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L

Es Juges d'Amirauté en premiere inftance tiendront le fiege pour les affaires ordinaires trois jours la femaine, & pour les caufes provifoires & celles des forains & étrangers de jour en jour & d'heure à autre; & pourront les parties plaider en perfonne fans être obligées de se servir du miniftere d'Avocats ni de Procureurs.

de

LORSQUE cet article, en conformité des Ordonnances de 1517, 1543

& de 1584, dont les articles feront ci-après cités, a établi que les Juges de l'Amirauté en premiere inftance, tiendront le Siege pour les affaires ordinaires trois jours de la femaine; il a fuppofé qu'il y auroit dans la jurif diction une quantité affez grande d'affaires pour exiger naturellement trois audiences par semaine ; & comme dans cette Amirauté, cela ne s'est pas rencontré, l'ufage s'y eft introduit de tout temps de ne tenir les audiences ordinaires que deux fois la femaine, le Mercredi & le Samedi.

Pour ce qui eft des affaires provifoires, au rang defquelles cet article met encore les caufes des forains & étrangers, il n'y a point de jour fixe pour les expédier; c'est-à-dire, qu'en conformité de ce même article, elles font jugées de jour en jour, & d'heure à autre aux termes des affignations; & fuivant que les caufes exigent plus ou moins de célérité, elles fe terminent ou fur le champ ou dans un bref délai pour l'inftruction fommaire.

A cet effet les parties font admifes à plaider en perfonne fi elles le jugent à propos fans être obligées de fe fervir du miniftere d'Avocats ni de Procureurs, relativement à cet article. Et non-feulement cela fe pratique de la forte en ce Siege, dans les caufes vraiment provifoires & dans toutes les affaires fommaires, fuivant la difpofition de l'article 6, tit. 17 de l'Ordonnance de 1667; mais encore dans les caufes ordinaires quoique inftruites par le miniftere des Procureurs.

Au reste ce n'eft point non plus une décifion nouvelle que cet article a portée, en ordonnant que les caufes des étrangers & marchands forains fuffent traitées comme caufes provifoires ; & en conféquence qu'elles fuffent jugées de jour en jour d'heure à autre ; cela avoit déjà été prefcrit par l'Ordonnance de 1517, article 27; par celle de l'an 1543, article 6, & par celle du mois de Mars 1584, article 14. C'est auffi la difpofition de l'article 29 de l'ancien mémoire inféré par Fontanon à la fuite du titre de l'Amiral, fol. 1617. On comprend par-là qu'il n'y a point de vacances à l'Amirauté.

Aux termes de l'Edit du mois de Mai 1711, dans les Amirautés où il n'y a pas d'auditoire convenable, pour y rendre la juftice, les Officiers de ces Sieges font autorifés à tenir leurs audiences dans les mêmes lieux où les tiennent les Juges ordinaires ou autres Juges, en convenant avec eux des jours & heures des audiences pour éviter le concours qui engendreroit néceffairement de la confufion. De ce qui n'étoit qu'une faculté accordée aux Juges de l'Amirauté, l'Amirauté générale de la Table de Marbre du Palais à Paris, leur

en voulu faire une obligation par fon Ordonnance du 17 Décembre 1727, renouvellée par autre du 30 Août 1758, par laquelle il leur a été enjoint de tenir à l'avenir leurs audiences dans les lieux où les tiennent les Juges ordinai& ce aux jours & heures dont il conviendront entr'eux, avec défenses à eux de tenir les audiences ni juger les procès ailleurs, à peine de nullité.

res,

A la Rochelle, cela n'a été exécuté que pour quelques audiences d'éclat, telles que font les réceptions d'Officiers, &c. Hors ces cas les audiences tant ordinaires qu'extraordinaires fe tiennent au greffe de l'Amirauté, où l'on eft plus à portée de confulter, foit les réglemens, foit les regiftres où fe font les déclarations tant des négocians que des Capitaines, defquelles pieces on a fouvent befoin pour régler les conteftations. Et à cela il n'y a rien à dire, les Officiers de l'Amirauté étant Officiers d'épée auffi-bien que de robe V. fuprà l'article 3 du tit. 3.

