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ARTICLE X.

Es Greffes d'Amirauté feront ouverts en tout temps depuis huit heures jufqu'à onze du matin, & depuis deux heures après midi jufqu'à fix pour l'enregistrement des congés. & la réception des Rapports.

CE

ELA S'obferve auffi-bien dans les ports obliques où il n'y a que des Commis-greffiers, que dans le Greffe principal. Outre cela par rapport aux pêcheurs externes, ou autres navigateurs au petit cabotage qui fe trouvent dans des cas preffans, les Greffiers font obligés de les expédier par extraordinaire, auffi-bien les jours de Fêtes & Dimanches que les jours ouvrables. La raison eft qu'il y a des momens précieux à faifir pour la navigation, & que le moindre retardement pourroit caufer un tort confidérable. De forte que fi un Greffier d'Amirauté retardoit mal-à-propos les expéditions; outre la repréhenfion à laquelle il s'expoferoit, & l'amende en cas de récidive, il pourroit encore fuivant les circonftances être refponfable des dommages & intérêts qui en résulteroient.

Cela s'étend comme on le voit, bien plus loin qu'à l'obligation de fe tenir affidument au greffe aux heures marquées pour l'enregistrement des congés & la réception des rapports. Mais il faut prendre garde que cette obligation ne peut pas regarder la navigation au long-cours & au grand cabotage; parce que rien n'empêche les Capitaines, les Armateurs ou leurs Commiffionnaires, de prendre leurs mefures de maniere à ne pas exiger que les Greffiers travaillent les jours de Dimanches & Fêtes pour les expédier; & qu'ainfi c'eft leur faute de n'avoir pas ufé de précaution.

Par l'article 5, du titre 6, ci-deffus, le receveur de M. l'Amiral eft obligé de fe tenir auffi à fon Bureau aux mêmes heures, à une près de différence, pour la délivrance des congés & paffe-ports; cela eft fondé fur les mêmes motifs.

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C commence la procédure à terr dans les fieges d'Amirauté; mais il n'eft, queftion encore que des matieres provifoires, où les délais des affignations ne doivent pas fe régler par l'Ordonnance de mil fix cent foixante-fept, & où les caufes doivent être vuidées fans aucun retardement.

Του

ARTICLE PREMIE R.

Ous exploits donnés aux maîtres & mariniers dans le vaisseau pendant le voyage, feront valables comme s'ils étoient faits à domicile.

Ddonnée à perfonne ou domicile.

ANS la regle générale, toute affignation, pour être valable, doit être

Par exception à cette regle, cet article permet de délivrer dans le vaisseau aux maîtres & mariniers, les exploits d'affignations qui leur feront donnés pendant le voyage, & les déclare auffi valables que s'ils étoient faits à domicile. Cela ne veut pas dire, comme l'a imaginé le commentateur, que les maîtres & mariniers étant en mer, font réputés n'avoir point d'autre domicile que le vaiffeau fur lequel ils font embarqués.

Interpréter l'article de cette maniere, c'eft lui prêter un fens étranger & même contradictoire, puifqu'en reconnoiffant pour valables les exploits délivrés dans le vaiffeau, comme s'ils étoient faits à domicile, c'eft reconnoître les maîtres & mariniers ont, où du moins peuvent avoir, un domicile réel & connu.

que

Si donc il permet de les affigner en leur délaiffant les exploits dans le vaiffeau, ce n'eft pas qu'il fuppofe qu'ils n'ont pas d'autre domicile; c'eft uniquement parce que les objets pour lefquels ils peuvent être ainfi affignés, étant provifoires de leur nature, il importe extrêmement à ceux qui ont intérêt d'obtenir des condamnations contre eux, d'avoir une voye ouverte pour y parvenir promptement; reffource qui leur manqueroit, fi au lieu de la faculté de les affigner dans le vaiffeau, il falloit qu'ils fe pourvuffent à leur domicile.

