou autre lieu d'où il eft venu, foit pour aller directement en France ou dans les autres colonies, à peine tout de même de confifcation du vaiffeau & de fon chargement. Article 1er. tit. 4 du Réglement du 12 Janvier 1717.

Pour les différentes fortes de congés de l'Amiral voir l'article 3 ci-après.

ARTICLE

I I.

E feront néanmoins les maîtres tenus de prendre aucun congé pour retourner au port de leur demeure, s'il eft fitué dans le reffort de l'Amirauté où ils auront fait leur décharge.

N

TH

ELLE eft auffi la difpofition de l'article premier du Réglement du premier Mars 1716, & l'on comprend qu'elle ne peut regarder que les François, puifqu'il n'y a qu'eux qui puiffent avoir leur demeure dans l'Amirauté où ils ont fait leur décharge.

Il en eft de même auffi par rapport aux vaiffeaux qui partent de quelque port des colonies Françoifes. Art. 3, tit. 4 du Réglement du 12 Janvier 1717.

Le cas de l'article le voici. Un maître de bâtiment François, de Marans par ex. eft venu avec fon chargement à la Rochelle; dès qu'il a pris un congé à Marans lieu de fon chargement pour venir en ce port, il eft en regle. Après fa décharge, il déclare qu'il s'en retourne à Marans lieu de fa demeure, il n'est point fujet alors à prendre un congé pour s'en retourner, parce que Marans eft dans le reffort de cette Amirauté où il a fait fa décharge.

Mais par la raison contraire, fi ce maître de bâtiment eft parti de Marans, pour aller en Saintonge ou dans une autre Amirauté, & que là il ait pris un chargement pour venir en ce port de la Rochelle; non-feulement il lui a fallu prendre un congé à Marans pour aller en Saintonge, & un autre en Saintonge pour venir à la Rochelle; mais encore il a befoin d'un nouveau congé pour s'en retourner chez lui à Marans. Ainfi le Commentateur n'a pas pris le fens de cet article. Le congé ne fert pour le retour comme pour l'aller, qu'autant que le lieu du retour eft dans le reffort de la même Amirauté où le chargement a été pris & où la décharge a été faite. C'eft l'identité ou la diverfité d'Amirauté qui décide, fi pour le retour il faut un nouveau congé ou non.

Au refte que le bâtiment de Marans mis en exemple, s'en retourne de ce port de la Rochelle chez lui, chargé ou vuide, c'eft la même chose; il n'est pas plus obligé dans un cas que dans l'autre de prendre un congé pour fon

retour.

Mais auffi, il faut prendre garde, que l'exemption d'un nouveau congé n'eft que pour le retour à droiture; car l'article dit fimplement pour retourner; de forte que fi'le maître du bâtiment au lieu de s'en retourner directement à Marans, paffe à l'ifle de Ré, y décharge ou y charge des marchandises, quoique l'ifle de Ré foit auffi de cette Amirauté, il fera fujet fans difficulté à faire fa déclaration au bureau de l'Amirauté du lieu où il déchargera ou chargera des marchandises, & à prendre un congé pour aller enfuite à Marans même, ou ailleurs, parce qu'alors ce n'eft pas un retour fimple qu'il fait, mais un nouveau voyage, & que pour chaque voyage il faut un congé aux termes de l'article précédent qui ne reçoit d'exception par celui-ci, que pour le retour fimple & à droiture dans le lieu de la demeure d'où l'on eft parti, situé dans le reffort de l'Amirauté où la décharge s'est faite.

Par

n.

identité de raison, fi un navire étranger ou d'une autre Amirauté, qui pour s'en retourner chez lui a néceffairement befoin d'un congé, au lieu de s'en aller à droiture, touche auffi à l'ifle de Ré, à Marans ou à quelqu'autre por de cette Amirauté, pour y charger ou décharger des marchandifes, le maître eft obligé tout de même de faire fa déclaration & de prendre un nouveau congé. En rigueur même le navire feroit fujet à confifcation; car c'est la même chofe au fond, de naviger fans congé ou de naviger différemment de la permiffion donnée par le congé. Mais les capitaines ou maîtres ne manquent jamais de s'excufer au moyen d'une déclaration de relâche qu'ils favent colorer aisément, & dont on veut bien fe contenter.

Mais quoiqu'il en foit de la confifcation en ce cas, la déclaration est toujours de droit, & il y a néceffité de prendre un nouveau congé, attendu que c'eft réellement un nouveau voyage que fait le navire, & que fi le maître en partant de ce port eût déclaré qu'il vouloit aller à l'ifle de Ré ou à Marans il ne lui auroit été délivré de congé que pour cet endroit; ce qui l'auroit mis dans l'obligation d'y prendre un nouveau congé pour s'en retourner chez lui ou s'en aller ailleurs.

A cette occafion il fe commet fréquemment des fraudes contre les droits de M. l'Amiral. Les maîtres de bâtimens qui favent qu'en abordant quelqu'un des ports de l'ifle de Ré, ils feroient fujets à déclaration & à prendre un nouveau congé, ont foin de fe tenir en rade, d'où leurs correfpondans leur envoyent des barques ou alleges, foit pour verfer des marchandifes dans leurs navires, foit pour y en prendre & les porter à terre.

A la vérité ces correfpondans & ces maîtres de barques feroient refponfables des droits avec amende s'ils étoient ainfi furpris en contravention, fuivant les Réglemens des 21 Mars 1680, 20 Juillet 1696, 26 Janvier 1700, & plufieurs autres rendus en conformité; mais ils favent fi bien cacher leur manœuvre que c'est un grand hazard fi l'on peut les en convaincre.

Il ne reste plus d'autre obfervation à faire fur cet article, fi non que c'eft le maître qui eft fpécialement chargé de prendre les congés néceffaires pour fa navigation; & que fa contravention emporte la confifcation du navire quoiqu'il ne lui appartienne pas, fauf le recours du propriétaire contre lui pour fon indemnité.

ARTICLE

L

E congé contiendra le nom du maître, celui du vaiffeau, fon port & fa charge, le lieu de fon départ & celui de fa destination.

III.

E qui eft prefcrit par cet article énonce tout ce qu'un congé en général doit contenir d'effentiel, lorfqu'il eft donné pour un voyage foit de cabotage ou de long cours.

C

Mais à cela près, qui fait la base de tout congé, il en eft de plufieurs fortes & de formes différentes que les commis à leur diftribution doivent obferver aux termes du Réglement du premier Mars 1716, confirmé par une Déclaration du Roi du 4 du même mois.

Tome I.

LI

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