Par rapport à l'Amirauté de Dunkerque, voir l'arrêt du Confeil du 31 Décembre 1686, rapporté fuprà article 5 du tit. 2.

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Des Prescriptions & fins de non-recevoir.

E même efprit qui a porté le législateur à abréger les délais des affignations & à accélérer le jugement dans les affaires fommaires, l'a engagé pareillement à limiter la durée des actions qui peuvent être formées dans les cas qui appartiennent tout de même aux matieres provifoires & qui font le fujet de ce titre.

L'intérêt du commerce maritime & de la navigation l'exigeoit de la forte pour la tranquillité de ceux qui s'y livrent. Plus leurs opérations font rapides & multipliées, plus leur libération doit être prompte, fimple & entiere.

L

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Es maîtres & patrons ne pourront par quelque temps que ce foit prescrire le vaiffeau contre les propriétaires qui les auront

établis.

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'EST qu'ils ne poffedent que alieno nomine, qu'au nom des propriétai res qui les ont établis, & que pour pouvoir prefcrire, il faut pofféder nomine proprio & amino domini. Il faut d'ailleurs pofféder de bonne-foi, & cette bonne-foi ne peut pas fe fuppofer dans un maître ou capitaine de navire, qui n'en eft que le gardien & le dépofitaire. Or un dépofitaire ne peut jamais prefcrire le dépôt, pas plus que le fermier le bien qu'il tient de ferme ni le Seigneur jouiffant par faifie féodale du fief de fon vaffal. Les uns ni les autres ne peuvent pas changer le titre de leur poffeffion.

C'eft auffi fur le même principe que par l'article 19, tit. 1, liv. 2, il eft défendu au maître ou Capitaine de vendre le navire fans une procuration fpéciale du propriétaire, & fi par le même article il lui eft permis d'engager le navire, ce n'eft que dans un befoin preffant pour la continuation du voyage; de maniere que l'article fuivant, en cas d'abus de fa part, veut qu'il foit tenu de payer en fon nom; qu'outre cela il foit déclaré indigne de la maîtrife, & banni du port de fa demeure ordinaire.

ARTICLE II.

NE aures gens

pourront auffi faire aucune demande pour leur fret, ni les Officiers, matelots & autres gens de l'équipage pour leurs gages & loyers, un an après le voyage fini.

AR rapport au fret, il n'y a point de contradiction entre cet article &

que autre chofe eft l'exercice du privilege attaché au fret, & autre chofe eft l'action pour en demander le payement. Ainfi quoique aux termes dudit art. 24, le privilege du fret foit perdu quinze jours après la délivrance des marchandises, & même plutôt, fi elles ont paffé en main tierce, rien n'empêche que le fret ne puiffe être demandé à celui qui le doit; dans l'an après le voyage fini, fuivant la difpofition du préfent article.

Avant cette Ordonnance on jugeoit au Parlement de Toulouse, que l'action en payement du fret duroit 3 ans: Arrêt du 12 Septembre 1672, rapporté par Graverol fur la Roche Flavia, livre 6, titre 65, article premier, page 562.

Mais aufi après l'an écoulé il y a fin de non-recevoir ; & quoique l'article ne parle que du maître ou capitaine, il n'eft pas douteux que la fin de non-recevoir n'ait lieu tout de même contre le proprietaire ou l'armateur du navire, d'autant plutôt que c'eft à lui dans la réalité que le fret appartient, & que fi le capitaine eft autorifé à en pourfuivre le recouvrement, c'eft comme fon procureur né & comme le repréfentant de la même maniere qu'il l'a repréfenté en ftipulant & réglant le fret, foit par la chartepartie ou par les connoiffemens.

Delà il ne faut pas conclure néanmoins que le capitaine n'ait pas droit de demander en juftice le payement du fret, le propriétaire étant fur le lieu. Il fuffit pour fonder l'action du capitaine qu'il foit autorisé par l'Ordonnance à la former ; & c'est ce qui réfulte tant de cet article que de plufieurs autres du titre du fret ou nolis, où il est toujours parlé du maître en tout ce qui regarde le fret, fans diftinguer fi le propriétaire eft préfent ou abfent.