Qu'il ne foit permis au refte d'affigner dans le vaiffeau les maîtres & mariniers qu'en matiere provifoire, & pour caufes relatives aux engagemens par eux pris à l'occafion du navire & du voyage; c'est ce qui résulte tant de leur qualité de mariniers que de ces mots de l'article pendant le voyage, qui fuppofent néceffairement quelqu'action à former pour raifon du voyage. C'eft auffi ce que le Commentateur a compris lui-même, & ce qui lui a fait dire que fi c'étoit pour d'autres affaires il faudroit alors fe pourvoir dans la regle ordinaire; c'est-à-dire, & au domicile & pardevant le Juge du domicile. En effet la caufe étant étrangere au voyage du vaiffeau, fur quel principe ceux qui auroient des demandes à former contre des maîtres de navire & des mariniers, auroient-ils le privilege de les affigner ailleurs qu'à leur domicile, & pour plaider devant d'autres Juges que leurs Juges naturels ?

Cependant ces mêmes mots de l'article, pendant le voyage, ne doivent pas être pris à la lettre, pour en conclure que ce n'eft réellement que dans le cours du voyage que les maîtres & mariniers peuvent ainfi être affignés dans le vaiffeau. Il n'eft pas douteux qu'il ne foit libre de les affigner tout de même avant le départ du navire & devant les Juges de l'Amirauté du lieu de l'armement, pourvu que l'objet de la demande dépende de quelque engagement qui ait du rapport au voyage, comme s'il s'agit de quelqu'un des objets énoncés dans l'article fuivant, ou s'il eft queftion d'obliger le maître de recevoir dans fon navire les effets qu'il s'eft engagé d'y charger, de figner des connoiffemens, de faire voile, &c. ou par rapport aux mariniers, s'il s'agit de les faire condamner au payement de leur nourriture & des hardes qu'ils ont achetées pour leur équipement.

Il en faut dire autant après le retour du navire jufqu'à ce qu'il foit achevé de défarmer, & que l'équipage ait paffé en revue; auffi n'eft-ce que par cette derniere opération que le voyage eft cenfé fini.

A la vérité il eft plus court, & par-là même plus ordinaire, de délivrer l'exploit parlant à la perfonne; mais enfin cela n'empêche pas que le délaiffement ne puiffe en être fait valablement dans le navire; & il y a même néceffité d'en ufer de la forte, lorfque la partie que l'on veut affigner fe cache, ou ne défempare pas le vaiffeau.

Il eft auffi d'ufage d'affigner le capitaine ou le matelot par exploit délivré au lieu où il loge & où il prend fes repas en attendant fon embarquement. Sans doute que cela ne lui forme pas un domicile; mais enfin cette maniere de procéder eft autorifée, parce qu'il eft de l'intérêt public que les causes maritimes foient expédiées le plus promptement qu'il eft poffible.

En matiere de faifie de vaiffeau, fi le débiteur fur qui l'on veut faifir n'est pas domicilié dans le reffort, la faifie peut être fignifiée & l'affignation donnée au maître. Article 3 du tit. 14 ci-après.

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I I.

ARTICLE

A

Ux affaires où il y aura des étrangers ou forains parties, & en celles qui concerneront les agrêts, vituailles, équipages & radoubs des vaiffeaux prêts à faire voile & autres matieres provifoires, les affignations feront données de jour à jour, & d'heure à autre, fans qu'il foit befoin de commiffion du Juge, & pourra être le défaut jugé fur le champ.

N pardonneroit peut être au Commentateur l'érudition faftueufe dont il a chargé fes notes fur cet article, fi ce n'étoit pas un larcin qu'il a fait à l'auteur du traité de la jurisdiction de la marine, article 2 & 3, pag. 385 & 393.

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A quel propos néanmoins observer que de tout temps les étrangers ont été favorablement traités en France, tandis que cet article eft autant contre eux que pour eux; car enfin fi l'on en peut conclure que les caufes où ils font demandeurs font provifoires pour ne pas retarder leur départ; loccenius de jure maritimo lib. 3 cap. 11° n. ultimo; on en doit inférer auffi & plus directement encore, que celles où ils font défendeurs font également provifoires, pour ne pas leur donner le temps de s'efquiver fans payer leurs dettes ou autrement fatisfaire à leurs obligations.

Après tout ce n'eft pas feulement des étrangers fujets d'une autre puiffance, qu'il s'agit ici; il y eft auffi queftion des forains. Ce terme à la vérité dans fa fignification générale comprend les étrangers du Royaume; mais dans fon fens reftreint il ne défigne que les habitans d'une autre province, d'un autre lieu; & c'eft dans ce fens particulier que notre article l'a employé, fans le faire fynonime d'étranger.

Sur ce plan l'observation du Commentateur est encore d'autant plus déplacée, qu'il y a dans le Royaume un grand nombre de villes, qu'on appelle villes d'Arrêt, dont les habitans ont le privilege de fe pourvoir contre leurs débiteurs étrangers ou forains, foit par arrêt de main mife fur leurs perfonnes, foit par voye de fimple faifie ou arrêt fur leurs meubles & effets; avantage dont les étrangers ne jouiffent pas réciproquement. Cette ville de la Rochelle eft du nombre de ces villes d'Arrêt; article 21 de la Coutume.

Notre article n'a pour objet que les matieres provifoires ou fommaires, au rang defquelles if met les affaires où il y aura des étrangers ou forains par ties; ce qui s'entend auffi-bien des affaires qu'ils ont entr'eux, que de celles qu'ils ont avec des habitans du lieu, foit en demandant foit en défendant; & cela que le fond de l'affaire foit de fa nature provifoire ou non, parce qu'à cet égard, c'eft uniquement la qualité d'étranger ou forain qui décide.

La raifon eft comme il a été obfervé ci-deffus, que s'il importe à l'étranger ou forain que fon départ ne foit pas retardé par les délais des procédures ordinaires, il importe tout de même à leurs créanciers d'obtenir promptement des condamnations contr'eux à l'effet de les contraindre au payement.

Oo

Tome I.

Il feroit difficile après tout que dans les affaires de la compétence de l'Amirauté avec des étrangers ou forains, il n'y eût pas de provifoire.

Quant aux matieres provifoires de leur nature, l'article n'a pas entendu en faire une énumération exacte, puifque après avoir indiqué les demandes concernans les agrêts, vituailles, équipages & radoub des vaiffeaux prêts à faire voile, il ajoute & autres matieres provifoires. Auffi eft-il vrai qu'il y a une infinité de caufes provifoires autres que celles défignées par cet article, telles que font, par exemple les demandes en exécution des charte-parties, foit de la part du Capitaine, foit contre lui; celles en payement d'avaries caufées par abordage ou autrement; celles où il s'agit de vifite & eftimation d'experts; celles en payement de gages & falaires, & de fret; celles tendantes à fignature de connoiffemens, à chargement, ou délivrance de marchandifes, &c. en un mot toutes celles qui exigent célérité & où il y auroit du péril dans la demeure; & cela qu'il s'agiffe d'un navire prêt à faire voile ou non, la circonftance d'un navire prêt à partir n'étant à confidérer que pour rendre la cause encore plus provisoire.

Dans tous ces cas, aux termes de cet article, les affignations peuvent être données fans aucun délai, de jour à jour, & d'heure à autre ; ce qu'il faut entendre nonobftant jour férié. Note fur l'art. 3 de la Jurifdiction de la marine, pag. 393, & de même dans les caufes où les étrangers ou forains feront parties, de quelque nature que foit le fond de l'affaire; à cela près néanmoins qu'il faudroit néceffairement qu'il y eût un péril évident dans la demeure pour ftatuer fur l'affignation un jour de Dimanche ou de Fête.

L'article ajoute, fans qu'il foit befoin de commiffion du Juge; non-feulement parce que cela pourroit trop retarder l'affignation; mais encore parce que fuivant l'article 10, tit. 2 de l'Ordonnance de 1667, tous ajournemens peuvent être faits pardevant tous Juges fans aucune commiffion ni mandement, quoique les ajournés ayent leur domicile hors le reffort des Juges pardevant lefquels ils feront affignés, n'y ayant d'exception à cela par les articles 11 & 12 que pour les Cours & Juges en dernier reffort, & pour les affignations aux Requêtes de l'Hôtel & du Palais.

Enfin notre article dit, & pourra être le défaut jugé fur le champ, fans aucune remife, ni défaut du profit duquel fera fait droit, comme on le pratique dans les caufes ordinaires & non provifoires; car n'y ayant point d'obligation de fe présenter au greffe des préfentations dans les caufes des Amirautés, il n'y a pas non plus de défaut à y prendre; tous les défauts se prennent & fe prononcent à l'audience.

Pour ce qui eft des délais des affignations en matiere ordinaire, c'eft fur rOrdonnance de 1667 qu'il faut fe régler,

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