Or fi le maître a droit de demander le payement du fret, le marchand chargeur qui le doit, fera valablement libéré en le payant entre fes mains fans que le propriétaire ait rien à dire, devant s'imputer de n'avoir pas retiré les connoiffemens des mains de fon capitaine, & de n'avoir pas demandé lui-même le fret, s'il ne vouloit pas que fon capitaine le reçut. Suivant l'article 4, chapitre 18 du guidon, le propriétaire n'avoit pas même le droit de demander le payement du fret, c'étoit au maître seul à en poursuivre le recouvrement.

L'action pour le payement des gages des ferviteurs & domeftiques a été tout de même bornée à un an par l'article 67, de l'Ordonnance de Louis XII de l'an 1510, à compter du jour de leur fortie de chez leurs maîtres; ainfi il étoit naturel d'affujettir les matelots à la même regle après le voyage

fini, fur peine de d'échéance par fin de non-recevoir, Mais. par l'arrangement pris depuis plufieurs années pour le payement des loyers des matelots il n'y a plus d'action à former de leur part pour leurs gages ni par conféquent de fin de non-recevoir à leur oppofer.

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Cet arrangement eft, qu'auffi-tôt après la décharge entiere du navire l'équipage paffe en revue devant le Commiffaire de la Marine, en présence duquel le fait le décompte d'un chacun, dont le propriétaire ou armateur paye le montant à tous ceux qui demeurent dans le lieu du département déduction faite de leurs dettes légitimes, pour raifon defquelles il y a eu des faifies fur leurs gages. Et à l'égard de ceux d'un autre département, on ne donne à chacun que ce qu'il leur faut pour fe rendre chez eux, & le furplus le commiffaire l'envoye au commiffaire de leur département, qui à leur arrivée paye à chacun fon contingent, V. l'art. 10, tit. 4, du liv. 3. infrà.

Ce qui a donné lieu à l'introduction de cet ufage, c'eft d'un côté qu'il s'étoit trouvé des armateurs qui différoient trop le payement des gages des gens de l'équipage de leurs navires, ce qui outre la perte du temps leur faifoit faire une dépenfe fuperflue; & d'un autre côté que les matelots du dehors, au lieu de fe rendre promptement chez eux, employoient au jeu & à la débauche un argent deftiné à tous égards au foulagement de leur famille.

Non-feulement les matelots font affujettis à cette police falutaire ; mais encore les Officiers mariniers, la raifon étant la même. Mais il en eft autrement des Officiers Majors, parce qu'on doit fuppofer qu'ils ont des fentimens; leur décompte leur eft donc payé fur le champ de quelque département qu'ils foient. Ainfi les uns & les autres étant fatisfaits, ne peuvent plus avoir d'action pour le payement de leurs gages.

Il n'y a d'exception qu'à l'égard du capitaine parce qu'il n'eft pas d'ufage de le payer de la même maniere que les gens de fon équipage ; & la raifon eft qu'ayant toujours un compte à fournir au propriétaire ou armateur il ne feroit pas naturel de lui payer fes gages avant qu'il eût fourni fon compte.

Lui feul peut donc aujourd'hui fe trouver dans le cas d'être obligé d'intenter une action en payement de gages, & par confequent la prefcription d'un an autorisée par cet article, ne peut plus regarder que lui. Mais afin qu'il foit non-recevable à demander fes gages après l'an, il faut, outre les exceptions portées par l'article 10 ci-après, que le propriétaire ou armateur ne lui demande pas non plus un compte de la régie de la cargaifon; autrement, quelque temps qui fe fût écoulé depuis l'arrivée du vaiffeau, il feroit fondé à demander la déduction ou compenfation de fes gages par forme d'exception, fuivant cet axiome du droit, qua funt temporanea ad agendum, funt perpetua ad excipiendum.

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